CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11579
- Date
- 7 mars 2017
- Publication
- 7 mars 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural)
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Texte intégral
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Russie - 68059/13 Arrêt 7.3.2017 [Section III] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Mauvais traitements infligés par des enseignantes à un enfant de quatre ans dans une école maternelle   : violation En fait – Le requérant soutenait qu’à l’âge de quatre ans, il avait été maltraité par des enseignantes de son école maternelle. Selon ses dires, à plusieurs reprises, on l’avait enfermé aux toilettes dans le noir en lui disant que des rats allaient le dévorer et on l’avait contraint à se tenir longuement debout en sous-vêtements, les bras levés, dans le hall de l’école. En outre, un jour, on lui aurait fermé la bouche et lié les mains avec du ruban adhésif. On lui aurait aussi administré de force des gouttes ophtalmiques, sans ordonnance ni consentement parental. Enfin, on lui aurait dit que s’il se plaignait à ses parents, il serait encore plus puni. Devant la Cour européenne, le requérant se plaignait notamment d’avoir été maltraité par des enseignantes d’une école maternelle publique et de ne pas avoir obtenu qu’il soit mené une enquête effective sur ses allégations à cet égard. En droit – Article   3 ( volet matériel )   : La Cour estime qu’il est établi au niveau de preuve requis que le personnel de l’école maternelle a fait subir au requérant le traitement allégué. Ce traitement a été infligé à un très jeune enfant, il s’est poursuivi pendant plusieurs semaines et, plusieurs années après, le jeune homme souffre toujours d’une forme de trouble neurologique post-traumatique. De plus, les actes ont été perpétrés par des enseignantes qui se trouvaient en position d’autorité et de contrôle par rapport au requérant. En conséquence, la Cour juge que l’effet cumulé des abus en cause est tel que ceux-ci ont été suffisamment graves pour être constitutifs d’un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article   3 de la Convention. En ce qui concerne la question de la responsabilité de l’État quant à ces mauvais traitements, la Cour observe qu’en Russie, les écoles maternelles publiques ou municipales fournissent un service public, qu’elles ont des liens institutionnels et économiques très étroits avec l’État et que leur indépendance pédagogique et économique est considérablement limitée par la réglementation nationale ainsi que par des inspections régulières effectuées par des représentants de l’État. De plus, en droit russe, les actes et omissions commis par un enseignant d’école maternelle publique ou municipale dans l’exercice de ses fonctions engagent la responsabilité de son établissement et, par cet intermédiaire, celle de l’État. Ces facteurs suffisent pour conclure que dans l’exercice de leurs fonctions, les enseignants des écoles maternelles publiques ou municipales peuvent être considérés comme des agents de l’État. Le requérant a subi des mauvais traitements alors qu’il se trouvait sous la garde exclusive d’une école maternelle publique qui assurait, sous le contrôle de l’État, le service public consistant à prendre en charge et à instruire de jeunes enfants dans un esprit de respect en protégeant leur santé et leur bien-être. Des enseignantes qui avaient à son égard un devoir de protection l’ont maltraité pendant les heures de classe, et leurs actes étaient liés à leurs fonctions d’enseignantes. La responsabilité directe des abus en cause est par conséquent directement imputable à l’État. Celui-ci est donc responsable, au regard de l’article   3, des traitements inhumains et dégradants infligés au requérant. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut aussi, à l’unanimité, à la violation du volet procédural de l’article   3 car, du fait des retards pris par l’enquête au niveau interne, les faits reprochés aux enseignantes ont été prescrits et ces dernières n’ont pas été poursuivies. Article 41   : 25   000 EUR pour préjudice moral   ; 3   000   EUR pour dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel