CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11580
- Date
- 28 mars 2017
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 14+3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Interdiction de la torture;Enquête effective;Obligations positives);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Croatie - 25536/14 Arrêt 28.3.2017 [Section II] Article 3 Enquête effective Obligations positives Absence d’enquête sur des actes de violence raciale subis par une victime par association   : violation En fait – La requérante et son compagnon, qui était d’origine rom, furent agressés par deux individus qui proférèrent des injures anti-Roms à leur égard immédiatement avant l’agression et durant celle-ci. À la différence de son compagnon, qui se vit reconnaître la qualité de victime, la requérante fut entendue comme témoin dans la procédure pénale qui s’ensuivit. Devant la Cour européenne, la requérante alléguait que les autorités internes, en violation des articles 3 et 14, n’avaient pas rempli leurs obligations positives de manière effective relativement à l’acte de violence raciale subi par elle. En droit – Article 3 ( volet procédural ) combiné avec l’article 14   : Le devoir des autorités de rechercher s’il existe un lien entre des attitudes racistes et un acte de violence fait partie de la responsabilité qui incombe aux États en vertu de l’article 3 combiné avec l’article 14. Il ne concerne pas que les actes de violence motivés par la situation ou les caractéristiques personnelles de la victime, que celles-ci soient réelles ou perçues, mais il concerne aussi de tels actes s’ils se fondent sur les liens ou les attaches, réels ou supposés, de la victime avec une autre personne dont il est vrai ou présumé qu’elle est dans une situation déterminée ou présente une caractéristique protégée. Dans une telle situation, les autorités doivent prendre les mesures raisonnables, vu les circonstances, pour recueillir et conserver les éléments de preuve, étudier l’ensemble des moyens concrets de découvrir la vérité et rendre des décisions pleinement motivées, impartiales et objectives, sans omettre des faits douteux révélateurs d’un acte de violence motivé par des considérations de race. L’article 3 exige la mise en œuvre de mécanismes appropriés de droit pénal dès que des actes de violence commis par des individus atteignent un seuil de gravité qui justifie la protection de cette disposition. Ces principes s’appliquent a fortiori en cas d’actes de violence raciale. La Cour estime que le système juridique croate mettait à la disposition de la requérante des mécanismes adéquats qui lui offraient un niveau acceptable de protection dans les circonstances de la cause. Cependant, en l’espèce, en ce qui concerne les aspects de l’infraction relatifs au délit de haine, les autorités de poursuite ont concentré leur enquête et leur analyse uniquement sur l’agression violente ayant visé le compagnon de la requérante. Elles n’ont pas procédé à une appréciation approfondie des circonstances pertinentes et du lien entre la relation que la requérante entretenait avec son compagnon et la motivation raciste de l’agression dont ils avaient été victimes. Dans sa plainte pénale, la requérante a formulé des allégations précises relativement à la violence raciste dont elle aurait fait l’objet. La Cour considère que les circonstances de l’espèce n’ont pas été correctement examinées, car les autorités de poursuite ont insisté sur le fait que la requérante n’était pas elle-même d’origine rom, elles n’ont pas cherché à déterminer si la requérante avait été perçue par les agresseurs comme étant elle-même d’une telle origine et elles n’ont pas pris en considération ni établi le lien entre la motivation raciste de l’agression et la relation entre la requérante et son compagnon. Ces carences ont compromis à un point tel la réponse procédurale des autorités nationales aux allégations de la requérante selon lesquelles elle aurait subi des actes de violence raciale qu’il y a lieu de considérer que l’État n’a pas respecté son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour révéler l’importance de la motivation raciste des actes en cause. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 12   500 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Šečić c.   Croatie , 40116/02, 31   mai 2007, Note d’information 97   ; Abdu c.   Bulgarie , 26827/08, 11   mars 2014, Note d’information 172   ; Balázs c.   Hongrie , 5529/12 , 20   octobre 2015   ; et R.B. c.   Hongrie , 64602/12, 12   avril 2016, Note d’information 195 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel