CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 février 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11587
- Date
- 7 février 2017
- Publication
- 7 février 2017
droits fondamentauxCEDH
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Royaume-Uni (déc.) - 42387/13 Décision 7.2.2017 [Section I] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Déchéance de nationalité en raison d’activités liées au terrorisme   : irrecevable En fait – Le requérant, naturalisé britannique, quitta le territoire du Royaume-Uni en violation des conditions de sa mise en liberté postérieure à son inculpation pour troubles à l’ordre public. Alors qu’il se trouvait hors du pays, la ministre de l’Intérieur le déchut de la nationalité britannique au motif qu’une telle mesure était dans l’intérêt général. Le requérant fut également frappé d’une interdiction de territoire au motif qu’il était impliqué dans des activités en rapport avec le terrorisme et qu’il avait des liens avec un certain nombre d’extrémistes islamiques. Il attaqua en vain ces deux décisions. Devant la Cour européenne, le requérant voyait dans ces mesures une violation de son droit au respect de sa vie familiale et privée. Il estimait en outre qu’il n’existait pas de garanties procédurales adéquates permettant d’assurer le respect effectif de ses droits découlant de l’article 8 parce que la communication des pièces à charge relevant de la sécurité nationale était très limitée et que son interdiction de territoire l’a empêché d’être effectivement associé à la procédure en justice. En droit – Article   8 a)     Déchéance de nationalité – Un refus de nationalité arbitraire peut dans certaines circonstances poser problème sur le terrain de l’article 8 en raison de ses répercussions sur la vie privée de l’intéressé ( Genovese c.   Malte , 53124/09, 11   octobre 2011, Note d’information   145 ). Le même principe s’applique à la déchéance de nationalité préalablement acquise puisqu’une telle mesure peut porter une atteinte similaire – voire plus grave – au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ( Ramadan c.   Malte , 76136/12, 21   juin 2016, Note d’information   197 ). Pour déterminer si une déchéance de nationalité est contraire à l’article   8, deux questions distinctes se posent, à savoir celle du caractère arbitraire ou non de la déchéance (un critère plus strict que celui de la proportionnalité)   et celle des conséquences de cette mesure sur le requérant. i.     Arbitraire – Aux fins d’apprécier s’il y a eu déchéance arbitraire ou non, la Cour doit rechercher si cette mesure était prévue par la loi   ; si elle était entourée des garanties procédurales nécessaires, et en particulier si la personne déchue de sa nationalité a eu la possibilité de contester la décision devant les tribunaux présentant de telles garanties   ; et si les autorités ont agi avec diligence et promptitude. Rien n’indique que la déchéance de nationalité du requérant fût autre que «   prévue par la loi   » et rien ne permet d’établir que la ministre n’a pas agi avec diligence et promptitude. S’agissant de la dernière question, c’est-à-dire celle de l’existence des garanties procédurales nécessaires, la Cour relève que le requérant disposait d’un droit légal de recours devant la Commission spéciale des recours en matière d’immigration («   la SIAC   ») et que, dans sa décision I.R. et G.T. c.   Royaume-Uni ((déc.), 14876/12 et 63339/12, 28   janvier 2014, Note d’information   171 ), elle a jugé que cette procédure offrait des garanties suffisantes. Quant à la thèse du requérant selon laquelle son exclusion du territoire britannique l’avait empêché d’être associé effectivement à son recours contre sa déchéance de nationalité, la Cour estime que ce n’est pas parce qu’un recours contre une déchéance de nationalité est formé depuis l’étranger que cette mesure est forcément «   arbitraire   ». L’article   8 ne peut être interprété comme donnant aux Parties contractantes l’obligation positive de faciliter le retour de toute personne déchue de sa nationalité de manière à lui permettre d’attaquer cette mesure. Si elle n’exclut pas la possibilité qu’une question sur le terrain de l’article 8 puisse se poser lorsque des éléments clairs et objectifs prouvent que l’intéressé est dans l’incapacité de donner des instructions à ses avocats ou de témoigner depuis l’étranger, elle ne s’estime pas en mesure de mettre en doute les conclusions des juridictions nationales, qui se sont livrées à un examen complet et détaillé des arguments du requérant sur ce point. En outre, la SIAC a examiné les preuves les plus indépendantes et objectives tirées du dossier confidentiel de sécurité nationale et a pris des précautions particulières avant d’en tirer des conséquences négatives contre le requérant. Enfin, la Cour ne saurait méconnaître que la raison pour laquelle le requérant a dû former son recours depuis l’étranger était non pas la décision de déchéance prononcée à son encontre par la ministre mais plutôt sa décision de s’enfuir du pays avant de comparaître après avoir été libéré sous caution. La décision de déchoir le requérant de sa nationalité britannique n’était donc pas «   arbitraire   ». ii.     Conséquences de la déchéance – La déchéance de la nationalité britannique dont le requérant a été frappé ne l’a pas rendu apatride étant donné qu’il a obtenu un passeport soudanais. De plus, il avait quitté le territoire britannique de son plein gré antérieurement à la décision de déchéance   ; son épouse et son enfant n’habitaient plus au Royaume-Uni et étaient libres de se rendre au Soudan, voire d’y vivre avec lui s’ils le souhaitaient   ; et sa propre famille natale pouvait lui rendre visite – et le faisait «   assez souvent   ». Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). b)     Interdiction de territoire   – À la lumière des conclusions de la Cour sur les conséquences de la déchéance de nationalité du requérant, son interdiction de territoire n’apparaît pas porter une atteinte notable à son droit au respect de sa vie familiale et privée ni à sa réputation. Compte tenu du caractère limité de l’ingérence et des conclusions sans équivoque de la SIAC quant à l’ampleur de ses activités en rapport avec le terrorisme, la décision d’interdiction du territoire n’était pas disproportionnée au but poursuivi, à savoir protéger le public de la menace du terrorisme. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel