CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11588
- Date
- 23 mars 2017
- Publication
- 23 mars 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Non-violation de l'article 2 du Protocole n° 4 - Liberté de circulation-{général} (article 2 al. 1 du Protocole n° 4 - Liberté de circulation;Liberté de choisir sa résidence)
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Texte intégral
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Finlande - 53251/13 Arrêt 23.3.2017 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Refus de donner suite aux souhaits d’un adulte déficient intellectuel quant à sa formation et à son lieu de résidence   : non-violation En fait – En juin 2009, un tuteur fut désigné pour la gestion des biens et des finances du requérant, un adulte intellectuellement déficient. Le tribunal de district ayant procédé à cette désignation conféra aussi au tuteur le pouvoir de régler les affaires personnelles du requérant si celui-ci n’était pas en mesure d’en comprendre les implications. Par la suite, sur la base d’une expertise psychologique, le tuteur refusa d’autoriser le requérant à déménager dans un village reculé dans le nord de la Finlande, où l’intéressé souhaitait vivre avec son ancienne famille d’accueil. Le tribunal de district rejeta ultérieurement une demande du requérant tendant au remplacement de son tuteur. Devant la Cour européenne, le requérant se plaignait sur le terrain de l’article 8 que ses souhaits personnels concernant son lieu de résidence et sa formation n’avaient pas été respectés et qu’il n’avait pas pu faire remplacer son tuteur. En droit – Article   8   : La Cour estime que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée était prévue par la loi et avait pour but légitime la protection de la santé de l’intéressé, envisagée dans le contexte plus large du bien-être de celui-ci. Elle cherche ensuite à déterminer si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique. La décision contestée a été prise dans le cadre d’un dispositif de tutelle fondé sur les circonstances individuelles particulières du requérant et adapté à celles-ci, après prise en considération concrète et attentive de l’ensemble des aspects pertinents de la situation spécifique du requérant. La décision reposait, pour l’essentiel, non pas sur la qualification du requérant en tant que personne handicapée, mais sur le constat, corroboré par une expertise, que son handicap avait des effets sur ses facultés cognitives, ce qui le rendait incapable de comprendre correctement l’importance et les implications de la décision précise qu’il entendait prendre. En conséquence, il était nécessaire pour le bien-être et les intérêts du requérant de maintenir le dispositif de tutelle. Les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre le respect de la dignité et de l’autodétermination de l’individu et la nécessité de protéger et garantir les intérêts des personnes dans une position de vulnérabilité particulière. À cet égard, la Cour relève que i) la procédure interne a comporté des garanties effectives destinées à empêcher les abus, comme requis par les normes internationales en matière de droits de l’homme, garanties qui ont permis de veiller à ce que les droits, la volonté et les préférences du requérant soient pris en compte, ii) le requérant a été associé à tous les stades de la procédure, puisqu’il a été entendu en personne et a pu formuler ses souhaits, iii)   l’ingérence était proportionnée et adaptée à la situation de l’intéressé, et a fait l’objet d’un contrôle par des tribunaux internes compétents, indépendants et impartiaux, et iv) la mesure était conforme au but légitime consistant à protéger la santé du requérant, prise dans le sens général de son bien-être. Par conséquent, la décision des tribunaux reposait sur des motifs pertinents et suffisants. De plus, le refus de modifier le dispositif de tutelle n’était pas disproportionné au but légitime poursuivi. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut également, à l'unanimité, à la non-violation de l'article   2 du Protocole n o   4. (Voir aussi la fiche thématique Personnes handicapées et CEDH )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel