CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 février 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11589
- Date
- 7 février 2017
- Publication
- 7 février 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suède (déc.) - 74742/14 Décision 7.2.2017 [Section III] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée Manquement allégué des autorités internes à tenir un prestataire de services de contenus responsable de la teneur de commentaires déposés sur un blog par un tiers   : irrecevable En fait – En septembre 2011, un article publié sur un blog tenu par une petite association à but non lucratif accusa le requérant d’être lié à un parti nazi. Le lendemain, un tiers anonyme déposa un commentaire accusant le requérant d’être «   complètement accro au hasch   ». À la demande du requérant, l’article et le commentaire furent supprimés et l’association publia un nouvel article dans lequel elle présentait ses excuses pour cette erreur. Le requérant engagea une action civile contre l’association, soutenant notamment, sur le fondement de l’article   5 de la loi sur la responsabilité des sites de diffusion électronique*, que la responsabilité de celle-ci était engagée parce qu’elle n’avait pas retiré le commentaire plus tôt. Cette action fut rejetée au motif que, même s’il était diffamatoire, le commentaire n’était pas couvert par la législation. Le requérant introduisit ensuite une demande de réparation auprès du chancelier de la Justice, soutenant que l’État n’avait pas honoré son obligation positive de protéger sa vie privée. Cette demande fut également rejetée. Devant la Cour européenne, le requérant invoquait l’article 8 de la Convention. Il se plaignait que la législation suédoise l’ait empêché de faire déclarer l’association responsable du commentaire diffamatoire publié à son égard   ; il voyait là une atteinte à son droit au respect de la vie privée. En droit – Article   8   : L’État a ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant au respect de sa vie privée garanti par l’article   8 et le droit à la liberté d’expression de l’association, protégé par l’article   10. La Cour note les points suivants   : i)   le commentaire ne portait pas sur les opinions politiques du requérant et n’avait rien à voir avec le contenu de l’article initialement publié sur le blog, de sorte que l’association aurait difficilement pu l’anticiper   ; ii)   bien qu’offensant, il n’était pas constitutif d’un discours de haine ni d’une incitation à la violence   ; iii)   l’association était une petite entité à but non lucratif inconnue du grand public, et il était donc peu probable qu’elle attire un grand nombre de commentaires ou que le commentaire concernant le requérant soit lu par un large public   ; iv)   l’association a retiré l’article et le commentaire de son blog le lendemain du jour où le requérant le lui a demandé (le commentaire est demeuré sur le blog pendant neuf jours au total), et elle a publié un nouvel article dans lequel elle expliquait l’erreur commise et présentait ses excuses   ; v)   le requérant s’est procuré l’adresse IP de l’ordinateur utilisé pour l’envoi du commentaire, mais il n’a pas engagé d’autres démarches pour tenter de découvrir l’identité de son auteur   ; vi)   l’effet dissuasif produit sur la liberté d’expression par l’imputation d’une responsabilité relativement à des commentaires déposés par des tiers sur Internet pourrait se révéler particulièrement préjudiciable pour un site Web non commercial   ; et vi)   l’étendue de la responsabilité des gestionnaires de blogs est définie par le droit interne et l’affaire du requérant a été dûment examinée au fond par les juridictions nationales ainsi que par le chancelier de la Justice. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir aussi, relativement à l’article   10 de la Convention, Delfi AS c.   Estonie [GC], 64569/09, 16   juin 2015, Note d’information   186   ; et Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete et Index.hu Zrt c.   Hongrie , 22947/13, 2   février 2016, Note d’information   193 ) *   L’article   5 de la loi sur la responsabilité des sites de diffusion électronique impose aux prestataires de services de contenu d’effacer les messages contraires à certaines dispositions du droit pénal ou portant atteinte au droit d’auteur de tiers et d’en empêcher la diffusion.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel