CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11593
- Date
- 16 mars 2017
- Publication
- 16 mars 2017
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Général} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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Islande - 58493/13 Arrêt 16.3.2017 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Responsable de publication condamné à verser des dommages-intérêts pour avoir publié des allégations d’actes de pédophilie visant un candidat aux élections   : violation En fait – Le requérant, responsable de la publication pour un site Internet de presse, fit paraître sur ce site des allégations formulées par deux sœurs, selon lesquelles un membre de leur famille, qui était candidat à des élections, avait abusé sexuellement d’elles lorsqu’elles étaient enfants. La personne visée intenta une action en diffamation contre le requérant et demanda que plusieurs des déclarations en question fussent déclarées nulles et non avenues. La Cour suprême considéra que les déclarations insinuant que le demandeur était coupable d’abus commis sur des enfants étaient diffamatoires. Elle condamna le requérant à réparation. Devant la Cour européenne, le requérant alléguait une violation de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10. En droit – Article   10   : La violence sexuelle à l’égard des enfants est une question grave d’intérêt public. Il y a lieu de considérer qu’en se portant candidat à des élections, la personne visée par les allégations était nécessairement et délibérément entrée sur la scène publique et s’était exposée à un examen plus strict de ses actes. Le fait d’exiger de manière générale que les journalistes se distancient systématiquement et formellement du contenu d’une citation qui pourrait insulter des tiers, les provoquer ou porter atteinte à leur honneur ne se concilie pas avec le rôle de la presse d’informer sur des faits ou des opinions et des idées qui ont cours à un moment donné. Sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclarations émanant d’un tiers dans un entretien entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d’intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses. Le journaliste ayant rédigé les articles a tenté de vérifier la crédibilité des sœurs et l’exactitude de leurs allégations en interrogeant plusieurs personnes concernées. De plus, la personne visée par les allégations a eu la possibilité d’y répondre. Dans ces circonstances, après avoir relevé que le requérant était responsable de la publication et non journaliste, la Cour estime qu’il a agi de bonne foi et s’est assuré que l’article avait été écrit conformément aux obligations ordinaires incombant aux journalistes de vérifier l’exactitude d’une allégation factuelle. Il était clair que les déclarations litigieuses provenaient des sœurs. Celles-ci avaient précédemment écrit une lettre contenant certaines des allégations et l’avait envoyée à leur famille élargie, à la police et aux services de protection de l’enfance. Elles avaient aussi publié la lettre et toutes les déclarations contestées sur leur propre site Internet avant que le requérant ne publiât les articles. La personne visée par les allégations avait la possibilité en droit interne d’engager une action en diffamation contre les sœurs et il est important de noter qu’elle a choisi d’engager pareille action uniquement contre le requérant. S’il est vrai que l’indemnité que celui-ci a été condamné à verser n’est pas une sanction pénale et que son montant ne semble pas trop élevé, ce qui compte, dans le contexte de l’appréciation de la proportionnalité, c’est le fait même que l’intéressé a fait l’objet d’une décision judiciaire, que la sanction ait été légère ou non et même si la décision en question était seulement de nature civile. Toute restriction indue de la liberté d’expression comporte en effet le risque d’entraver ou de paralyser la couverture médiatique de questions analogues. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel