CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11603
- Date
- 13 juin 2017
- Publication
- 13 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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France (déc.) - 14894/14 Décision 13.6.2017 [Section V] Article 9 Article 9-1 Liberté de pensée Refus d’accorder la nationalité à un étranger au terme d’une appréciation discrétionnaire de son loyalisme envers l’État   : article   9 non applicable Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Refus d’accorder la nationalité à un étranger au terme d’une appréciation discrétionnaire de son loyalisme envers l’État   : article   10 non applicable Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Liberté de réunion pacifique Refus d’accorder la nationalité à un étranger au terme d’une appréciation discrétionnaire de son loyalisme envers l’État   : article   11 non applicable En fait – Ressortissant algérien né avant l’indépendance du pays et régulièrement installé en France depuis   1967, le requérant demanda en   2009 sa réintégration dans la nationalité française. Cette demande fut rejetée, au motif des renseignements dont les autorités disposaient sur le requérant (qui le décrivaient notamment comme étant l’animateur d’une association pro-palestinienne qualifiée de «   relai local [d’une organisation] proche de l’idéologie du Hamas   », et ayant par ailleurs relayé la parole d’un représentant de ce mouvement lors d’une manifestation). Pour rejeter son recours, la cour administrative d’appel retint que ces renseignements faisaient naître un doute sur son loyalisme envers la France. Le requérant conteste ces motifs, qui reviennent selon lui à sanctionner son engagement associatif et à instituer un «   délit d’opinion   ». En droit – Articles 9, 10 et 11   : Dans l’arrêt Petropavlovskis c.   Lettonie (44230/06, 13   janvier   2015, Note d’information   181 ), la Cour a souligné i)   que le choix des critères aux fins de la procédure de naturalisation n’étant, en principe, pas soumis à des règles particulières de droit international, les États décident librement d’accorder ou non la naturalisation aux individus qui la demandent   ; et ii)   que, si, dans certaines circonstances, des décisions arbitraires ou discriminatoires rendues dans le domaine de la nationalité pouvaient soulever des questions en matière de droits de l’homme, ni la Convention ni le droit international en général ne prévoient un droit à acquérir une nationalité spécifique. Or, par-delà les différences de contexte, les deux affaires se rapprochent   : –     à l’instar du droit letton, le droit français ne garantit pas aux étrangers un droit inconditionnel à l’obtention de la nationalité française, mais la subordonne au loyalisme des postulants, tel qu’évalué par les autorités   ; –     l’appréciation de cette loyauté ne renvoie pas à la loyauté envers le gouvernement au pouvoir, mais à la loyauté envers l’État   ; –     des garanties contre l’arbitraire sont apportées par l’obligation de motiver les refus et l’ouverture de recours juridictionnels (garanties dont le requérant a effectivement bénéficié)   ; –     le refus litigieux n’était accompagné d’aucune autre mesure et ne présentait pas de caractère punitif   : l’autorité se bornait en réalité à prendre acte du fait que l’un des critères fixés par le droit interne pour la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française n’était pas rempli   ; –     le requérant a pu, après comme avant le refus opposé à sa demande de réintégration dans la nationalité française, librement exprimer ses opinions, participer à des manifestations et adhérer aux associations de son choix   ; –     quant à l’effet dissuasif de la mesure litigieuse sur l’aptitude à exercer les droits garantis par les articles   9, 10 et   11 de la Convention, cette allégation n’est pas étayée (au demeurant, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait renoncé à des engagements associatifs ou à l’expression de ses opinions à la suite de cette mesure). Partant, la Cour en tire la même conclusion   : le requérant n’ayant pas été empêché d’exprimer ses opinions ou de participer à quelque rassemblement ou mouvement que ce soit, les articles   9, 10 et   11 de la Convention ne s’appliquent pas. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel