CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11604
- Date
- 27 juin 2017
- Publication
- 27 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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source officielleNon-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Général} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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Bosnie-Herzégovine [GC] - 17224/11 Arrêt 27.6.2017 [GC] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression ONG tenues à l’obligation de vérifier les déclarations factuelles diffamatoires à l’égard de particuliers   : non-violation En fait – Les requérantes, une communauté religieuse musulmane et trois associations de Bosniaques sises dans le district de Brčko, envoyèrent aux plus hautes autorités du district une lettre dans laquelle elles faisaient part de leurs préoccupations au sujet de la procédure de nomination du directeur de la radio publique multiethnique et alléguaient qu’une responsable des programmes de la station de radio, qui était pressentie pour le poste, s’était livrée à des actes irrespectueux à l’égard des musulmans et des Bosniaques. Peu de temps après, cette lettre fut publiée dans trois quotidiens différents. La responsable des programmes engagea une action civile en diffamation. La responsabilité des requérantes fut établie et il fut ordonné à celles-ci de retirer les déclarations contenues dans leur lettre sous peine de devoir indemniser la responsable des programmes au titre du préjudice moral. Devant la Cour européenne des droits de l’homme, les requérantes alléguaient que la sanction qui leur avait été infligée emportait violation de leur droit à la liberté d’expression garanti par l’article   10. En droit – Article   10   : Les décisions des juridictions nationales s’analysent en une ingérence dans l’exercice par les requérantes de leur droit à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi et elle poursuivait un but légitime, celui de protéger la réputation d’autrui. La question centrale sur laquelle la Cour doit statuer est donc celle de savoir si l’ingérence en cause était nécessaire dans une société démocratique. Les accusations qui imputaient à la responsable des programmes une attitude irrespectueuse à l’égard d’une autre origine ethnique et d’une autre religion étaient de nature non seulement à ternir la réputation de celle-ci, mais aussi à lui porter préjudice dans son milieu professionnel et social. Partant, ces accusations présentaient le niveau de gravité requis pour constituer une atteinte à ses droits protégés par l’article   8 de la Convention. La Cour doit donc rechercher si les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre deux valeurs consacrées par la Convention, à savoir, d’une part, la liberté d’expression des requérantes garantie par l’article   10 et, d’autre part, le droit de la responsable des programmes au respect de sa réputation protégé par l’article   8. Les requérantes n’étaient pas liées à la radio publique par un lien de subordination dans le cadre d’une relation de travail qui les aurait tenues à l’égard de celle-ci à un devoir de loyauté, de réserve et de discrétion. Par conséquent, la Cour peut se dispenser de se pencher sur le type de problématiques qui jouent un rôle central dans sa jurisprudence relative aux donneurs d’alerte. La Cour estime, à l’instar des autorités internes, que pour statuer sur la responsabilité des requérantes relativement à l’accusation de diffamation, il y a lieu de se fonder uniquement sur leur correspondance privée avec les autorités locales et de faire abstraction de la publication de cette lettre dans les médias, car il n’a pas été prouvé que les requérantes étaient à l’origine de cette publication. Lorsqu’une ONG appelle l’attention de l’opinion sur des sujets d’intérêt public, elle exerce un rôle de chien de garde public semblable par son importance à celui de la presse et elle peut donc être qualifiée de chien de garde social. Dans le domaine de la liberté de la presse, en raison des devoirs et responsabilités inhérents à l’exercice de la liberté d’expression, la garantie que l’article   10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique. Les mêmes considérations doivent s’appliquent à une ONG jouant un rôle de chien de garde social. Dans la mise en balance des intérêts concurrents en jeu, il convient de tenir aussi compte des critères qui s’appliquent généralement à la diffusion de déclarations diffamatoires par les médias dans l’exercice de leur fonction de chien de garde public. a)     La notoriété de la personne concernée et le sujet des allégations – À partir du moment où la responsable des programmes a présenté sa candidature au poste de directeur de la radio et étant donné la question d’intérêt public que soulevaient les informations contenues dans la lettre, force est de considérer que l’intéressée était inévitablement et en toute connaissance de cause entrée dans la sphère publique et s’était exposée ainsi à un examen attentif de ses faits et gestes. Dans ces conditions, les limites de la critique acceptable doivent être plus larges que dans le cas de personnes exerçant une profession ordinaire. b)     La teneur, la forme et les conséquences des informations communiquées aux autorités – Il importe de s’attacher au libellé choisi par les requérantes dans la lettre litigieuse. Celles-ci n’indiquaient pas expressément qu’elles avaient obtenu auprès de tiers, comme des salariés de la station de radio, une partie des informations qu’elles transmettaient aux autorités. Elles introduisaient leur lettre par les mots «   selon les informations dont nous disposons   », mais n’affirmaient pas clairement qu’elles agissaient en qualité de messagers. Elles laissaient donc implicitement entendre qu’elles avaient un accès direct à ces informations et que, dès lors, elles assumaient la responsabilité des déclarations contenues dans leur lettre. Il importe également de déterminer si les déclarations litigieuses visaient principalement à accuser la responsable des programmes ou plutôt à signaler aux agents de l’État compétents une conduite qui paraissait irrégulière ou illicite aux yeux des requérantes. Celles-ci soutenaient que leur intention avait été d’informer les autorités compétentes de certaines irrégularités et de les inciter à enquêter et à vérifier les allégations qui étaient formulées dans la lettre. Toutefois, la lettre litigieuse ne contenait aucune demande d’enquête et de vérification des allégations qui y étaient énoncées. S’agissant des conséquences des accusations susmentionnées transmises aux autorités, il ne fait guère de doute que, lorsqu’elle est envisagée dans sa globalité et replacée dans le contexte propre à l’époque des faits, la conduite attribuée à la responsable des programmes devait être considérée comme particulièrement inappropriée, tant moralement que socialement. Ces allégations présentaient en effet celle-ci sous un jour très négatif, et elles étaient de nature à donner d’elle l’image d’une personne nourrissant des opinions et des sentiments irrespectueux et méprisants à l’endroit des musulmans et des Bosniaques. Les juridictions nationales ont considéré que les déclarations en question contenaient des accusations diffamatoires qui avaient porté atteinte à sa réputation et la Cour n’aperçoit aucun motif de conclure autrement. Ce n’est pas parce que ces allégations ont été communiquées à un nombre limité d’agents de l’État dans le cadre d’une correspondance privée qu’elles étaient dénuées de tout effet néfaste potentiel sur les perspectives de carrière de la responsable des programmes dans la fonction publique ainsi que sur sa réputation professionnelle de journaliste. Quelle que soit la manière dont la lettre est parvenue aux médias, on peut penser que sa publication a suscité un débat public et a aggravé l’atteinte à sa dignité et à sa réputation professionnelle. c)     L’authenticité des informations communiquées – L’authenticité des informations communiquées aux autorités constitue le facteur le plus pertinent pour la mise en balance des droits en présence. Dans le contexte de la liberté de la presse, il doit exister des motifs particuliers pour pouvoir relever les médias de l’obligation qui leur incombe d’habitude de vérifier les déclarations factuelles diffamatoires formulées à l’encontre de particuliers. À l’instar de la presse, les requérantes étaient tenues par l’obligation de vérifier la véracité des allégations formulées. Cette obligation est d’ailleurs énoncée dans le Code de déontologie et de conduite à l’intention des ONG . Les autorités nationales ont établi qu’il existait une incohérence manifeste entre ce qui avait été dit aux requérantes par les collaborateurs de la radio et ce qu’elles avaient rapporté dans leur lettre. En qualité d’ONG dont les membres jouissaient d’une bonne réputation dans la société, les requérantes se devaient de restituer fidèlement les propos tenus par les salariés de la radio, ce qui était important pour l’instauration et la préservation d’un climat de confiance mutuelle ainsi que pour leur image d’acteurs compétents et responsables de la vie publique. Les juridictions nationales ont établi que, contrairement à ce qui avait été allégué, la responsable des programmes n’était pas l’auteur des commentaires qui avaient été rapportés dans l’hebdomadaire. La vérification de ce point avant son signalement aux autorités n’aurait pas demandé d’efforts particuliers de la part des requérantes. La Cour ne décèle aucune raison de s’écarter des conclusions des juridictions nationales selon lesquelles les requérantes n’ont pas prouvé la véracité de leurs déclarations, dont elles savaient ou auraient dû savoir qu’elles étaient contraires à la vérité, et conclut par conséquent que les requérantes ne disposaient pas d’une base factuelle suffisante pour étayer les allégations litigieuses qu’elles énonçaient dans leur lettre relativement à la responsable des programmes. d) La sévérité de la sanction – Les juridictions nationales ont enjoint aux requérantes d’informer les autorités qu’elles retiraient les déclarations contenues dans leur lettre, faute de quoi elles seraient tenues de verser conjointement 1   280   euros (EUR) au titre du préjudice moral. Le montant des dommages et intérêts imposé aux requérantes n’était pas en soi disproportionné. La Cour ne décèle pas de raisons sérieuses qui justifieraient qu’elle substitue son avis à celui des juridictions nationales et qu’elle écarte la mise en balance qui a été effectuée par celles-ci. Elle est convaincue que l’ingérence litigieuse était étayée par des motifs pertinents et suffisants, que les autorités de l’État défendeur ont ménagé un juste équilibre entre la liberté d’expression des requérantes, d’une part, et l’intérêt de la responsable des programmes à voir sa réputation protégée, d’autre part, et que ces autorités ont donc agi sans outrepasser leur marge d’appréciation. Conclusion   : non-violation (onze voix contre six). (Voir Zakharov c. Russie , 14881/03 , 5   octobre   2006, Björk Eiðsdóttir c.   Islande , 46443/09, 10   juillet   2012, Note d’information   154 , Pedersen et Baadsgaard c.   Danemark [GC], 49017/99, 17   décembre   2004, Note d’information   70 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11604
Données disponibles
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- Résumé officiel