CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11605
- Date
- 15 juin 2017
- Publication
- 15 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleIrrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-2) Requête déjà examinée par la Cour;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) [GC] - 71537/14 Décision 15.6.2017 [GC] Article 35 Article 35-2-b Requête déjà examinée par la Cour Un développement dans la jurisprudence de la Cour ne constitue pas un «   fait nouveau   » pour les besoins de l’article 35 §   2   b)   : irrecevable En fait – Accusé d’un meurtre perpétré au cours d’une tentative de vol à main armée, le requérant était susceptible d’extradition du Royaume-Uni vers les États-Unis. En 2007, il introduisit devant la Cour une requête dans laquelle il soutenait que son extradition serait contraire à l’article   3 de la Convention à raison du risque que, s’il venait à être condamné, il serait passible notamment d’une peine obligatoire de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération anticipée. En janvier   2012, la Cour rendit son arrêt dans l’affaire Harkins et Edwards c. Royaume-Uni . Elle jugea qu’une telle peine ne sera pas nettement disproportionnée. Le requérant ne fut pas extradé et saisit de nouveau le juge interne. Dans sa seconde requête devant la Cour, le requérant soutenait que son extradition vers les États-Unis pour y être passible d’une peine obligatoire de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération anticipée serait contraire à l’article   3, le régime en matière de fixation des peines et de grâce en Floride ne satisfaisant pas selon lui aux impératifs procéduraux énoncés par la Cour dans l’arrêt de Grande Chambre Vinter et autres c. Royaume-Uni, et que l’imposition d’une peine obligatoire de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération anticipée serait nettement disproportionnée. Sur le terrain de l’article   6, il voyait également dans l’imposition d’une telle peine un déni de justice flagrant. En droit Article   35 §   2   b)   : En principe, une requête tombe sous le coup de l’article   35 §   2 b) lorsque son même auteur a introduit une requête portant essentiellement sur la même personne, les mêmes faits et les mêmes griefs. Contrairement à ce que soutient le requérant, le grief soulevé par lui sur le terrain de l’article   3 est essentiellement le même que celui formulé dans sa requête antérieure et les faits à l’origine de son grief initial n’ont pas changé. Le requérant voit des faits nouveaux dans les arrêts rendus par la Cour en les affaires Vinter , Trabelsi c. Allemagne et Murray c. Pays-Bas et dans le réexamen de ces griefs au niveau interne à la lumière des deux premiers de ces arrêts. La nouvelle procédure interne était fondée sur les arrêts rendus par la Cour dans les affaires Vinter et Trabelsi , tous deux postérieurs à l’arrêt Harkins et Edwards . Dès lors, si les faits de l’espèce n’ont pas changé, on ne peut pas dire que les arguments soulevés par le requérant dans le cadre de la nouvelle procédure interne aient déjà été examinés par la Cour. Toujours est-il que la seule question dont le juge interne était saisi était de savoir si ces arrêts avaient développé la jurisprudence au point de lui permettre à titre exceptionnel, en vertu des règles de droit interne, de revenir sur sa décision définitive. Ayant répondu à cette question par la négative, le juge interne a refusé de rejuger l’affaire. Dès lors, la question de savoir si la procédure interne récente s’analyse en un fait nouveau est inextricablement liée à la question de savoir si un développement dans la jurisprudence de la Cour constitue un fait nouveau. Le critère de recevabilité énoncé dans la première branche de l’article   35 §   2   b) vise principalement à protéger le caractère définitif des décisions de justice et la sécurité juridique en empêchant les requérants, par l’introduction d’une nouvelle requête, de contester des décisions ou arrêts antérieurs de la Cour. Le principe de la sécurité juridique constitue l’un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit, qui veut notamment que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit pas remise en cause. Faute de cela, les parties ne jouiraient pas de la certitude ou de la stabilité qu’offre le fait de savoir qu’un litige a été définitivement tranché par la Cour. C’est précisément pour cette raison que l’article   80 du règlement de la Cour restreint les cas dans lesquels une partie peut demander la révision d’un arrêt définitif à la découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu de cette partie. Outre qu’il sert les buts du caractère définitif des décisions de justice et de la sécurité juridique, l’article   35 §   2   b) fixe aussi les limites de la compétence de la Cour. S’agissant des requêtes déjà soumises à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, cette disposition exclut la compétence de la Cour à l’égard de toute requête entrant dans son champ d’application. Bien que, dans sa jurisprudence, elle n’ait pas expressément fait mention de sa juridiction ou de sa compétence relativement aux requêtes qui sont essentiellement les mêmes que des requêtes précédemment tranchées, la Cour ne voit aucune raison logique de traiter différemment les deux situations visées à l’article   35 §   2   b). Un développement dans la jurisprudence de la Cour ne s’analyse pas en un «   fait nouveau   » pour les besoins de l’article   35 §   2   b). La jurisprudence de la Cour évolue constamment, et si de tels développements jurisprudentiels devaient permettre à des requérants déboutés de présenter de nouveau leurs griefs, les arrêts définitifs seraient sans cesse remis en cause par l’introduction de nouvelles requêtes. Les critères stricts énoncés à l’article   80 du règlement pour autoriser la révision des arrêts de la Cour s’en trouveraient fragilisés, de même que la crédibilité et l’autorité de ces textes. De surcroît, le principe de la sécurité juridique ne s’appliquerait pas également à chacune des parties, car seul le requérant, sur la base de développements jurisprudentiels ultérieurs, serait concrètement autorisé à « rouvrir » des affaires précédemment examinées. Dès lors, les deux griefs formulés par le requérant sur le terrain de l’article   3 sont essentiellement les mêmes que ceux précédemment examinés par la Cour dans son arrêt Harkins et Edwards . Conclusion   : irrecevable (question déjà examinée par la Cour). Article   6   : Il n’est pas exclu qu’une décision d’extradition puisse exceptionnellement soulever une question sur le terrain de l’article   6 au cas où le fugitif aurait subi ou risquerait de subir un déni de justice flagrant dans le pays de destination. Le déni de justice flagrant est un critère strict de manque d’équité qui va au-delà de simples irrégularités ou défauts de garanties pendant le déroulement du procès qui seraient de nature à emporter violation de l’article   6 s’ils survenaient dans l’État contractant lui‑même. Pour qu’un tel déni soit constitué, il faut une violation du principe d’équité du procès garanti par l’article   6 suffisamment grave pour entraîner l’annulation, voire la destruction de l’essence même du droit protégé par cet article. Pour ce qui est de la charge de la preuve, c’est au requérant qu’il incombe de produire des éléments aptes à prouver qu’il existe des motifs sérieux de croire que, s’il était expulsé de l’État contractant, il serait exposé à un risque réel de faire l’objet d’un déni de justice flagrant. S’il y parvient, il appartient ensuite au Gouvernement de dissiper tout doute à ce sujet. En l’espèce, le requérant se contente de dénoncer le caractère obligatoire de la peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération anticipée. Or, une telle peine serait prononcée à l’issue d’un procès dont le requérant ne plaide pas qu’il serait en lui-même inéquitable. Il ne ressort aucunement des faits de l’espèce que le requérant risquerait d’être victime aux États-Unis d’un déni de justice flagrant aux fins de l’article   6 de la Convention. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir Harkins et Edwards c. Royaume-Uni , 9146/07 et 32650/07, 17   janvier   2012, Note d’information   148   ; Vinter et autres c. Royaume-Uni , 66069/09 et   autres, 9   juillet   2013, Note d’information   165   ; Trabelsi c. Allemagne , 41548/06 , 13   octobre   2011   ; et Murray c. Pays-Bas [GC], 10511/10, 26   avril   2016, Note d’information   195 . Voir aussi Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni , 8139/09, 17   janvier   2012, Note d’information   148   ; et Kafkaris c. Chypre (déc.), 21906/04, 11   avril   2006, Note d’information   86 ).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel