CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 avril 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11606
- Date
- 13 avril 2017
- Publication
- 13 avril 2017
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Non-violation de l'article 13+2 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 2 - Droit à la vie;Article 2-1 - Vie);Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales)
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Texte intégral
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Russie - 26562/07, 14755/08, 49339/08 et al. Arrêt 13.4.2017 [Section I] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Enquête effective Article 2-2 Recours à la force Manquement de l’État à son obligation de protéger la vie des personnes lors de la prise d’otages de Beslan en 2004   ; absence d’enquête effective   : violations Article 13 Recours effectif Importance particulière de la réparation et de l’accès aux informations au regard de l’article   13   : non-violation Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures individuelles Mesures générales État défendeur tenu de prendre des mesures en vue de mettre en place un cadre juridique adéquat régissant le recours à la force létale pendant les opérations de sécurité En fait – L’affaire concerne l’attaque terroriste qui a eu lieu en septembre 2004 dans une école de Beslan, en Ossétie du Nord (Russie), et qui a abouti à la mort de 334 otages civils, dont 186 enfants. Peu après 9   heures le 1 er   septembre 2004, un groupe de terroristes lourdement armés entrèrent dans la cour de l’école pendant la cérémonie organisée à l’occasion de la rentrée scolaire et forcèrent plus de 1   100 personnes à se rassembler dans le gymnase, qu’ils minèrent. Parmi ces otages, seize hommes furent tués dans la journée. Le 3   septembre, trois explosions dévastèrent le gymnase où les otages étaient détenus, faisant de multiples victimes, d’une part directement ou par l’incendie qu’elles causèrent, et d’autre part parce que certains otages, tentant alors de s’échapper, essuyèrent des coups de feu mortels. Les forces de sécurité investirent ensuite le bâtiment. Devant la Cour européenne, les requérants se plaignaient de violations de l’article   2 découlant de manquements aux obligations positives de protéger la vie et d’enquêter sur les décès, de défaillances dans la préparation et le contrôle de l’opération, et du recours à la force létale. En droit – Article 2 a)     Obligation positive de protéger la vie – Au moins quelques jours avant les faits, les autorités disposaient de suffisamment d’informations précises sur un projet d’attaque terroriste contre un établissement d’enseignement prévu dans la région le 1 er septembre. Les services de renseignement estimaient que cette attaque serait semblable aux importantes attaques qui avaient déjà été perpétrées par des séparatistes tchétchènes, et qui avaient fait de nombreuses victimes. Une menace de cette sorte représentait clairement un danger réel et immédiat pour la vie des personnes potentiellement ciblées. Les autorités contrôlaient suffisamment la situation et on pouvait raisonnablement attendre d’elles qu’elles prennent les mesures qui étaient en leur pouvoir et dont on pouvait logiquement penser qu’elles écarteraient ce risque, ou du moins qu’elles l’atténueraient. Or, si elles ont bien pris certaines mesures, de manière générale celles qu’elles ont prises en l’espèce à titre préventif étaient insuffisantes. Les terroristes ont pu se réunir, se préparer, se rendre sur place et attaquer leur cible sans être entravés par aucun dispositif de sécurité déployé en amont. Aucune structure de niveau suffisamment élevé n’était responsable de la gestion de la situation, de l’évaluation et de l’allocation des ressources, de la mise en place d’un dispositif de défense du groupe vulnérable visé, de l’assurance d’un endiguement effectif de la menace et de la communication avec les équipes de terrain. Les autorités russes ont donc manqué à prendre des mesures qui, raisonnablement, auraient été propres à prévenir ou réduire le risque connu. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Obligation procédurale – Pour la majorité des victimes, la cause du décès n’a été établie que sur la base d’un examen externe du corps. On n’a procédé à aucun examen complémentaire, par exemple pour localiser et extraire des objets externes tels que des fragments de métal, des balles ou des éclats d’obus et pour comparer ces projectiles avec les armes correspondantes. En plusieurs occasions, les proches de ceux qui avaient perdu la vie à l’école ont demandé que l’on exhume les corps et que l’on procède à des investigations supplémentaires pour parvenir à des conclusions plus précises quant à la cause du décès, mais ces demandes n’ont pas été accueillies. Pour un tiers des victimes, la cause du décès n’a pas pu être établie avec certitude, du fait des brûlures étendues. Cette proportion élevée de décès pour lesquels la cause n’a pas pu être déterminée est troublante. La localisation des corps des otages à l’école n’a pas été indiquée ni enregistrée avec précision. L’absence d’une information aussi basique que le lieu des décès a contribué à l’ambigüité quant aux circonstances dans lesquelles ils sont survenus. Un certain nombre de conclusions importantes tirées dans le cadre de l’enquête auraient dû avoir pour point de départ une description individualisée du lieu de chaque décès et un examen plus approfondi des dépouilles. Le manquement à établir cette base pour l’analyse subséquente a constitué une défaillance majeure entachant l’effectivité de l’enquête. Les enquêteurs n’ont pas dûment protégé, recueilli et enregistré l’ensemble des éléments de preuve à l’école. En conséquence, il manquait dans le rapport qui a été établi plusieurs éléments importants. Un faisceau d’indices indiquait de manière crédible que les agents de l’État avaient utilisé au cours des premières heures du raid des armes frappant sans discernement. Or ces indices n’ont pas été pleinement pris en compte par les enquêteurs. Le défaut des enquêteurs de rassembler des informations objectives et impartiales quant à l’usage de telles armes a constitué un manquement majeur à clarifier cet aspect crucial des événements et à établir une base à partir de laquelle tirer des conclusions quant aux actes des autorités en général et aux responsabilités individuelles. La conclusion de l’enquête selon laquelle aucun des otages n’a été blessé ou tué du fait du recours par les agents de l’État à la force létale n’est pas crédible. Associées au caractère incomplet des éléments criminalistiques relatifs aux causes des décès et des blessures et aux défaillances dans les mesures de protection et de recueil des éléments pertinents sur place, les conclusions tirées quant à la responsabilité pénale des agents de l’État à cet égard sont dépourvues de fondement objectif et, dès lors, insuffisantes. Conclusion   : violation (unanimité). c)     Préparation et contrôle de l’opération – L’absence de structure de commandement unique chargée de gérer de manière centralisée la menace, la planification de l’opération, l’allocation de ressources et le contact avec les équipes de terrain a contribué au manquement à prendre des mesures raisonnables propres à écarter ou à atténuer le risque avant qu’il ne se matérialise. Ce défaut de coordination s’est répété aux stades ultérieurs de la réponse des autorités. La direction et la composition de l’organe responsable de la gestion de la crise ont été officiellement déterminées environ trente heures après que celle-ci eut éclaté. Cette longueur du délai de mise en place de la structure fondamentale censée préparer et coordonner la réponse à la prise d’otages n’a pas été expliquée. De plus, une fois l’organe établi, sa configuration n’a pas été respectée. L’absence de structure de commandement officielle a donné lieu à de graves défaillances dans le processus décisionnel et dans la coordination avec les autres services compétents. Il n’a été préparé et communiqué aux services responsables de plan pour une opération de sauvetage que deux jours et demi après le début de la crise. Il n’a pas été pris de mesures suffisantes pour que l’on procède aux recherches criminalistiques, que l’on conserve les corps et que l’on dispose du matériel nécessaire pour les autopsier. On ne sait pas quand ni comment les décisions les plus importantes ont été prises et communiquées aux principaux partenaires, ni qui les a prises. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). d)     Recours à la force létale – Globalement, un faisceau d’indices indique que les agents de l’État ont utilisé des armes frappant sans discernement alors que les terroristes étaient mêlés aux otages. La coexistence de ces indices et de l’absence d’investigations adéquates sur la cause des décès et les circonstances de l’utilisation des armes fait naître un certain nombre de présomptions. Malgré cette incertitude au niveau individuel, les éléments connus de l’affaire permettent à la Cour de conclure que l’usage fait par les agents de l’État de la force létale a contribué, dans une certaine mesure, à faire des victimes supplémentaires parmi les otages. Après que les premières explosions eurent retenti dans le gymnase et que les terroristes eurent ouvert le feu sur les otages qui tentaient de s’échapper, le risque de pertes humaines massives est devenu une réalité, et les autorités n’avaient pas d’autre choix que d’intervenir par la force. La décision des agents de l’État de recourir à la force était donc justifiée compte tenu des circonstances. Le commandement opérationnel aurait dû être capable de prendre rapidement des décisions difficiles quant aux moyens et aux méthodes à employer pour éliminer dès que possible la menace posée par les terroristes. En dehors de la menace que ceux-ci représentaient, il devait tenir compte de la vie de plus d’un millier d’otages, dont des centaines d’enfants. L’extrême danger intrinsèque à l’usage en pareilles circonstances d’armes frappant sans discernement aurait dû être évident pour toute personne prenant de telles décisions. Il aurait fallu soupeser et considérer soigneusement tous les facteurs pertinents à l’avance, et, si l’usage de ces armes était inévitable compte tenu des circonstances, le soumettre à une supervision et un contrôle stricts à tous les stades pour faire en sorte de réduire autant que possible le risque pour les otages. Les forces de sécurité ont utilisé un large arsenal, dont certaines armes extrêmement puissantes et de nature à tuer ou blesser gravement les otages comme les terroristes, sans distinction. L’objectif premier de l’opération aurait dû être de protéger les vies humaines contre la violence illicite. L’usage massif d’armes frappant sans discernement allait manifestement à l’encontre de cet objectif   ; il ne saurait être considéré comme compatible avec le niveau de précaution requis pour une opération de cette nature, où les agents de l’État ont recours à la force létale. Pareil usage d’explosifs et d’armes frappant sans discernement, avec les risques qu’il comportait pour la vie humaine, ne peut passer pour absolument nécessaire compte tenu des circonstances. De plus, les principes et les contraintes les plus importants en matière d’usage de la force dans les opérations antiterroristes licites, notamment l’obligation juridique de protéger toutes les vies humaines conformément à la Convention, n’étaient pas prévus dans le cadre juridique interne. Couplée à l’immunité large pour tout dommage causé dans le cadre d’opérations antiterroristes, cette situation a eu pour résultat un vide dangereux dans les règles encadrant la gestion des situations potentiellement mortelles. La Russie a donc manqué à mettre en place un cadre systémique de protections adéquates et effectives contre l’arbitraire et l’abus de la force. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 13   : Tous les requérants ont été indemnisés par l’État en tant que victimes d’une attaque terroriste. Le choix, de la part des autorités, d’allouer des indemnités en fonction du préjudice subi, indépendamment de l’issue de l’enquête pénale, apparaît centré sur les victimes et donc justifié. Des mesures ont été prises pour reconnaître la peine suscitée par le drame et pour aider toute la population de Beslan à se reconstruire. Elles doivent être considérées comme faisant partie des mesures générales prises au bénéfice de toutes les personnes touchées par ces événements. Mis à part les mécanismes d’indemnisation, la Cour attache une importance particulière, au regard de l’article   13, à l’accès à l’information. Celui-ci doit permettre d’établir la vérité en ce qui concerne les victimes des violations allégées et de faire en sorte que justice soit faite et que les auteurs des violations ne demeurent pas impunis. Outre l’enquête pénale sur l’attaque terroriste, plusieurs autres procédures ont été engagées. Le seul terroriste capturé vivant a été jugé et condamné à une peine de prison à vie   ; deux procédures pénales ont été engagées contre des policiers, qui ont été inculpés et jugés   ; et des commissions parlementaires du Parlement d’Ossétie du Nord et de la Douma ont étudié de manière approfondie et détaillée le déroulement des faits. Des rapports ont été établis   ; ils ont joué un rôle important dans la collecte, l’organisation et l’analyse des informations éparpillées relatives aux circonstances ayant entouré l’usage par les agents de l’État de la force létale, et ils ont permis aux requérants, et au public en général, d’avoir connaissance d’aspects de graves violations des droits de l’homme qui seraient autrement demeurés ignorés. En ce sens, ils peuvent être considérés comme un aspect des recours effectifs visant à établir la connaissance nécessaire à l’élucidation des faits, distincts des obligations procédurales incombant à l’État en vertu des articles   2 et 3 de la Convention. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). Article 46   : La Cour énonce plusieurs mesures individuelles et générales à prendre en vertu de l’article   46, parmi lesquelles l’utilisation à l’avenir de moyens non judiciaires de collecte des informations et d’établissement de la vérité, la reconnaissance publique et la condamnation des violations du droit à la vie commises lors d’opérations de sécurité, et une plus grande diffusion des informations ainsi qu’une meilleure formation des membres de la police, de l’armée et des forces de sécurité afin d’assurer le strict respect des normes juridiques internationales pertinentes. La prévention de violations similaires à l’avenir doit aussi être assurée par la mise en place du cadre juridique approprié   ; en particulier, l’État doit faire en sorte que les instruments juridiques nationaux relatifs aux opérations de sécurité à grande échelle et les mécanismes régissant la coopération entre les autorités militaires, les forces de sécurité et les autorités civiles en pareilles circonstances soient adéquats, et formuler clairement les règles applicables en matière de principes et de contraintes relatifs à l’usage de la force létale pendant les opérations de sécurité, de manière à ce qu’elles reflètent les normes internationales applicables. Article 41   : Octroi aux différents requérants de sommes comprises entre 3   000 et 50   000 EUR, pour préjudice moral   ; rejet des demandes formulées au titre du dommage matériel. (Voir aussi Finogenov et autres c. Russie , 18299/03 et 27311/03, 20   décembre 2011, Note d’information   147 , et, de manière plus générale, la fiche thématique Droit à la vie )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11606
Données disponibles
- Texte intégral