CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 avril 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11607
- Date
- 4 avril 2017
- Publication
- 4 avril 2017
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural) (Chypre);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural) (Turquie);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Chypre et Turquie - 36925/07 Arrêt 4.4.2017 [Section III] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Enquête effective Défaut de coopération entre les autorités turques et les autorités chypriotes dans le cadre d’une enquête pour homicide   : violations [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 18 septembre 2017] En fait – Les requérants sont des proches de trois ressortissants chypriotes d’origine chypriote turque qui en 2005 furent retrouvés morts, tués par balles, sur la partie de l’île de Chypre contrôlée par les autorités chypriotes. Celles-ci et les autorités turques (dont celles de la «   République turque de Chypre du Nord   » –   la «   RTCN   ») lancèrent immédiatement des enquêtes pénales. Cependant, alors que huit suspects avaient été identifiés par les autorités chypriotes, puis arrêtés et interrogés par les autorités de la «   RTCN   », les deux enquêtes se trouvèrent dans une impasse et furent suspendues dans l’attente de nouveaux éléments. Elles restèrent ouvertes mais aucune mesure concrète ne fut prise après 2008. Avant de traduire les suspects en justice, le gouvernement turc attendait que tous les éléments de preuve versés au dossier lui fussent transmis. Quant à l’enquête chypriote, elle s’arrêta complètement après que la Turquie eut renvoyé des demandes d’extradition formées par les autorités chypriotes. Les efforts déployés par la Force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre ( UNFICYP ) dans le cadre de sa mission de bons offices se révélèrent infructueux, car les États défendeurs campèrent sur leurs positions. Devant la Cour, les requérants soutenaient que les autorités chypriotes et turques n’avaient pas mené d’enquête effective sur les décès et n’avaient pas coopéré pour enquêter, et qu’en conséquence elles avaient violé l’article 2 de la Convention. En droit – Article   2 ( volet procédural )   : Étant donné que les proches des requérants sont décédés sur le territoire contrôlé par la République de Chypre et relevant de la juridiction de celle-ci, Chypre avait l’obligation procédurale d’enquêter sur ces décès. Une obligation procédurale s’imposait aussi à la Turquie pour les raisons suivantes   : les tueurs présumés relevaient de la juridiction de cet État, qui englobe la «   RTCN   » et la Turquie continentale   ; les autorités turques et celles de la «   RTCN   » avaient été informées des meurtres   ; Interpol avait publié des notices rouges concernant les suspects. D’ailleurs, les autorités de la «   RTCN   » ont lancé leur propre enquête pénale et les tribunaux pénaux de la «   RTCN   » étaient compétents pour juger des individus ayant commis des infractions à n’importe quel endroit de l’île de Chypre. Le grief que les requérants tirent de l’article 2 se subdivise en deux   : d’une part, ils critiquent la manière dont ont été menées les enquêtes des autorités chypriotes et turques   ; d’autre part, ils reprochent aux États défendeurs de ne pas avoir coopéré entre eux. a)     Manière dont les enquêtes ont été menées – Les deux États défendeurs ont rapidement pris un grand nombre de mesures d’enquête. La Cour ne constate aucune lacune susceptible de remettre en question le caractère globalement adéquat des enquêtes elles-mêmes. Cependant, compte tenu de ses conclusions relatives à la question de la coopération entre les deux États, elle n’a pas à statuer sur ce point sous l’angle de l’article 2. b)     Obligation procédurale de coopérer – En l’espèce, l’enquête menée sur les homicides illicites en question impliquait nécessairement plus d’un État. Dans ces circonstances, les États défendeurs avaient l’obligation de coopérer de manière effective et de prendre toute mesure raisonnable nécessaire à cette fin, dans le but de favoriser et d’effectuer une enquête effective sur l’ensemble de l’affaire. Pareille obligation va dans le sens d’une protection efficace du droit à la vie protégé par l’article 2 et est également conforme à la position adoptée dans les instruments pertinents du Conseil de l’Europe, qui exigent la coopération intergouvernementale dans le but de prévenir et de combattre les infractions transnationales de manière plus efficace et de sanctionner leurs auteurs. La nature et la portée de la coopération requise dépend nécessairement des circonstances de la cause. La Cour n’a pas compétence pour déterminer si les États défendeurs ont rempli les obligations qui leur incombent en vertu de la Convention européenne d’extradition et de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et il ne lui appartient pas d’indiquer quelles sont les mesures les plus efficaces que les autorités des États défendeurs auraient dû prendre pour se conformer à leurs obligations. Le rôle de la Cour est de s’assurer que les mesures effectivement prises étaient adéquates et suffisantes au vu des circonstances et de déterminer dans quelle mesure un effort minimal était possible et s’il devait être entrepris. Il ressort clairement des éléments produits devant la Cour, notamment du Rapport du 27 mai 2005 présenté par le Secrétaire général de l’ONU sur l’opération des Nations unies à Chypre , que les États défendeurs n’étaient prêts à s’accorder sur aucune position de compromis pour trouver une solution intermédiaire. Ce refus de parvenir à un compromis résultait de considérations politiques, qui elles-mêmes découlaient du conflit politique, intense et ancien, entre la République de Chypre et la Turquie. Alors que les États défendeurs avaient la possibilité de trouver une solution et de parvenir à un accord dans le cadre de la mission de bons offices de l’UNFICYP, ils n’en ont pas pleinement usé. Les autorités de ces États ont catégoriquement rejeté toutes les propositions faites en vue d’une solution de compromis. Ces propositions étaient notamment les suivantes   : organiser des rencontres en territoire neutre entre les autorités de police, interroger les suspects au moyen d’enregistrements vidéo dans un lieu situé dans la zone tampon des Nations unies, envisager un mécanisme ad hoc ou un procès qui se tiendrait dans un lieu neutre, échanger des éléments de preuve et aborder la question sous l’angle de services techniques. Aucun des groupes de travail et comités techniques bicommunautaires mis en place ne semble avoir traité l’affaire dans le but de faire avancer l’enquête. En conséquence du refus des États défendeurs de coopérer, les enquêtes menées par chacun d’eux sont restées ouvertes et rien n’a été fait pendant plus de huit ans. De manière inévitable, l’écoulement du temps érode la quantité et la qualité des preuves disponibles. Il est aussi de nature à compromettre les chances d’aboutissement de l’enquête et, en l’espèce, a prolongé les souffrances des familles des requérants. Dans la présente affaire, qui est simple en définitive, de nombreuses preuves ont été rassemblées et huit suspects ont été promptement identifiés, repérés et arrêtés. L’absence de coopération, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de l’UNFICYP, a abouti à leur libération. S’il y avait eu une coopération conforme à l’obligation procédurale découlant de l’article 2, une procédure pénale aurait pu être ouverte contre l’un ou plusieurs des suspects, ou l’enquête aurait pu être close de manière appropriée. Conclusions   : violation commise par la Turquie (unanimité) et par Chypre (cinq voix contre deux). Article 41   : 8   500 EUR alloués à chacun des requérants pour préjudice moral. (Voir aussi Rantsev c.   Chypre et Russie , 25965/04, 7   janvier 2010, Note d’information   126 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 4 avril 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11607
Données disponibles
- Texte intégral