CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 avril 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11613
- Date
- 13 avril 2017
- Publication
- 13 avril 2017
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Durée de la détention provisoire;Caractère raisonnable de la détention provisoire);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Garanties procédurales du contrôle;Contrôle de la légalité de la détention)
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Texte intégral
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Saint-Marin - 66357/14 Arrêt 13.4.2017 [Section I] Article 5 Article 5-4 Contrôle de la légalité de la détention Incapacité présumée de défier la légalité d’une détention provisoire en raison de l’application du régime provisoire de secret dans une enquête de blanchiment d’argent   : non-violation En fait – Le requérant, un homme politique, fut arrêté et mis en détention provisoire pendant un an et quatre mois pour des charges de blanchiment d’argent. Devant la Cour, il alléguait notamment de s’être vu dénier de manière répétée, en violation de l’article 5 §   4 de la Convention, l’accès à des documents qu’il avait besoin de consulter pour contester sa détention mais qui avaient été classifiés en vertu du régime de secret temporaire applicable à certaines investigations*. En droit – Article 5 §   4   : La classification de certains documents se justifiait par la nécessité de prolonger l’enquête et d’éviter de compromettre des mesures planifiées par les enquêteurs relativement à des soupçons de blanchiment d’argent Il ne fait aucun doute que le blanchiment d’argent constitue une menace directe pour l’état de droit, de sorte qu’il existe un fort intérêt général à garder le secret sur certaines méthodes policières et à conduire les enquêtes pénales de manière efficace. Cela constitue en soi une justification suffisante pour l’imposition de certaines restrictions au caractère contradictoire de la procédure au regard de faire l’article 5 §   4. Le requérant ou ses conseillers juridiques ont pu participer effectivement à la procédure judiciaire concernant le maintien en détention de l’intéressé et ont présenté des observations à plusieurs reprises à différents degrés de juridiction. La loi relative au régime de secret temporaire posait un cadre précis puisque des raisons de «   nature exceptionnelle   » étaient requises et le régime pouvait d’ordinaire durer seulement le temps strictement nécessaire et était soumis à des délais maximums. À la lumière du fort intérêt général attaché à la lutte contre le blanchiment d’argent, les garanties en place ne peuvent pas a priori être considérées comme insuffisantes. Quant aux faits de l’espèce, les juridictions internes ne semblent pas s’être fondées dans leurs décisions sur des documents essentiels qui n’étaient pas accessibles au requérant. Il ne ressort pas davantage des faits que les juridictions internes aient fondé leurs décisions quant à leurs soupçons raisonnables sur les éléments qui n’avaient pas été divulgués au requérant ou qu’elles aient évoqué spécifiquement pareils éléments dans ces décisions. Il s’ensuit que le requérant avait toujours la possibilité de contester l’existence d’un soupçon raisonnable contre lui, en particulier les motifs et les éléments sur lesquels se fondaient les accusations, sur la base des informations en sa possession, ainsi qu’il l’a d’ailleurs fait en diverses occasions. Quant aux craintes de destruction de preuves ou de récidive, les faits mentionnés par le tribunal interne dans sa décision étaient suffisamment détaillés pour permettre au requérant de les contester en tant que fondements de sa détention. De plus, les craintes relatives à la destruction des preuves ne se fondaient pas uniquement sur le comportement du requérant pendant sa détention mais également sur son comportement précédent et sa capacité à manipuler la vérité. Dans le domaine complexe et grave du blanchiment d’argent, qui implique une capacité de dissimuler des fonds d’origine illégale puis de les réintroduire subrepticement dans le système financier légal, un risque général de destruction des preuves ou de récidive, découlant de la nature même du crime organisé, peut exister. De plus, la référence au comportement du requérant pendant sa détention, sans que les éléments y relatifs ne lui aient été divulgués, n’a fait qu’ajouter un argument supplémentaire à un motif de détention corollaire, sans rapport avec les soupçons raisonnables et constants quant à l’infraction de blanchiment d’argent. Eu égard à ce qui précède, le fait que dans une décision de septembre 2014 les autorités se sont en partie fondées sur des éléments qui n’étaient pas versés au dossier de l’affaire du requérant ne suffit pas en soi pour amener la Cour à conclure à la violation de l’article 5 §   4. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut par ailleurs à la non-violation de l’article 3 pour ce qui est des conditions de détention du requérant et à la non-violation de l’article 5 §   3 quant à la durée de la détention provisoire de l’intéressé. *   L’article 5 de la loi n° 93/2008 concernant les règles de procédure pénale et la confidentialité des enquêtes pénales permet à un juge d’instruction d’appliquer le régime de secret temporaire dans les cas où, pour des raisons spécifiques de nature exceptionnelle, l’enquête ne peut sinon pas être menée avec succès.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 avril 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel