CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 avril 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11616
- Date
- 4 avril 2017
- Publication
- 4 avril 2017
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Article 35-3-a - Manifestement mal fondé);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance;Respect de la vie privée);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Insaisissabilité;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 206 Avril 2017 Matanović c. Croatie - 2742/12 Arrêt 4.4.2017 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Absence d’une procédure judiciaire effective qui eût permis de déterminer si des éléments détenus par le procureur devaient être communiquées à la défense   : violation En fait – Le requérant, agent public, fut placé sous surveillance spéciale au cours d’une enquête sur des faits allégués de corruption. À l’issue de son procès, où il était l’un des coaccusés, il fut reconnu coupable de plusieurs infractions et condamné à une peine de onze ans d’emprisonnement. Parmi les preuves à charge figuraient des enregistrements de conversations effectués au cours de l’opération de surveillance spéciale. Devant la Cour, le requérant alléguait notamment avoir été privé d’un procès équitable (article 6 §   1 de la Convention), soutenant sur ce point qu’il n’avait pas eu accès aux enregistrements originaux et que certains des enregistrements ne lui avaient pas été communiqués du tout au motif qu’ils n’étaient pas liés à son dossier et concernaient la vie privée de tiers. En droit – Article 6 §   1 ( défaut de communication d’éléments de preuve obtenus à l’aide de mesures spéciales d’enquête et utilisation de ces éléments contre le requérant )   : Les griefs soulevés par le requérant quant à un manque d’équité de la procédure concernent l’accès qu’il n’aurait pas eu à trois grandes catégories de preuves obtenues par le recours aux mesures de surveillance secrète. La première catégorie de preuves concerne les enregistrements de surveillance qui ont été versés au dossier et ont servi à condamner le requérant. La Cour constate que le requérant a eu accès à des transcriptions des enregistrements demandés par le juge d’instruction et la formation de jugement, qui ont été préparées par un expert dont l’indépendance et l’impartialité n’ont jamais été contestées. Les enregistrements ont été entendus au cours de l’audience, le requérant a eu tout le loisir de comparer les transcriptions à ce qui a été entendu à l’audience, ses objections au sujet de divergences entre les transcriptions et les enregistrements ont été dûment examinées et la justice a demandé d’autres rapports d’expertise pour faire la lumière sur ces divergences. Le requérant a aussi fait usage de la possibilité qui lui était donnée de contester la validité des preuves en cause et les tribunaux internes ont répondu à ses objections de manière approfondie. Il n’a jamais contesté le fait que les conversations enregistrées avaient eu lieu ou l’authenticité des enregistrements. Par conséquent, en ce qui concerne les enregistrements appartenant à la première catégorie de preuves, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu manque d’équité. La deuxième catégorie de preuves englobe les enregistrements du requérant et de l’autre personne accusée qui n’ont pas été utilisés à l’appui de la condamnation. Au sujet de cette catégorie, la Cour relève que, alors qu’on lui a donné accès à des comptes rendus suffisamment détaillés de ses conversations avec des tiers, le requérant n’a avancé d’argument particulier sur l’éventuelle pertinence des preuves en question à aucun stade de la procédure interne. Elle ne peut donc pas conclure que la prétendue impossibilité pour le requérant d’avoir accès aux enregistrements de cette catégorie suffit à elle seule pour justifier un constat de violation du droit à un procès équitable. Néanmoins, pour apprécier l’équité globale de la procédure, elle tient compte de cette restriction apportée aux droits de la défense. La troisième catégorie de preuves est constituée par des enregistrements concernant d’autres individus qui, en définitive, n’ont pas été poursuivis. Ces enregistrements n’ont pas servi à faire condamner le requérant. Celui-ci s’est vu refuser l’accès à toute information sur ces enregistrements aux motifs qu’ils n’étaient pas liés à son dossier, qu’ils concernaient la vie privée de tiers et que le requérant n’avait donc pas le droit de les consulter. Il n’existait toutefois aucune procédure qui aurait permis à un tribunal d’apprécier, à la demande du requérant, la pertinence de ces enregistrements dans l’affaire, en particulier de répondre à la question de savoir s’ils contenaient des éléments susceptibles d’aller dans le sens d’une exonération du requérant ou d’une réduction de sa peine, ou bien sur le point de savoir s’ils contribuaient à la détermination de la recevabilité, de la crédibilité et de l’exhaustivité des preuves produites au cours de la procédure. La Cour suprême a estimé que le parquet était en mesure de choisir les éléments de preuve à utiliser au cours de la procédure. Pareil constat cadre mal avec la jurisprudence de la Cour selon laquelle, en l’absence de garanties procédurales des droits de la défense, une procédure dans laquelle les autorités de poursuite prétendent elles-mêmes déterminer quels sont les éléments pertinents est contraire aux exigences de l’article 6 §   1. Par conséquent, les lacunes de la procédure de communication des preuves en question montrent que de toute évidence le requérant n’a été en mesure ni d’avancer d’argument particulier sur la pertinence de ces preuves, ni de saisir le tribunal compétent afin que celui-ci examine son recours sous l’angle de son droit de préparer efficacement sa défense. Il n’a donc pas disposé d’une procédure qui lui aurait permis d’établir si les éléments de preuve détenus par le parquet et exclus du dossier auraient pu permettre la réduction de sa peine ou la remise en question de l’ampleur des activités illicites dont il était accusé. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 1   500 EUR pour préjudice moral (quatre voix contre trois)   ; rejet de la demande d’indemnité pour dommage matériel. De plus, en ce qui concerne l’allégation de guet-apens formulée par le requérant, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article   8 et de l’article 6 §   1 de la Convention.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11616
Données disponibles
- Texte intégral