CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11621
- Date
- 21 mars 2017
- Publication
- 21 mars 2017
droits fondamentauxCEDH
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Serbie (déc.) - 41698/06 Décision 21.3.2017 [Section III] Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Obligation de faire usage d’un recours instauré par les «   lois d’application Ališić   » en Serbie et en Slovénie   : irrecevable [Ce résumé concerne également la décision Hodžić c. Slovénie , 3461/08, 4   avril 2017.] En fait – Avant la dissolution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie («   la RSFY   »), M.   Muratović avait déposé des fonds en devises auprès de la succursale de l’Investbanka située à Tuzla, et M.   Hodžić avait fait la même chose auprès de la succursale de la Ljubljanska Banka Ljubljana sise à Sarajevo. Devant la Cour, les requérants alléguaient qu’ils s’étaient trouvés dans l’incapacité de retirer leurs fonds. Le 16 juillet 2014, la Grande Chambre adopta un arrêt pilote* concernant les «   anciens   » fonds d’épargne en devises se trouvant sur des comptes ouverts auprès de succursales de l’Investbanka et de la Ljubljanska Banka Ljubljana sises à l’étranger. Elle y concluait que la Serbie et la Slovénie avaient violé l’article 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n°   1 et que ces deux États devaient prendre toutes les mesures, y compris d’ordre législatif, nécessaires pour permettre à toutes les personnes concernées de recouvrer leurs fonds d’épargne. Par la suite, la Serbie et la Slovénie adoptèrent des législations visant à mettre en œuvre les exigences de la jurisprudence Ališić** . Conformément à ces législations, chacun de ces États s’engagea à payer le montant de tous les «   anciens   » fonds d’épargne en devises non encore versés, que la propriété de ces fonds revînt à des ressortissants d’autres États successeurs de la RSFY ayant épargné dans l’une des banques de l’État concerné ou qu’elle revînt aux propres ressortissants de celui-ci ayant épargné dans des succursales à l’étranger de ces mêmes banques. À ces sommes s’ajoutaient les intérêts acquis jusqu’à une date limite. Pour permettre le calcul des montants précis, les personnes concernées devaient introduire une demande de vérification dans un délai déterminé (le 23 février 2018 en Serbie, le 31 décembre 2017 en Slovénie). En droit – Article 35   : L’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Toutefois, cette règle souffre des exceptions. L’une d’entre elles couvre les cas dans lesquels, à la suite d’un arrêt pilote sur le fond concluant à une violation systémique de la Convention, l’État défendeur a établi un recours spécifique pour vider au niveau interne les griefs soulevés par des personnes se trouvant dans une situation similaire. Dans les deux États concernés, les lois d’exécution de l’arrêt pilote remplissent les critères que celui-ci a énoncés. Par conséquent, étant donné qu’il est justifié d’appliquer l’exception au principe de l’épuisement des voies de recours internes, les requérants en question et toutes les autres personnes dans la même situation doivent exercer le recours créé par cette législation, à savoir introduire une demande de vérification. S’ils exercent pareil recours dans les délais impartis, mais en vain, ils ont la possibilité d’introduire une nouvelle requête devant la Cour dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. La Cour souligne qu’elle est prête à revoir sa position en ce qui concerne l’efficacité potentielle du recours en question, si la pratique des autorités internes montre qu’à long terme les épargnants se voient opposer des refus pour des motifs formalistes, que les procédures de vérification sont trop longues ou que la jurisprudence interne ne respecte pas les exigences de la Convention. Cet examen futur consistera à déterminer si les autorités nationales ont appliqué la législation d’exécution de l’arrêt pilote conformément à celui-ci et, plus généralement, dans le respect des normes de la Convention. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes). *   Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], 60642/08, 16   juillet 2014, Note d’information   176 . **   En Serbie, la loi d’exécution Ališić («   Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ   »), entrée en vigueur le 30   décembre 2016, et, en Slovénie, la loi relative à l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire n°   60642/08 («   Zakon o načinu izvršitve sodbe evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08   »), entrée en vigueur le 4   juillet 2015.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel