CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11633
- Date
- 23 mai 2017
- Publication
- 23 mai 2017
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRadiation du rôle (Article 37-1-a - Absence d'intention de maintenir la requête);Partiellement irrecevable (Article 35-3-a - Manifestement mal fondé);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 207 Mai 2017 Matiošaitis et autres c. Lituanie - 22662/13, 51059/13, 58823/13 et al. Arrêt 23.5.2017 [Section II] Article 3 Peine dégradante Peine inhumaine Peines de perpétuité réelle n’offrant aucune perspective véritable de libération   : violation En fait – Les six requérants dont les requêtes ont été déclarées recevables purgent tous des peines de perpétuité. Dans leurs requêtes introduites devant la Cour européenne, ils estiment, au regard de l’article   3 de la Convention, que leurs peines ne sont pas compressibles de jure et de facto . En droit – Article 3   : La question qui se pose devant la Cour est de savoir si les peines infligées aux requérants doivent être qualifiées d’incompressibles ou s’il existe pour eux une perspective de libération. a)     Liberté conditionnelle, commutation pour maladie en phase terminale, amnistie et requalification de peine – Aucune de ces mesures n’offre une perspective réelle de libération. En droit lituanien, seuls les détenus purgeant des peines à durée déterminée, et non à perpétuité, peuvent prétendre à un élargissement. La commutation de la peine de perpétuité pour maladie en phase terminale, quant à elle, ne peut être qualifiée de «   perspective d’élargissement   », comme la Cour l’a toujours jugé. De même, l’amnistie en droit lituanien ne peut être regardée comme une mesure offrant aux détenus une perspective d’atténuation de leur peine ou d’élargissement. Aucune des amnisties antérieurement prononcées par le Seimas ne s’appliquait aux prisonniers reconnus coupables des infractions les plus graves et trois d’entre elles excluaient expressément de leur champ d’application les détenus à perpétuité. De plus, acte d’application non pas individuelle mais générale, l’amnistie n’apparaît pas tenir compte de l’élément que constitue les progrès accomplis par chaque détenu sur la voie de l’amendement*. Enfin, bien que l’article   3 du nouveau code pénal permette la requalification des peines de perpétuité et leur commutation en peine à durée déterminée, il s’agit d’une possibilité unique et tous les requérants qui y avaient droit ont déjà cherché à se prévaloir de cette disposition, mais sans succès. b)     Grâce présidentielle – Les détenus à perpétuité sont autorisés à demander la grâce dans un délai notablement plus court que le délai maximal de 25   ans que la Cour avait jugé acceptable dans les affaires Vinter et autres et Murray , et la procédure, transparente et accessible, fait intervenir un certain nombre de critères qui permettent au président, sur avis de la Commission des grâces, de déterminer si le maintien en prison d’un détenu à perpétuité se justifie par des motifs légitimes d’ordre pénologique. Cependant, la grâce présidentielle ne peut être regardée comme rendant compressible de facto les peines de perpétuité. Premièrement, ni la Commission des grâces ni le président ne sont tenus de motiver un refus de grâce. Deuxièmement, les décrets présidentiels en matière de grâce échappent au contrôle du juge et ne peuvent être directement contestés par les détenus. Troisièmement, les travaux de la Commission des grâces ne sont pas transparents et ses recommandations ne sont pas juridiquement contraignantes pour le président. En résumé, le pouvoir présidentiel de grâce en Lituanie est l’équivalent moderne de la prérogative royale de clémence, fondée sur des principes humanitaires, et non un mécanisme entouré de garanties procédurales adéquates permettant d’apprécier la situation du détenu de manière à lui permettre d’obtenir l’aménagement de sa peine de perpétuité. En outre, les conditions d’incarcération pour les détenus à perpétuité ne facilitent pas leur réinsertion   : bien qu’un certain nombre de programmes de réinsertion aient été mis en place dans la prison de Lukiškės, en vertu duquel ces détenus doivent avoir purgé au moins les dix premières années de leur peine, le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) a signalé que ces détenus séjournaient 22   heures et 30   minutes par jour dans leurs cellules et étaient confinés dans un petit groupe isolé sans guère de possibilités de côtoyer les détenus d’autres cellules. *** De manière à garantir la prise en compte adéquate des changements et des progrès sur la voie de l’amendement accomplis par un détenu à vie, le réexamen de la peine de perpétuité doit impliquer soit la motivation par l’exécutif de sa décision, soit un contrôle par le juge, ce afin d’éviter l’apparence d’arbitraire. De facto , la grâce présidentielle en Lituanie ne permet pas aux détenus à perpétuité de savoir ce qu’ils doivent faire pour envisager un élargissement ni sous quelles conditions, et aucun contrôle par le juge n’est possible. En conséquence, les peines de perpétuité infligées aux requérants ne peuvent être regardées comme compressibles pour les besoins de l’article   3 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral. (Voir aussi Kafkaris c. Chypre [GC], 21906/04, 12   février 2008, Note d’information 105   ; Vinter et autres c.   Royaume-Uni [GC], 66069/09 et al., 9   juillet 2013, Note d’information 165   ; Harakchiev et Tolumov c.   Bulgarie , 15018/11 et 61199/12, 8   juillet 2014, Note d’information 176   ; Murray c.   Pays-Bas [GC], 10511/10, 25   avril 2016, Note d’information 195   ; Hutchinson c.   Royaume-Uni [GC], 57592/08, 17   janvier 2017, Note d’information 203   ; et, plus généralement, la fiche thématique Détention à perpétuité ) *   Comme la Cour l'a dit dans des affaires antérieures, le réexamen d'une peine de perpétuité réelle doit permettre aux autorités d'apprécier tout changement et tout progrès sur la voie de l'amendement chez le détenu à perpétuité.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 23 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11633
Données disponibles
- Texte intégral