CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11642
- Date
- 2 mai 2017
- Publication
- 2 mai 2017
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Croatie - 30376/13 Arrêt 2.5.2017 [Section II] Article 8 Obligations positives Ineffectivité alléguée d’une procédure pour négligence médicale en Croatie   : non-violation En fait – La requérante forma une action en réparation au civil pour faute médicale, mais elle fut déboutée par les juridictions internes sur la base d’expertises ayant conclu que la détérioration de son état de santé était le résultat non pas d’une faute médicale mais de complications dans son traitement. Devant la Cour, la requérante soutenait notamment que la notion de faute médicale n’était pas bien définie dans l’ordre juridique interne, lui refusant toute possibilité d’obtenir une décision de justice statuant sur les responsabilités pour faute médicale. Elle a ajouté qu’il lui était impossible en Croatie d’obtenir une expertise indépendante et impartiale en matière de faute médicale, tous les experts compétents travaillant et collaborant avec les médecins soupçonnés de faute médicale. En droit – Article 8   : Il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour que l’obligation positive que l’article   8 de la Convention fait peser sur l’État de donner aux victimes de fautes médicales l’accès à une procédure dans le cadre de laquelle elles peuvent le cas échéant obtenir réparation. Toutefois, les État jouissant d’une marge d’appréciation étendue s’agissant de leurs politiques dans le domaine de la santé et du choix par eux de la manière de se conformer à leurs obligations positives et d’organiser leur système judiciaire, rien ne permet de dire que la Convention impose un mécanisme spécial facilitant l’ouverture de procès pour faute médicale au niveau interne. Demander réparation pour faute médicale en Croatie par une action en dommages-intérêts n’est pas une possibilité seulement théorique. Il y a eu des décisions accordant des dommages-intérêts au niveau interne sur la base du principe de la responsabilité pour faute ou, dans certaines circonstances particulières, sur la base du principe de la responsabilité sans faute. Pour ce qui est de l’objectivité des expertises, le fait qu’un expert soit employé par un établissement de santé public spécialement conçu pour produire des expertises sur telle ou telle question d’ordre médical et financé par l’État ne permet pas en lui-même de faire craindre un manque de neutralité ou d’impartialité. Le droit croate prévoit plusieurs garanties procédurales permettant de garantir la fiabilité des expertises   : par exemple, les experts judiciaires étaient tenus par la loi d’énoncer leurs avis objectivement, impartialement et sur la base de leurs connaissances, et les dispositions en matière de récusation des magistrats s’appliquaient à eux aussi. Rien ne prouve en l’espèce que ces garanties n’aient pas été dûment appliquées ni que les experts dont les avis ont fondé les décisions des tribunaux n’eussent pas l’objectivité voulue. De plus, les tribunaux internes ne se sont pas contentés de verser au dossier les expertises écrites   : ils ont également entendu les experts publiquement, en la présence des parties, lesquelles ont pu leur poser des questions. Des rapports complémentaires et supplémentaires par de nouveaux experts ont également été ordonnés de manière à faire davantage la lumière sur des points qui demeuraient incertains ou étaient litigieux. On ne peut donc pas dire que les autorités n’aient pas offert à la requérante une procédure effective lui permettant d’obtenir réparation pour la faute médicale dont elle se disait victime. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour dit également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l'article 6 §   1 de la Convention à raison de la durée de la procédure et alloue à la requérante 3   500 EUR pour préjudice moral sous ce chef. (Voir aussi, Vasileva c. Bulgarie , 23796/10 , 17 mars 2016)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel