CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11648
- Date
- 30 mai 2017
- Publication
- 30 mai 2017
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Épuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire rejetée (Article 35-3-a - Requête abusive);Radiation du rôle (Article 37-1 - Radiation du rôle;Article 37-1-a - Absence d'intention de maintenir la requête);Violation de l'article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres-{général} (article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres);Non-violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 207 Mai 2017 Davydov et autres c. Russie - 75947/11 Arrêt 30.5.2017 [Section III] Article 3 du Protocole n° 1 Libre expression de l'opinion du peuple Absence d’enquête adéquate des autorités nationales sur des plaintes pour graves irrégularités électorales   : violation En fait – L’affaire portait sur les élections municipales et fédérales tenues le 4 décembre 2011 en vue de la désignation des députés de l’assemblée législative de Saint-Pétersbourg et de la Douma de la Fédération de Russie (la chambre basse du Parlement russe). Les requérants avaient participé à ces élections à divers titres   : tous étaient inscrits sur les listes électorales, certains étaient aussi candidats aux élections à l’assemblée législative, et d’autres étaient membres de commissions électorales ou observateurs. Devant la Cour, les requérants alléguaient que leur droit à des élections libres avait été violé au cours de ces élections et se plaignaient de l’absence d’examen effectif par les autorités internes des griefs qu’ils avaient formulés à cet égard. Ils alléguaient que les commissions électorales avaient falsifié les résultats des élections en ordonnant de nouveaux décomptes des voix à l’issue desquels Yedinaya Rossiya , le parti au pouvoir, et ses candidats s’étaient systématiquement vu attribuer des voix supplémentaires tandis que les partis de l’opposition et leurs candidats avaient été privés d’un certain nombre de suffrages. Certains des requérants s’en étaient plaints auprès de la commission électorale municipale de Saint-Pétersbourg, d’autres avaient engagé devant les juridictions internes des poursuites pénales contre les commissions électorales concernées. Leurs griefs avaient été rejetés. En droit – Article 3 du Protocole n o   1 a)     Applicabilité – Les élections à la Douma de la Fédération de Russie relèvent sans conteste de la notion d’élection d’un «   corps législatif   » au sens de l’article   3 du Protocole n o   1. L’assemblée législative de Saint-Pétersbourg est un organe de gouvernement démocratique d’un sujet de la Fédération de Russie. Elle est investie de pouvoirs étendus dans son ressort territorial, conformément à la répartition constitutionnelle des pouvoirs entre les régions et la Fédération. En tant que telle, elle relève également de la notion de «   corps législatif   » au sens de l’article   3 du Protocole n o   1. b)     Fond – Les recommandations détaillées figurant dans le rapport explicatif du Code de bonne conduite en matière électorale de la Commission de Venise * reflètent l’importance des aspects techniques des élections, qui peuvent jouer un rôle déterminant pour garantir la transparence de la procédure de décompte des bulletins de vote qui fait apparaître la volonté des électeurs et l’exactitude de l’enregistrement des résultats des élections dans l’ensemble du système, depuis les bureaux de vote locaux jusqu’à la commission électorale centrale. Il ressort de ces recommandations que les phases postérieures au scrutin, qui comprennent le décompte des suffrages ainsi que l’enregistrement et le transfert des résultats du vote, constituent un aspect essentiel du processus électoral. En conséquence, elles doivent être encadrées par des garanties procédurales précises, être ouvertes et transparentes, et permettre la présence d’observateurs de toutes les tendances politiques, y compris de l’opposition. Toutefois, l’article 3 du Protocole n o   1 ne constitue pas un code électoral ayant vocation à réglementer tous les aspects du processus électoral. En conséquence, le niveau du contrôle exercé par la Cour dans telle ou telle affaire dépend de l’aspect du droit à des élections libres qui se trouve en cause. Toute dérogation au principe du suffrage universel doit être soumise à un contrôle strict, mais les États peuvent se voir accorder une marge d’appréciation plus large en ce qui concerne les mesures empêchant les candidats de se présenter aux élections. Le contrôle de la Cour sur les mesures plus techniques que constituent le décompte des voix et la publication des résultats doit être encore plus souple. À ce stade, une simple erreur ou irrégularité ne révèle pas en elle-même un manque d’équité des élections si les principes généraux d’égalité, de transparence, d’impartialité et d’indépendance de l’administration des élections sont respectés. La notion d’élections libres n’est menacée que i)   en présence de violations procédurales propres à dénaturer la libre expression du choix du peuple, par exemple en cas de grave distorsion de la volonté des électeurs, et ii)   en l’absence d’examen effectif des allégations en ce sens formulées au niveau interne (étant entendu que la Cour a estimé que le droit de recours de l’électeur pouvait faire l’objet de restrictions raisonnables, telles que l’imposition d’un quorum d’électeurs). i.     Sur la gravité des violations procédurales alléguées – Les éléments suivants des griefs des requérants tirés d’un manque d’équité des élections ne prêtent pas à controverse entre les parties   : i)   dans près de la moitié des circonscriptions initialement concernées par une contestation dans le cadre des élections à l’assemblée législative de Saint-Pétersbourg (et dans trois des quatre circonscriptions litigieuses dans le cadre des élections à la Douma), les commissions électorales territoriales (CET) ont annulé les résultats et de nouveaux décomptes ont été ordonnés, ii)   les décisions prises par les CET ont été formulées de façon sommaire et en des termes analogues, de sorte qu’il est difficile de dire si elles étaient justifiées, iii)   dans la majorité des cas, la composition des CET qui avaient pris la décision de procéder à de nouveaux décomptes excluait les membres des deux partis d’opposition, iv)   les décisions prises n’ayant pas été communiquées à tous les membres des commissions électorales de circonscription (CEC) concernées, certains d’entre eux n’ont pas participé aux nouveaux décomptes, v)   les nouveaux décomptes opérés par les CET ont été réalisés dans un délai tellement bref qu’il y a lieu de s’interroger sur la possibilité pour ces commissions de respecter les exigences procédurales posées par la législation nationale, vi)   les membres des partis d’opposition étaient systématiquement absents lors des nouveaux décomptes, tant au niveau territorial qu’au niveau des circonscriptions, et vii)   les nouveaux décomptes se sont soldés par la défaite des partis d’opposition et par une victoire écrasante du parti du gouvernement. En outre, les allégations des requérants sont indirectement étayées par les constatations d’une mission d’observation internationale indépendante et crédible mandatée par l’OSCE, qui a indiqué que le décompte et la publication des résultats avaient été les stades les plus problématiques des élections litigieuses. La Cour en conclut que les requérants ont argué de manière défendable, tant devant les autorités internes que devant elle, que l’équité des élections avait été gravement compromise par la procédure de nouveau décompte des voix. Pareille irrégularité étant de nature à conduire à une grave distorsion de l’expression de la volonté des électeurs dans toutes les circonscriptions concernées, il convient de rechercher si les requérants ont pu obtenir un examen effectif de leurs griefs au niveau interne. ii.     Sur le caractère effectif de l’examen des griefs des requérants au niveau interne – À eux tous, les requérants ont exercé l’ensemble des voies de recours internes jugées effectives et accessibles par le Gouvernement. Toutefois, la commission électorale municipale n’a pas examiné le fond de leurs griefs, les transmettant au parquet. Pour leur part, le parquet et le comité d’enquête ont estimé qu’il n’y avait aucune raison de déclencher une procédure de vérification des allégations de fraude dans les circonscriptions concernées et n’ont pas ouvert d’enquête pénale, considérant que la question relevait de la compétence des tribunaux. Ces derniers se sont en règle générale abstenus d’examiner le fond des griefs des requérants, alors pourtant que la loi fédérale et les législations régionales les habilitaient à apprécier de manière indépendante et effective les allégations de violation du droit à des élections libres et équitables, et ils ont limité leur analyse à des questions purement formelles dénuées d’intérêt en ignorant les indices de violations graves et nombreuses de la procédure et de l’obligation de transparence. Ils ont pour l’essentiel validé les décisions des commissions électorales, sans procéder à un réel examen des raisons qui sous-tendaient les contestations des requérants. En conséquence, la Cour conclut que l’article   3 du Protocole n o   1 a été violé en ce que les requérants n’ont pu obtenir un examen effectif de leurs allégations faisant état de graves irrégularités dans la procédure de nouveau décompte des voix. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : La Cour alloue 7   500 EUR à chacun des requérants ayant présenté une demande pour préjudice moral. (Voir aussi Namat Aliyev c. Azerbaïdjan , 18705/06, 8   avril 2010, Note d’information 129   ; Kerimova c.   Azerbaïdjan , 20799/06, 30   septembre 2010,   Note d’information 133   ; et Riza et autres c.   Bulgarie , 48555/10 et 48377/10, 13   octobre 2015,   Note d’information 189 ). *   Code de bonne conduite en matière électorale (Lignes directrices et rapport explicatif) (CDL-AD (2002) 23 rév), adopté par la Commission européenne pour la démocratie par le droit («   la Commission de Venise   »).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11648
Données disponibles
- Texte intégral