CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11649
- Date
- 18 mai 2017
- Publication
- 18 mai 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 4 du Protocole n° 7 - Droit de ne pas être jugé ou puni deux fois-{général} (article 4 du Protocole n° 7 - Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 207 Mai 2017 Jóhannesson et autres c. Islande - 22007/11 Arrêt 18.5.2017 [Section I] Article 4 du Protocole n° 7 Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois Procédures administrative et pénale parallèles au sujet de la même conduite   : violation En fait – Le premier requérant et le second requérant se virent imposer des majorations d’impôts dans le cadre de procédures administratives pour défaut de déclaration de certains revenus dans leurs formulaires fiscaux. À l’issue de procédures pénales ultérieures, ils furent finalement reconnus coupables d’infractions pénales à raison des mêmes omissions et se virent infliger des peines d’emprisonnement avec sursis ainsi que des amendes. Les majorations d’impôts furent prises en compte dans le calcul du montant de l’amende. Devant la Cour, invoquant l'article   4 du Protocole n o   7, ils estiment avoir été poursuivis et punis deux fois pour la même infraction. En droit – Article 4 du Protocole n o   7   : La Cour est convaincue que les infractions pénales pour lesquelles les requérants ont été poursuivis et condamnés étaient fondées sur les mêmes ensembles de faits pour lesquels les majorations d’impôts ont été infligées. Elle examine ensuite s’il y a eu répétition de poursuites et de peines. À cet égard, elle rappelle que les procédures mixtes relevant du droit pénal et du droit administratif, comme dans les présentes affaires, ne sont pas proscrites par l'article   4 du Protocole n o   7 si l’État défendeur peut démontrer de manière convaincante que les deux instances étaient rattachées par «   un lien temporel et matériel suffisamment étroit   » (voir A et B c.   Norvège [GC], 24130/11 et 29758/11, 15   novembre 2016, Note d’information 201 ). Ce critère n’a pas été satisfait en l’espèce. Premièrement, pour ce qui est du lien matériel, la Cour admet que les deux procédures poursuivaient des finalités complémentaires, que les conséquences du comportement des requérants étaient prévisibles et que, le montant des amendes ayant été réduit à l’aune des majorations d’impôts, les sanctions imposées auparavant au cours des procédures fiscales avaient été suffisamment prises en compte au pénal dans le calcul de la peine. Toutefois, pour ce qui est de la collecte des preuves, qui constitue un élément important dans l’appréciation du lien matériel, la police chargée des enquêtes pénales, bien qu’elle eût accès aux rapports des enquêteurs fiscaux et aux documents rassemblés au cours des contrôles fiscaux, a conduit ses propres investigations, qui ont conduit à la condamnation des requérants par la Cour suprême. Le comportement de ces derniers et leur responsabilité au regard des différentes dispositions du droit fiscal et du droit pénal a donc été examinée par différentes autorités et juridictions dans le cadre de procédures largement indépendantes les unes des autres. Deuxièmement, pour ce qui est du lien temporel, il faut que celui-ci soit suffisamment étroit pour protéger l’intéressé des incertitudes et des retards si la procédure traîne en longueur. Dans les présentes affaires, la durée totale des deux procédures était d’environ neuf ans et trois mois, les instances s’étant déroulées en parallèle pendant un peu plus d’un an. Les requérants n’ont été inculpés qu’environ 15 à 16   mois après les décisions prises par le fisc dans le cadre des procédures administratives et ils n’ont été reconnus coupables qu’environ quatre ans après ces décisions. Or les arrêts de la Cour suprême (confirmant les condamnations et jugeant le premier requérant coupable d’autres chefs) ont été rendus un peu plus d’un an après. Le Gouvernement n’est pas parvenu à expliquer ces retards. Dès lors, compte tenu en particulier de ce chevauchement temporel limité et du caractère largement indépendant de la collecte de l’appréciation des preuves, les procédures fiscales et les procédures pénales n’étaient pas rattachées par un lien matériel et temporel suffisamment étroit pour qu’elles soient considérées comme compatibles avec le critère de bis de l'article   4 du Protocole n o   7. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 5   000 EUR au premier requérant et 10   000 EUR au second requérant pour préjudice moral   ; constat de violation suffisant en lui-même pour le dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel