CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11651
- Date
- 12 juillet 2001
- Publication
- 12 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1;Non-violation de P1-1;Non-violation de l'art. 14
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Texte intégral
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Allemagne [GC] - 42527/98 Arrêt 12.7.2001 [GC] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Juridictions allemandes incompétentes pour connaître d'un litige portant sur la rétrocession de biens confisqués en Tchécoslovaquie pour les besoins de réparations de guerre: non-violation Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Biens Héritier demandant que lui soit rendus des œuvres d'art ayant été confisqués pour les besoins de réparations après la guerre: non-violation (Extrait du communiqué de presse) En fait – Le prince Hans-Adam II de Liechtenstein, souverain du Liechtenstein, est né en 1945 et réside à Vaduz. Un tableau de Pieter van Laer intitulé «   Scène romaine   : le four à chaux   » ( Szene an einem römischen Kalkofen ), qui avait été la propriété du père du requérant, fut confisqué par l’ex-Tchécoslovaquie alors qu’il se trouvait sur le territoire de cet Etat, en vertu du décret n°   12 sur «   la confiscation et la répartition accélérée des terres agricoles des ressortissants allemands et hongrois et des traîtres et ennemis du peuple tchèque et slovaque   », pris par le président de l’ex-Tchécoslovaquie le 21   juin 1945. Lorsqu’en 1991, la ville de Cologne reçut le tableau en prêt de la République tchèque, le requérant intenta contre elle une action en restitution du tableau. Les juridictions civiles allemandes déclarèrent l’action irrecevable au motif qu’elles étaient incompétentes. Elles s’appuyèrent sur le chapitre sixième, article 3 §§ 1 et 3, de la Convention sur le règlement de questions issues de la guerre et de l’occupation signée en 1952 et amendée en 1954. Aux termes de cette disposition n’étaient pas recevables les réclamations et les actions dirigées contre des personnes qui avaient acquis ou transféré des droits de propriété, en vertu des mesures prises à l’égard des avoirs allemands à l’étranger ou des autres biens saisis au titre des réparations ou des restitutions, ou en raison de l’état de guerre, ou en se fondant sur des accords spécifiques. Les tribunaux estimèrent que la confiscation des biens du père de l’intéressé en vertu du décret n°   12 constituait une mesure au sens du chapitre   sixième, article   3 §   3. La Cour constitutionnelle fédérale rejeta le recours constitutionnel du requérant car il n’avait aucune perspective d’aboutir. Elle estima notamment que l’exception d’incompétence ne s’analysait pas en une violation du droit de propriété puisque ces clauses et la Convention sur le règlement dans son ensemble visaient à régler des questions remontant à une période antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi fondamentale. Elle confirma que le chapitre sixième, article   3   §§   1 et 3, de la Convention sur le règlement n’avait pas été abrogé par le Traité portant règlement définitif concernant l’Allemagne. Le tableau fut par la suite restitué à la République tchèque. Le requérant alléguait en particulier avoir été privé d’un accès effectif à un tribunal quant à son action en restitution du tableau en question. Il prétendait également que les décisions des juridictions allemandes de déclarer son action irrecevable et la restitution consécutive du tableau à la République tchèque avaient emporté violation de son droit de propriété. Il invoquait l’article   6 §   1 de la Convention et l’article   1 du Protocole n°   1, lu isolément et combiné avec l’article   14 de la Convention. En droit Article 6 § 1 a)   Accès à un tribunal – Pour la Cour, l’exclusion de la juridiction de l’Allemagne en vertu du chapitre sixième, article   3, de la Convention sur le règlement est une conséquence du statut particulier de ce pays au regard du doit international public après la Seconde Guerre mondiale. La Cour constate que ce n’est qu’à la suite des Accords de Paris de 1954 relatifs à la République fédérale d’Allemagne et du Traité de 1990 portant règlement définitif concernant l’Allemagne que la République fédérale a obtenu l’autorité d’un Etat souverain sur ses affaires intérieures et extérieures pour l’Allemagne unie. Dans ce contexte tout à fait particulier, la restriction à l’accès à une juridiction allemande, découlant de la Convention sur le règlement, poursuivait un but légitime. En outre, de l’avis de la Cour, l’on ne saurait affirmer que l’interprétation du chapitre sixième, article 3, de la Convention sur le règlement donnée dans l’affaire du requérant était en contradiction avec la jurisprudence antérieure des cours et tribunaux allemands ou que l’application de cette disposition était manifestement erronée ou de nature à conduire à des conclusions arbitraires. La Cour conclut également que l’intérêt du requérant à saisir la justice allemande n’était pas suffisant pour l’emporter sur l’intérêt général capital qu’il y avait à ce que l’Allemagne obtînt à nouveau sa souveraineté et réalisât l’unification. Dès lors, il n’y a pas eu violation du droit d’accès de l’intéressé à un tribunal, au sens de la jurisprudence de la Cour. b)   Equité de la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale – La Cour estime le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire devant la Cour constitutionnelle fédérale et a eu la possibilité de plaider sur les points qui lui paraissaient importants pour son affaire. Elle n’aperçoit aucun élément d’iniquité dans la manière dont la procédure litigieuse a été conduite. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 1 du Protocole n° 1: Relevant qu’elle n’est pas compétente pour examiner les circonstances de l’expropriation opérée en 1946 ou les effets continus produits par elle jusqu’à ce jour, la Cour estime que l’on ne saurait considérer, aux fins de l’article 1 du Protocole n°   1, que le requérant, en tant qu’héritier de son père, a conservé un droit de propriété ou un droit à restitution à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne s’analysant en une «   espérance légitime   » au sens de la jurisprudence de la Cour. Il n’y a donc pas eu atteinte aux «   biens   » de l’intéressé au sens de l’article   1 du Protocole n°   1. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 14: La Cour estime que l’article 14 ne trouve pas à s’appliquer à l’espèce, les faits dénoncés par le requérant sur le terrain de l’article 1 du Protocole n°   1, c’est-à-dire les décisions des juridictions allemandes et la restitution du tableau à la République tchèque, ne s’analysant pas en une atteinte à l’un des droits de l’intéressé garantis par cette disposition. Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel