CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11653
- Date
- 5 septembre 2017
- Publication
- 5 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie;Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Belgique - 37795/13 Arrêt 5.9.2017 [Section II] Article 2 Article 2-2 Recours à la force Décès d’un détenu atteint de troubles mentaux suite à sa maîtrise par clé d’étrangement par un agent pénitentiaire   : violation En fait – Les requérants sont les parents d’un détenu, présentant des troubles mentaux, ayant été placé dans une cellule individuelle dans une section ordinaire d’une prison. Trois agents pénitentiaires sont allés le voir dans sa cellule pour lui lire des mesures de sécurité particulières. Suite à une provocation de la part de ce dernier, ils ont voulu le maîtriser de crainte qu’il ne les agresse et dans le but de le placer dans une cellule d’isolement. Cependant, le détenu décéda du fait de la manœuvre de maîtrise par clé de bras effectuée par un des agents aidé par les deux autres. Les trois agents ont été poursuivis pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La procédure sur le fond a toutefois abouti à leur acquittement. En droit – Article 2 ( volet matériel )   : L’usage de la force dont les agents pénitentiaires ont fait preuve s’inscrivait dans le cadre du motif énoncé à l’article   2 §   2   a) de la Convention, soit «   la défense de toute personne contre la violence illégale   ». a)     Le cadre juridique et administratif pertinent – Si le cadre juridique interne relatif à l’usage de la coercition par les agents pénitentiaires à l’encontre de détenus n’autorise l’usage de la force que lorsqu’aucun autre moyen ne permet d’atteindre le même objectif et dans le respect du principe de proportionnalité, il est toutefois très général et ne contient pas suffisamment de précisions quant aux mesures de coercition qui sont autorisées ou interdites. En particulier, aucune directive n’a été prise par les autorités belges interdisant les techniques d’utilisation de la force physique pouvant entraver les voies respiratoires et plus particulièrement la strangulation telle que le recommande le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ( CPT ). b)     La formation des agents – Les formations dispensées au personnel pénitentiaire en Belgique à l’époque des faits étaient lacunaires. En effet, les agents pénitentiaires impliqués dans les faits de l’espèce avaient bénéficié d’une formation relativement sommaire et sans spécificité aux détenus présentant des troubles mentaux. Depuis le décès du détenu, une formation de six jours est dispensée spécialement sur la question des détenus ayant des troubles psychiatriques. c)     La nécessité et la proportionnalité de la force utilisée – Il ne s’agissait pas d’une intervention nécessaire pour maîtriser une personne qui constituait une menace pour la vie ou l’intégrité physique d’autres personnes ou de lui-même. Aussi, le détenu et son état de santé mentale étaient connus du personnel de la prison et sa place n’était pas dans une cellule d’une aile ordinaire de la prison mais plutôt dans une cellule de l’aile psychiatrique de la prison où travaillait du personnel mieux formé à l’interaction avec des personnes présentant des troubles psychiatriques. Quoiqu’il en soit, le détenu était, en raison de ses troubles mentaux et de sa privation de liberté, particulièrement vulnérable. Or le tribunal correctionnel ne l’a aucunement pris en considération dans l’analyse de la nécessité et de la proportionnalité de la force utilisée par les agents pénitentiaires. Au contraire, le détenu semble avoir été traité comme un détenu ordinaire disposant de toutes ses facultés mentales. Il n’y a eu aucune réflexion des agents pénitentiaires sur la manière d’aborder le détenu quant à la notification des mesures en question et sa possible réaction négative ou agressive. Nonobstant l’imprévisibilité du comportement humain, il ne s’agissait pas en l’espèce d’une intervention menée au hasard qui aurait pu donner lieu à des développements inattendus auxquels les agents auraient pu être appelés à réagir sans y être préparés. Et aucune mesure autre que l’immobilisation et le placement en cellule de réflexion n’a été envisagée par les trois agents ou leurs supérieurs. Sans même que le risque létal d’une clé d’étranglement ait été enseigné au cours de la formation suivie par R., il ne fait aucun doute qu’une telle mesure pouvait mener à l’asphyxie de la personne et était, partant, potentiellement meurtrière. De surcroît, nonobstant le fait que, immobilisé au sol, entravé aux mains et aux pieds, le fils des requérants ne présentait plus de danger pour autrui, les agents pénitentiaires, pourtant nombreux sur les lieux, n’ont pratiqué aucun examen, même superficiel, afin de s’assurer de son état de santé. Dans ces circonstances, le recours à la force n’était pas «   absolument nécessaire   ». L’absence de règles claires peut également expliquer pourquoi R. a pris des initiatives qui ont mis la vie du détenu en danger, ce qui n’eût peut-être pas été le cas s’il avait bénéficié d’une formation adéquate sur la façon de réagir dans une situation comme celle qui s’est présentée à lui. Il ne découle pas de ce constat de la responsabilité de l’État défendeur sous l’angle de la Convention que la Cour entend exprimer une opinion sur l’acquittement des trois agents pénitentiaires, prononcé par la juridiction interne sur base de motifs concernant la responsabilité pénale individuelle de ces personnes. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 20   000   EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Makaratzis c.   Grèce [GC], 50385/99, 20   décembre 2004, Note d’information   70   ; Saoud c.   France , 9375/02, 9   octobre 2007, Note d’information   101   ; Renolde c.   France , 5608/05, 16   octobre 2008, Note d’information   112   ; et W.D. c.   Belgique , 73548/13, 6   septembre 2016, Note d’information   199 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 5 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11653
Données disponibles
- Texte intégral