CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11660
- Date
- 14 septembre 2017
- Publication
- 14 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleIrrecevable (Article 35-3-a - Ratione materiae)
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Texte intégral
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Hongrie [GC] - 56665/09 Arrêt 14.9.2017 [GC] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Arrêt de la Cour suprême jugeant les juridictions civiles non compétentes pour connaître du recours pour licenciement abusif engagé par un pasteur contre l’Église   : article   6 non applicable   ; irrecevable En fait – Le requérant était pasteur au sein de l’Église réformée de Hongrie. En   2005, il fut révoqué en raison de déclarations qu’il avait faites dans un journal local. Il engagea une action en indemnisation contre l’Église devant le tribunal du travail mais celui-ci mit fin à la procédure, estimant qu’il n’était pas compétent pour connaître du litige car la relation entre le requérant et son employeur relevait du droit ecclésiastique. Le requérant introduisit alors une action civile, mais celle-ci fut également rejetée, la Cour suprême ayant jugé, à l’issue d’une analyse de la relation contractuelle, que les juridictions civiles n’étaient pas compétentes non plus pour connaître de l’affaire. Devant la Cour européenne, le requérant soutenait que l’arrêt de la Cour suprême concluant que les juridictions de l’État n’étaient pas compétentes pour connaître de son litige l’avait privé de l’accès à un tribunal garanti par l’article   6 §   1 de la Convention. Dans un arrêt du 1 er   décembre 2015 (voir la Note d’information   191 ), une chambre de la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article   6 §   1. Elle a estimé que même si la Cour suprême avait jugé que les juridictions de l’État n’étaient pas compétentes pour examiner le grief du requérant, elle avait bien examiné le grief à la lumière des principes juridiques pertinents du droit interne des contrats et que, dès lors, le requérant ne pouvait pas dire qu’il avait été privé du droit à ce qu’il soit statué sur le fond de son grief. Le 2 mai 2016, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant. En droit – Article 6 §   1   : Pour que l’article   6 §   1 trouve à s’appliquer sous son volet civil, il faut qu’il y ait contestation sur un «   droit   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, que ce droit soit ou non protégé par la Convention. Pour décider si le «   droit   » invoqué possède vraiment une base en droit interne, il faut prendre pour point de départ les dispositions du droit national pertinent et l’interprétation qu’en font les juridictions internes. Sauf dans les cas d’un arbitraire évident, la Cour n’est pas compétente pour mettre en cause l’interprétation de la législation interne par ces juridictions. C’est le droit tel qu’il a été invoqué par le requérant dans la procédure interne qu’il faut prendre en compte pour apprécier l’applicabilité de l’article   6 §   1. Lorsqu’il y avait, au sujet de l’existence de ce droit, une contestation réelle et sérieuse, le fait que les juridictions internes aient conclu que ce droit n’existait pas n’ôte pas rétroactivement au grief du requérant son caractère défendable. En l’espèce, il n’était pas contesté que, en vertu du droit interne, les créances découlant des lois et règles internes d’une Église ne pouvaient faire l’objet d’une exécution forcée par les organes de l’État. Il n’était pas contesté non plus que, si les juridictions internes établissaient qu’un litige en cours concernait une créance de nature ecclésiastique insusceptible d’exécution forcée par les organes de l’État, elles devaient mettre fin à la procédure. La principale question qui se posait devant ces juridictions portait donc sur la nature exacte de la relation existant entre le requérant et l’Église réformée. Le service ecclésiastique du requérant était défini par la lettre du Presbytère de la paroisse le nommant pasteur de l’Église réformée de Hongrie. Aux termes de cette lettre, le requérant devait accomplir les tâches «   définies par les lois et dispositions juridiques ecclésiastiques   ». Or, au lieu de porter son litige patrimonial devant les tribunaux ecclésiastiques, il a d’abord engagé une procédure devant les juridictions du travail. Lorsque le tribunal du travail a mis fin à la procédure, le requérant a porté son affaire devant les juridictions civiles. Après avoir examiné de manière approfondie la question de la compétence des juridictions de l’État et celle du droit d’accès à un tribunal pour les personnes accomplissant un service ecclésiastique, tous les juges nationaux ont mis fin à la procédure, estimant que les tribunaux nationaux ne pouvaient donner force exécutoire à la créance du requérant puisque le service pastoral accompli par celui-ci et la lettre de nomination sur laquelle il se fondait relevaient du droit ecclésiastique et non de celui de l’État. La Cour suprême a confirmé que la relation entre le requérant et l’Église était de nature ecclésiastique. Le droit interne ne conférait pas aux Églises ou à leurs représentants une immunité illimitée contre toute action civile quelle qu’elle soit. L’action du requérant ne portait pas sur un droit protégé par la loi mais concernait l’affirmation qu’une créance patrimoniale découlant de son service ecclésiastique, régi par le droit ecclésiastique, devait en réalité être considérée comme relevant du droit civil. Après avoir soigneusement examiné la nature de cette créance, les juridictions internes, pour autant qu’elles statuaient sur le fond de l’affaire, ont conclu à l’unanimité que tel n’était pas le cas conformément aux dispositions du droit interne. Compte tenu du cadre juridique et jurisprudentiel global en place en Hongrie lorsque le requérant a introduit son action civile, la conclusion des juridictions internes selon laquelle le service pastoral de l’intéressé relevait du droit ecclésiastique et leur décision de mettre fin à la procédure ne sauraient être considérées comme arbitraires ou manifestement déraisonnables. En conséquence, eu égard à la nature du grief formulé par le requérant, à la base sur laquelle se fondait son service pastoral et au droit interne tel qu’interprété par les juridictions internes, force est pour la Cour de constater que le requérant ne possédait pas un «   droit   » que l’on pouvait prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. À défaut, elle créerait, par voie d’interprétation de l’article   6 §   1, un droit matériel dépourvu de base légale dans l’État défendeur. Partant, la Cour conclut que l’article   6 ne trouve pas à s’appliquer aux faits de la présente espèce. Dès lors, la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Conclusion   : irrecevable (dix voix contre sept).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel