CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11664
- Date
- 19 septembre 2017
- Publication
- 19 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 34 - Victime);Exception préliminaire rejetée (Article 35-3-a - Ratione materiae);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable;Procédure contradictoire;Égalité des armes)
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Texte intégral
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République tchèque [GC] - 35289/11 Arrêt 19.9.2017 [GC] Article 6 Procédure administrative Article 6-1 Procès équitable Procédure contradictoire Égalité des armes Impossibilité de prendre connaissance d’un élément de preuve déterminant, qualifié d’information confidentielle, lors du réexamen judiciaire d’une décision administrative : article 6 applicable ; non-violation En fait – En septembre 2006, l’Office national de la sécurité décida de mettre fin à la validité d’une attestation de sécurité, délivrée au requérant pour lui permettre d’occuper la fonction d’adjoint d’un vice-ministre de la Défense, au motif que l’intéressé présentait un risque pour la sécurité nationale. La décision ne mentionnait toutefois pas les informations confidentielles sur lesquelles elle se basait   ; celles-ci étant classées dans la catégorie «   réservé   », la loi n’en permettait pas la divulgation à l’intéressé. Sur recours du requérant, le président de l’Office confirma l’existence du risque. La demande en annulation du requérant fut ensuite rejetée par le tribunal municipal auquel les documents en question avaient été transmis par l’Office. Le requérant et son avocat ne furent pas autorisés à les consulter. Puis les recours du requérant n’aboutirent pas. Invoquant l’article   6 §   1 de la Convention, le requérant se plaignait de l’iniquité de la procédure administrative en raison de l’impossibilité de prendre connaissance d’un élément de preuve déterminant, qualifié d’information confidentielle, mis à la disposition des tribunaux par le défendeur. Par un arrêt du 26   novembre 2015, une chambre de la Cour a conclu à l’unanimité à l’absence de violation de l’article   6 §   1 de la Convention, jugeant que le processus décisionnel avait satisfait autant que possible aux exigences du contradictoire et de l’égalité des armes et qu’il était assorti de garanties aptes à protéger les intérêts du requérant. Le 2 mai 2016, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant. En droit – Article 6 §   1 a)     Applicabilité – L’exercice par le requérant de sa fonction était conditionné à l’autorisation d’accès aux informations confidentielles. Le retrait de son attestation de sécurité l’a donc privé de la possibilité d’exercer pleinement ses fonctions et a eu des conséquences négatives sur sa capacité à obtenir un nouvel emploi dans la fonction publique. Dans ces conditions, le lien entre la décision de retirer l’attestation de sécurité du requérant et la perte de ses fonctions et de son emploi était plus que ténu ou éloigné. Il pouvait dès lors se prévaloir d’un droit à contester en justice la légalité de ce retrait. La relation de travail entre le requérant et le ministère de la Défense était basée sur les dispositions du code du travail, qui ne contenait aucune règle spécifique applicable aux fonctions exercées au sein de l’administration d’État, de sorte que, au moment des faits, il n’existait aucune fonction publique au sens traditionnel du terme comportant pour ses agents des obligations et privilèges exorbitants du droit commun. Sachant que les litiges en matière d’emploi portent sur des droits civils au sens de l’article   6 §   1 de la Convention, la décision par laquelle l’attestation de sécurité a été retirée au requérant et la procédure ultérieure ont affecté ses droits civils. Cela étant, à supposer même que le requérant fût à considérer comme ayant été un fonctionnaire, le requérant a pu introduire un recours devant les juridictions administratives pour contester la légalité de la décision de l’Office. Il s’ensuit que l’article   6 trouve à s’appliquer en l’espèce sous son volet civil. De ce fait le requérant peut prétendre à la qualité de victime au sens de l’article   34 de la Convention. Conclusion   : exceptions préliminaires rejetées (quinze voix contre deux). b)     Fond – Conformément aux prescriptions du droit tchèque en cas de contestation en justice du refus de délivrance ou du retrait d’une attestation de sécurité, la procédure intentée par le requérant a subi deux limitations par rapport aux règles de droit commun tendant à garantir un procès équitable   : d’une part, les documents et informations classifiés n’étaient accessibles ni à lui-même ni à son avocat et, d’autre part, dans la mesure où la décision de retrait était basée sur de telles pièces, les motifs à la base de la décision ne lui ont pas été communiqués. La Cour prend note des pouvoirs conférés aux juridictions nationales. Les tribunaux avaient accès à tous les documents classifiés, sans restriction, sur lesquels l’Office s’est basé pour justifier sa décision   ; ils avaient le pouvoir de se livrer à un examen approfondi des raisons invoquées par l’Office pour ne pas communiquer les pièces classifiées et d’ordonner la communication de celles dont ils estimaient qu’elles ne méritaient leur classification   ; ils pouvaient également apprécier le bien-fondé de la décision de l’Office ordonnant le retrait de l’attestation de sécurité et sanctionner, le cas échéant, une décision arbitraire. Leur compétence embrassait l’ensemble des faits de l’espèce et ne se limitait pas à l’examen des moyens invoqués par le requérant, lequel a été entendu par les juges et a pu soumettre également ses conclusions écrites. Les juridictions nationales ont dûment exercé les pouvoirs de contrôle dont elles disposaient dans ce type de procédure, à l’égard tant de la nécessité de maintenir la confidentialité des documents classés que de la justification du retrait de l’attestation de sécurité du requérant, motivant leurs décisions au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce. Ainsi, la Cour administrative suprême a considéré que la communication des documents classifiés aurait pu avoir pour conséquence la divulgation des méthodes de travail du service de renseignements, la révélation de ses sources d’information ou des tentatives d’influence d’éventuels témoins. Elle a expliqué qu’en vertu de la loi, il n’était pas possible d’indiquer où précisément résidait le risque pour la sécurité ni d’indiquer de manière précise les considérations à la base de la conclusion constatant un tel risque, les raisons et considérations à l’origine de la décision de l’Office trouvant leur origine exclusive dans les informations classifiées. Dès lors, rien ne permet de penser que la classification des documents en cause ait été décidée de manière arbitraire ou dans un objectif autre que l’intérêt légitime présenté comme étant poursuivi. Aussi, la haute juridiction a considéré qu’il se dégageait à l’exclusion de tout doute des documents classifiés que le requérant ne remplissait plus les conditions légales pour pouvoir être mis au secret. En effet, le comportement de ce dernier présentait un risque pour la sécurité nationale. À cet égard, en mars 2011, le requérant fit l’objet de poursuites pénales pour association au crime organisé, complicité d’abus de pouvoir public, complicité de malversations dans des procédures de passation de marchés publics et d’adjudication publique ainsi que pour complicité de violation de règles impératives en matière de relations économiques. Il est compréhensible que quand de tels soupçons existent, les autorités estiment nécessaire d’agir rapidement sans attendre l’issue de l’enquête pénale, tout en évitant la révélation, à un stade précoce, des soupçons pesant sur les intéressés, ce qui risquerait de handicaper l’enquête pénale. Il n’en reste pas moins qu’il aurait été bienvenu que, dans toute la mesure compatible avec la préservation de la confidentialité et de la bonne conduite des investigations visant le requérant, les instances nationales, à tout le moins la Cour administrative suprême, eussent explicité ne fût-ce que sommairement, l’intensité du contrôle auquel elles s’étaient livrées et les reproches retenus à l’encontre du requérant. À cet égard, la Cour note avec satisfaction les nouveaux développements positifs dans la jurisprudence de la Cour administrative suprême. Eu égard à la procédure dans son ensemble, à la nature du litige et à la marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales, les limitations subies par le requérant dans la jouissance des droits qu’il tirait des principes du contradictoire et de l’égalité des armes ont été compensées de telle manière que le juste équilibre entre les parties n’a pas été affecté au point de porter atteinte à la substance même du droit du requérant à un procès équitable. Conclusion   : non-violation (dix voix contre sept). (Voir Fitt c. Royaume-Uni [GC], 29777/96, 16   février 2000, Note d’information   15   ; Ternovskis c.   Lettonie , 33637/02 , 29   avril 2014   ; Schatschaschwili c.   Allemagne [GC], 9154/10, 15   décembre 2015, Note d’information   191   ; et Miryana Petrova c. Bulgarie , 57148/08 , 21   juillet 2016)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11664
Données disponibles
- Texte intégral