CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1167
- Date
- 5 janvier 2010
- Publication
- 5 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (victime);Violation de l'art. 12;Violation de l'art. 13;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Pologne - 24023/03 Arrêt 5.1.2010 [Section IV] Article 12 Se marier Refus d’autoriser un détenu à se marier en prison: violation   En fait – En juin 2003, le requérant, qui purgeait alors une peine de prison, demanda à l’administration pénitentiaire de l’autoriser à recevoir les visites d’une détenue, incarcérée au départ dans le même établissement que lui mais qui avait été depuis lors transférée dans une autre prison. Tous deux demandèrent au tribunal régional l’autorisation de se marier, mais celui-ci refusa au motif que les intéressés étaient «   devenus proches illégalement en prison   », et que leur relation était «   très superficielle   » étant donné qu’ils communiquaient principalement en s’envoyant des messages, souvent sans contact visuel. En novembre 2003, le gouverneur de la prison transmit un certificat au bureau d’état civil, confirmant que le requérant avait obtenu l’autorisation de se marier. En droit – Article 12   : l’exigence pour des détenus d’obtenir une autorisation préalable afin de se marier ne peut en soi passer pour contraire à l’article   12. Les restrictions à la vie maritale, privée et familiale sont inhérentes à la privation de liberté. Les autorités bénéficient d’une marge discrétionnaire et doivent avoir égard non seulement à l’intérêt personnel poursuivi par le détenu mais également au maintien de l’ordre, de la sûreté et de la sécurité en prison. Cependant, en l’espèce, le refus des autorités n’était lié en aucun cas à la sécurité de la prison ou à la prévention des infractions pénales, mais à une appréciation de la nature et de la qualité de la relation du requérant avec sa fiancée. Pareils arguments n’ont aucun rapport avec les dispositions du droit interne énumérant les raisons pour lesquelles une autorité peut refuser à un adulte l’autorisation de se marier. En droit polonais, il appartient uniquement aux autorités de l’état civil de déterminer s’il existe des obstacles légaux au mariage. Les établissements de détention ne sont pas des endroits très propices à la rencontre de futurs partenaires mais le fait qu’un lien se soit développé entre un homme et une femme en détention ne donne pas automatiquement à leur relation un caractère «   illégal   », «   superficiel   », dépourvu de valeur de réhabilitation ou non respectable. Par essence, le droit de se marier est la formation d’une union légale entre un homme et une femme. C’est à eux de décider s’ils souhaitent entamer une telle relation dans des circonstances dans lesquelles il existe des obstacles objectifs à une vie commune. Le choix d’un ou d’une partenaire et la décision de se marier est une affaire strictement privée et personnelle. En vertu de l’article   12, le rôle des autorités consiste à s’assurer que le droit de se marier est exercé «   selon les lois nationales   » (qui doivent elles-mêmes être compatibles avec la Convention), mais elles ne sauraient entraver la décision d’un détenu d’établir une relation maritale avec la personne de son choix. Eu égard à la portée du pouvoir discrétionnaire de l’Etat, la mesure litigieuse ne peut être justifiée par un quelconque but légitime. La Cour n’admet pas l’argument du Gouvernement selon lequel l’obtention par le requérant de l’autorisation de se marier quelque cinq mois après sa demande et le fait qu’il a de toute façon gardé la possibilité de se marier dans le futur ont atténué les conséquences de l’interdiction initiale. Un retard imposé à des personnes adultes remplissant par ailleurs les conditions pour se marier en vertu du droit national ne saurait passer pour se justifier au regard de l’article   12. Le droit national laisse aux autorités compétentes une entière discrétion s’agissant de décider de la demande d’un détenu d’être autorisé à se marier. Si aucune disposition spécifique du droit national ne traite du mariage en détention, de l’avis de la Cour, l’article   12 n’exige pas de l’Etat qu’il introduise des lois séparées ou des règles spécifiques sur le mariage des détenus étant donné que la détention ne constitue pas un obstacle juridique au mariage. De même, il n’existe aucune différence de situation juridique entre les personnes en liberté et celles en détention quant à l’éligibilité pour se marier. En l’espèce, le manquement à la Convention découle non pas de l’absence de règles détaillées concernant le mariage en détention mais du fait que les autorités n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les divers intérêts publics et privés en jeu d’une manière conforme à la Convention. Dès lors, la mesure appliquée a entravé dans son essence même le droit du requérant de se marier. Conclusion   : violation (unanimité). Article 13   : le requérant a pu contester le refus initial devant le tribunal pénitentiaire. Cependant, la procédure a duré près de cinq mois et il n’avait pas encore été statué sur son appel au moment où les autorités pénitentiaires sont finalement revenues sur leur décision initiale. En conséquence, on ne saurait dire que la procédure ait offert au requérant un redressement adéquat, c’est-à-dire une décision rapide sur la substance du grief tiré de l’article 12 de la Convention. De même, l’octroi tardif de l’autorisation de se marier n’a pas constitué un redressement tel qu’exigé par cette disposition. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 1   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1167
Données disponibles
- Texte intégral