CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11682
- Date
- 15 juin 2017
- Publication
- 15 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - demande rejetée (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Irlande - 28199/15 Arrêt 15.6.2017 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Absence de garanties adéquates et effectives concernant les dommages-intérêts dans un procès en diffamation   : violation En fait – La société requérante, qui publiait à l’époque des faits le quotidien The Evening Herald , fut poursuivie en diffamation par M me   L., un experte en relations publiques, pour avoir publié une série d’articles mettant en doute la probité du comportement professionnel et personnel de celle-ci dans une affaire d’attribution de marchés publics. M me   L. obtint gain de cause devant un jury. Le juge saisi de l’affaire avait donné des instructions aux jurés sur la question des dommages et intérêts, conformément aux critères énoncés par la Cour suprême dans l’affaire Barret * en 1986. Mais il ne leur avait pas indiqué le montant qu’il convenait d’allouer en l’espèce, soulignant qu’il ne pouvait leur fournir que des consignes sommaires et leur déclarant, en termes généraux, qu’ils devaient tenir compte de la réalité de l’époque, du coût de la vie et de la valeur de l’argent pour apprécier le montant des dommages et intérêts à accorder. Il les avaient également invités à ne pas se laisser «   emporter par un sentiment de générosité   ». Les jurés avaient fixé le montant des dommages et intérêts à 1   872   000   EUR. En appel, la Cour suprême avait annulé ce montant, le jugeant excessif et, substituant sa propre appréciation à celle du jury, avait ramené les dommages et intérêts à 1   250   000   EUR. Devant la Cour européenne, la société requérante alléguait que le montant des dommages et intérêts était excessif, qu’il révélait l’absence en droit interne de garanties adéquates et effectives en la matière et que cette situation portait atteinte à sa liberté d’expression telle que garantie par l’article   10 de la Convention. En droit – Article 10   : La condamnation de la société requérante au paiement de dommages et intérêts s’analyse en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. C’est ingérence été prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation de M me   L. et du droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la question de savoir si l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour, suivant l’approche qu’elle a adoptée dans l’affaire Independent News and Media , doit rechercher s’il existait en l’espèce des garanties adéquates et effectives au niveau interne pour empêcher l’octroi de dommages et intérêts disproportionnés. Elle relève que l’octroi de dommages et intérêts imprévisiblement élevés peut avoir un effet dissuasif, que pareille mesure appelle de ce fait un examen rigoureux et qu’elle doit reposer sur des motifs très solides. À cet égard, il faut tenir compte de l’effectivité ou du manque d’effectivité des garanties encadrant la première instance, de l’imprévisibilité des dommages et intérêts qui ne dépendent pas exclusivement des circonstances propres à chaque espèce, ainsi que des frais et des délais considérables liés à une procédure d’appel et à un réexamen de l’affaire en cas d’annulation du montant accordé en première instance. i)     Première garantie – instructions au jury   : La garantie applicable en première instance résidait dans les instructions données au jury pour la fixation des dommages et intérêts. La Cour rappelle que si l’appréciation par un jury des dommages et intérêts accordés dans une affaire de diffamation peut-être intrinsèquement complexe et incertaine, cette incertitude doit être réduite au minimum, et que la nature, la clarté et la portée des instructions données au jury sont cruciales à cet égard. En l’espèce, le rôle du juge était limité par les contraintes rigoureuses imposées par la jurisprudence de la Cour suprême, raison pour laquelle celui-ci ne pouvait donner au jury que des instructions assez générales. Si le jury n’a pas été livré totalement à lui-même, les consignes qui lui ont été données n’étaient pas de nature à lui fournir des indications fiables susceptibles de lui permettre d’aboutir à une appréciation des dommages et intérêts conservant un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’atteinte à la réputation et à la vie privée et familiale de M me   L. Force est donc de constater que cette première garantie s’est avérée inefficace, comme en témoigne la conclusion de la Cour suprême selon laquelle le montant des dommages et intérêts accordés par le jury était excessif est disproportionné. ii)     Deuxième garantie – procédure d’appel   : La Cour suprême a infirmé le montant des dommages et intérêts accordés par la High Court . Dans cette mesure au moins, la garantie de l’appel a été effective. Toutefois, à titre exceptionnel, la Cour suprême a substitué à l’indemnité accordée en première instance une somme qu’elle a elle-même fixée. Or le montant alloué par la Cour suprême était plus élevé que tous ceux qui avaient été précédemment accordés par un jury ou par des juridictions d’appel et très largement supérieure à tous les dommages et intérêts antérieurement approuvés ou annulés par la Cour suprême. La Cour estime que l’exercice – légitime mais exceptionnel – par la Cour suprême de son pouvoir de substituer sa propre appréciation des dommages et intérêts à celle d’un jury, et le caractère exceptionnel du montant des dommages et intérêts finalement octroyés au regard des critères internes, auraient dû s’accompagner d’explications circonstanciées propres à justifier le chiffre retenu en définitive. Or si son appréciation des dommages et intérêts n’était pas entièrement dépourvue de motivation, la Cour suprême n’a pas expliqué comment elle était parvenue à ce montant de 1   250   000   EUR, se bornant à faire application des principes énoncés dans l’affaire Barrett sur lesquels reposaient les instructions adressées au jury et à comparer – avec prudence – la présente espèce avec une affaire précédente de diffamation. De plus, bien que le juge chevronné en charge de l’affaire ait exprimé de sérieuses réserves quant aux contraintes imposées par la jurisprudence de la Cour suprême limitant la portée des instructions qu’il pouvait donner au jury, celle-ci n’a pas répondu à la question du manque d’effectivité en l’espèce de cette garantie fondamentale censée empêcher l’octroi de dommages et intérêts disproportionnés. *** En conclusion, la Cour souligne que la procédure devant le juge du fond et le jury choisie par l’État défendeur n’était pas en cause. Il s’agissait plutôt en l’espèce de la nature et de la portée des instructions adressées au jury par le juge pour l’aider à évaluer le montant des dommages et intérêts à accorder et lui éviter d’allouer des sommes disproportionnées et, en cas de réexamen de ce montant en appel, des motifs pertinents et suffisants à donner pour justifier le nouveau montant accordé**. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : La Cour ne saurait spéculer sur ce qu’aurait été l’issue de la procédure en l’absence de violation. En conséquence, elle rejette les demandes de réparation du dommage matériel et du préjudice moral formulées par la société requérante. (Voir aussi Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni , 18139/91 , 13   juillet   1995   ; et Independent News and Media and Independent Newspapers Ireland Limited c.   Irlande , 55120/00, 16   juin   2005, Note d’information   76 )   * Barrett v. Independent Newspapers Limited [1986] IR 13. ** La Cour constate que la législation applicable en Irlande a changé depuis le procès de la société requérante et relève que les nouvelles dispositions introduites par la loi de 2009 sur la diffamation autorisent le juge du fond à donner des instructions plus précises aux jurés quant à l’évaluation des dommages et intérêts   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11682
Données disponibles
- Texte intégral