CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11684
- Date
- 20 juin 2017
- Publication
- 20 juin 2017
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Violation de l'article 14+10 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 10-1 - Liberté d'expression;Article 10 - Liberté d'expression-{Général});Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 67667/09, 44092/12 et 56717/12 Arrêt 20.6.2017 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression L’interdiction législative de la promotion de l’homosexualité auprès des mineurs renforce la stigmatisation et les préjugés et encourage l’homophobie   : violation Article 14 Discrimination En fait – Les requérants, militants de la cause homosexuelle, avaient été condamnés à des amendes administratives pour avoir organisé une manifestation contre une loi interdisant la promotion de l’homosexualité auprès des mineurs. La législation en question avait été adoptée dans un premier temps au niveau régional, puis au niveau fédéral. Devant la Cour européenne, les requérants dénonçaient sous l’angle de l’article   10 l’interdiction de toute déclaration publique sur l’identité, les droits et le statut social des minorités sexuelles. En outre, ils alléguaient que cette interdiction était discriminatoire au regard de l’article   14, aucune restriction analogue ne s’appliquant à la majorité hétérosexuelle. En droit – Article 10   : La question centrale qui se posait dans cette affaire était l’existence même de l’interdiction législative de la promotion de l’homosexualité ou de relations sexuelles non traditionnelles auprès des mineurs, que les requérants estimaient fondamentalement incompatible avec la Convention. Il importe de relever que cette interdiction aurait vraisemblablement fait obstacle à des activités dans lesquelles les requérants auraient pu vouloir s’engager, notamment la défense de la cause LGBT, avant même que des mesures administratives ne soient prises à leur encontre. L’effet dissuasif d’une disposition législative ou d’une politique peut constituer en soi une ingérence dans la liberté d’expression. Toutefois, les dispositions législatives critiquées ayant été effectivement appliquées aux requérants dans le cadre d’une procédure administrative, la Cour n’est pas tenue de rechercher si leurs conséquences générales sur la vie des intéressés étaient en soi constitutives d’une ingérence. Pour déterminer la proportionnalité d’une mesure générale, la Cour doit commencer par étudier   les choix législatifs à l’origine de la mesure, et tenir compte de la qualité de l’examen parlementaire et judiciaire de la nécessité de la mesure ainsi du risque d’abus que peut emporter l’assouplissement d’une mesure générale. À cet égard, elle doit prendre en compte la manière dont la mesure générale a été appliquée aux faits de la cause, qui permet de se rendre compte de ses répercussions pratiques et qui est donc pertinente pour l’appréciation de sa proportionnalité. Il s’ensuit que plus les justifications d’ordre général invoquées à l’appui de la mesure générale sont convaincantes, moins la Cour attache de l’importance à l’impact de cette mesure dans le cas particulier soumis à son examen. En conséquence, la Cour doit se pencher principalement sur la nécessité des dispositions législatives critiquées en tant que mesures générales, opération qui est à distinguer d’un contrôle abstrait du droit interne. Le Gouvernement a invoqué la défense de la morale et des valeurs familiales ainsi que la protection de la santé et des droits d’autrui pour tenter de justifier la nécessité de cette interdiction législative. a)     Justification tenant à la protection de la morale   : Il existe un consensus européen clair sur la reconnaissance du droit des personnes à s’identifier ouvertement comme étant gays, lesbiennes ou membres d’une autre minorité sexuelle, et à défendre leurs droits et libertés. Il n’y a aucune raison de considérer, comme l’a fait le Gouvernement, que la sauvegarde des valeurs familiales en tant que fondement de la société et l’acceptation de l’homosexualité sont incompatibles, compte tenu notamment de la tendance croissante à englober les couples homosexuels dans la notion de «   famille   » et à leur accorder une reconnaissance et une protection juridiques. La Cour a toujours refusé d’approuver les politiques et les décisions qui traduisaient les préjugés d’une majorité hétérosexuelle envers une minorité homosexuelle. Ce genre d’attitude négative et de référence à des traditions et des présupposés d’ordre général ayant cours dans un pays donné ne suffisent pas à justifier la différence de traitement litigieuse, pas plus que ne le feraient des attitudes négatives analogues envers les personnes de race, origine ou couleur différentes. La législation critiquée est un exemple de ces préjugés, ce que soulignent sans équivoque son interprétation et son application nationales, et que consacrent des formules telles que «   créer une impression déformée d’équivalence sociale entre les relations sexuelles traditionnelles et les relations sexuelles non traditionnelles   ». La Cour prend acte de l’affirmation du Gouvernement selon laquelle les Russes désapprouvent majoritairement l’homosexualité. L’opinion publique peut être un élément de poids dans l’appréciation par la Cour d’une justification tirée de la protection de la morale. Toutefois, il existe une grande différence entre le fait de mettre en avant la volonté populaire pour étendre les garanties conventionnelles et le fait de l’invoquer en vue de réduire la portée des garanties matérielles. Il serait incompatible avec les valeurs sous-jacentes à la Convention qu’un groupe minoritaire ne puisse exercer ses droits conventionnels que sous réserve de l’accord de la majorité. En pareil cas, le droit des groupes minoritaires à la liberté de religion, d’expression et de réunion deviendrait purement théorique, et non pratique et effectif comme le veut la Convention. b)     Justification tenant à la protection de la santé   : Il est peu vraisemblable que des restrictions apportées à la possibilité de s’exprimer sur les questions LGBT puissent conduire à une réduction des risques de santé publique. La Cour estime au contraire que la diffusion d’informations sur les questions sexuelles et l’identité sexuelle et la sensibilisation aux risques associés et aux moyens de s’en protéger, présentées de manière objective et scientifique, constituent des éléments essentiels d’une campagne de prévention des maladies et d’une politique générale de santé publique. De la même manière, on voit mal comment une loi interdisant la promotion de l’homosexualité ou des relations sexuelles non traditionnelles auprès des mineurs pourrait contribuer à la réalisation des objectifs démographiques voulus, ou comment, à l’inverse, l’absence d’une telle loi pourrait y faire obstacle. L’interdiction de la diffusion d’informations sur les relations entre personnes de même sexe n’est pas une méthode propre à infléchir une évolution démographique négative. c)     Justification tenant à la protection des droits d’autrui   : La position du Gouvernement consistant à évoquer un risque de «   recrutement   » forcé ou insidieux de mineurs par la communauté LGBT n’a pas évolué depuis l’affaire Alekseyev* et demeure infondée. Le Gouvernement n’a pas été en mesure de fournir une quelconque explication quant au mécanisme par lequel un mineur pourrait être induit à adopter un «   mode de vie homosexuel   », et encore moins des preuves scientifiques démontrant que l’orientation ou l’identité sexuelles d’une personne peuvent être modifiées par une influence extérieure. Dans un domaine aussi sensible qu’un débat public sur des questions d’éducation sexuelle, où il convient de ménager un équilibre entre l’opinion des parents, les politiques d’éducation et la liberté d’expression des tiers, les autorités n’ont d’autre choix que de s’en tenir à des critères d’objectivité, de pluralisme, de rigueur scientifique et, en dernier ressort, d’utilité d’un type particulier d’information auprès des jeunes. Il importe de relever que les messages des requérants n’étaient pas inexacts, sexuellement explicites ou agressifs. Les requérants n’ont pas non plus essayé de préconiser tel ou tel comportement sexuel. Aucune de leurs activités n’a empiété sur le droit des parents d’éclairer et de conseiller leurs enfants, d’exercer envers eux leurs fonctions naturelles d’éducateurs, ou de les orienter dans une direction conforme à leurs propres convictions religieuses ou philosophiques. Dans la mesure où les mineurs témoins de la campagne des requérants ont été sensibilisés aux idées de diversité, d’égalité et de la tolérance, l’adhésion à ces idées ne peut que favoriser la cohésion sociale. Les dispositions légales critiquées ne contribuent pas à la réalisation du but légitime que constitue la protection de la morale et pourraient même aller à l’encontre des buts invoqués par le Gouvernement, à savoir la protection de la santé et des droits d’autrui. En raison de l’imprécision terminologique de leur libellé et de la portée potentiellement illimitée de leur application, ces dispositions juridiques ouvrent la voie à des abus, comme le montrent les requêtes introduites devant la Cour. En adoptant de telles dispositions, les autorités ont renforcé la stigmatisation et les préjugés et ont encouragé l’homophobie, qui est incompatible avec les valeurs d’égalité, de pluralisme et de tolérance inhérentes à une société démocratique. Les autorités russes ont outrepassé la marge d’appréciation reconnue par l’article   10 en adoptant les mesures en question et en les appliquant aux requérants. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 14 combiné avec l’article   10   : En matière de différences de traitement fondées sur l’orientation sexuelle, la marge d’appréciation des États est étroite. Les différences fondées sur l’orientation sexuelle   doivent être justifiées par des raisons particulièrement solides et convaincantes. Les différences motivées uniquement par des considérations tenant à l’orientation sexuelle sont inacceptables au regard de la Convention. Les dispositions législatives litigieuses postulent l’infériorité des relations entre personnes de même sexe par rapport aux relations entre personnes de sexe opposé. Elles consacrent les préjugés d’une majorité hétérosexuelle envers une minorité homosexuelle et le Gouvernement n’a pas fourni de raisons solides et convaincantes propres à justifier cette différence de traitement. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : La Cour accorde aux requérants des sommes comprises entre 8   000 EUR et 20   000   EUR pour préjudice moral, et entre 45   EUR et 180   EUR pour dommage matériel. (Voir Smith et Grady c. Royaume-Uni , 33985/96 et 33986/96, 27   septembre   1999   ; Animal Defenders International c.   Royaume-Uni [GC], 48876/08, 22   avril   2013, Note d’information   162   ; et Lashmankin et autres c.   Russie , 57818/09 et al., 7   février   2017, Note d’information   204 ) * Alekseyev c.   Russie , 4916/07 et al., 21   octobre   2010, Note d’information   134 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11684
Données disponibles
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