CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11691
- Date
- 27 juin 2017
- Publication
- 27 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 39793/17 Décision 27.6.2017 [Section I] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Décision de mettre fin à un traitement qui maintient artificiellement en vie un bébé atteint d’une maladie génétique mortelle   : irrecevable Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Décision, contraire à la volonté des parents, de mettre fin à un traitement qui maintient artificiellement en vie leur bébé   : irrecevable En fait – L’affaire concernait Charles Gard, un bébé atteint d’une maladie génétique rare et mortelle. En février   2017, l’hôpital qui le soignait demanda aux tribunaux internes un jugement déclaratoire pour savoir s’il pouvait légalement interrompre la mise sous respiration artificielle de l’enfant et lui dispenser des soins palliatifs. Pour leur part, les parents de l’enfant demandèrent aux tribunaux s’il était dans l’intérêt supérieur de leur fils de lui administrer un traitement expérimental aux États-Unis. Les tribunaux internes estimèrent que l’hôpital avait le droit de mettre fin aux soins de maintien des fonctions vitales de l’enfant au motif que, selon toute vraisemblance, il souffrirait considérablement si ses douleurs étaient prolongées sans perspective réaliste d’amélioration, et que les soins expérimentaux ne lui procureraient aucun avantage réel. Devant la Cour européenne, les requérants soutenaient entre autres que l’hôpital avait empêché l’enfant d’avoir accès à un traitement susceptible de le maintenir en vie aux États-Unis, au mépris de l’article   2 de la Convention, et que les décisions rendues par les juridictions internes s’analysaient en une ingérence injuste et disproportionnée dans leurs droits parentaux (article   8). En droit Article 2   : En ce qui concerne le grief des requérants selon lequel l’hôpital empêché l’enfant d’avoir accès à un traitement susceptible de le maintenir en vie, la Cour rappelle avoir conclu à la non-violation de l’article   2 dans l’affaire Hristozov et autres* , au motif que l’État défendeur avait mis en place un cadre juridique réglementant l’accès aux soins expérimentaux. Elle constate que le Royaume-Uni dispose lui aussi d’un tel cadre, qui transpose les directives européennes pertinentes**. L’article   2 de la Convention ne saurait être interprété comme exigeant que l’accès à des médicaments non autorisés destinés aux patients en phase terminale soit régi dans un sens précis. La Cour doit ensuite rechercher si l’interruption d’un traitement de maintien des fonctions vitales emportait violation de l’article   2. À cet égard, elle estime qu’il faut tenir compte i)   de l’existence d’un cadre réglementaire dans l’ordre juridique et la pratique internes, ii)   des souhaits exprimés par le patient et par ses proches ainsi que de l’avis d’autres membres du personnel médical, et iii)   de la possibilité d’un recours juridictionnel en cas de doute sur la meilleure décision à prendre dans l’intérêt du patient***. La Cour conclut que la procédure suivie en l’espèce a respecté ces trois exigences, pour les raisons suivantes   : i)     Cadre réglementaire – la Cour avait déjà constaté, dans l’affaire Glass**** , que le cadre juridique en place au Royaume-Uni était compatible avec les standards fixés en matière de consentement par la Convention du Conseil de l’Europe sur la bioéthique et les droits de l’homme . Elle considère qu’il n’y a pas de raison d’en décider autrement en l’espèce. ii)     Souhait du patient et des proches, avis du personnel médical – L’enfant n’étant pas en mesure d’exprimer son opinion, les juridictions internes ont désigné un tuteur professionnel indépendant pour le représenter. Ses parents ont été pleinement associés à toutes les décisions prises ou représentés dans le processus décisionnel, où leur avis a constitué un élément de poids. En outre, ils ont pu faire intervenir un médecin-expert de leur choix, dont les conclusions ont été minutieusement examinées par les juridictions internes. Tous les avis des membres du personnel soignant concernés ont fait l’objet d’un examen approfondi et les juridictions internes ont aussi consulté une équipe de spécialistes continentaux. La Cour d’appel a également entendu le médecin américain qui s’était déclaré disposé à administrer des soins à l’enfant, et l’a invité à débattre de ses recommandations professionnelles avec les médecins britanniques de l’enfant. iii)     Recours juridictionnel – Il ressort à l’évidence de la procédure interne que le recours à la justice en cas de doute était non seulement possible, mais obligatoire. C’est à bon droit que l’hôpital s’est adressé à la High Court , conformément à la législation applicable et à la compétence propre de cette juridiction, pour obtenir une décision juridique sur la meilleure voie à suivre. *** En conséquence, et eu égard à la marge d’appréciation dont les autorités disposent en la matière, le grief formulé par le requérant sur le terrain de l’article   2 est manifestement mal fondé. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Article 8   : En l’espèce, il y a eu ingérence dans le droit des parents au maintien de leurs liens familiaux avec leur enfant. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes que constitue la protection «   de la santé ou de la morale   » et des «   droits et libertés   » d’un mineur. S’agissant de la question de savoir si l’ingérence dénoncée était nécessaire dans une société démocratique, la Cour rejette les arguments soulevés par les parents de l’enfant, qui alléguaient que i)   la question des soins administrés à leur enfant n’avait pas à être soumise à la justice, et que ii)   pour apprécier la nécessité de l’ingérence dans leurs droits parentaux, il ne fallait pas prendre pour critère l’«   intérêt supérieur   » de l’enfant mais se poser la question de savoir si celui-ci risquait de subir un «   préjudice grave   ». En ce qui concerne le premier argument, la Cour estime qu’il ne fait aucun doute, au regard de la jurisprudence découlant des arrêts Glass et Lambert et autres , que l’hôpital a eu raison de recourir à la justice dans l’éventualité d’un litige. En ce qui concerne le second argument, la Cour rappelle qu’il existe un large consensus – y compris en droit international – autour de l’idée que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer. Toutefois, elle relève que cette considération n’est pas déterminante en l’espèce dès lors que les juridictions internes avaient déjà établi, en se fondant sur des expertises exhaustives, que l’enfant risquait de subir un «   préjudice grave   » car il serait en toute vraisemblance exposé à des douleurs, à des souffrances et à une détresse permanentes, sans pouvoir tirer avantage des soins expérimentaux envisagés. Les juridictions internes ont fait preuve de minutie et de rigueur. Elles se sont assurées que toutes les parties concernées étaient représentées tout au long de l’instance. Elles ont entendu des experts hautement qualifiés et ont dûment pris en considération tous les arguments avancés. Les décisions internes, qui ont été débattues à trois degrés de juridiction, comportent une motivation claire et détaillée permettant d’étayer de manière pertinente et suffisante les conclusions de ces différentes instances. En conséquence, rien ne permet de conclure que les décisions internes litigieuses s’analysent en une ingérence arbitraire ou disproportionnée Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). La Cour a également rejeté, pour défaut manifeste de fondement, le grief formulé par les requérants sur le terrain de l’article   5 de la Convention. *     Hristozov et autres c. Bulgarie , 47039/11 et 358/12, 13   novembre   2012, Note d’information   157 . **     Notamment la directive européenne sur les essais cliniques ( CE/2001/20 ). ***   Lambert et autres c.   France [GC], 46043/14, 5   juin   2015, Note d’information   186 . ****     Glass c. Royaume-Uni , 61827/00, 9   mars 2004, Note d’information   62 , et Glass c. Royaume-Uni (déc.), 61827/00, 18   mars 2003, Note d’information   51 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel