CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11693
- Date
- 6 juin 2017
- Publication
- 6 juin 2017
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-3-a - Ratione materiae);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 9441/10 Arrêt 6.6.2017 [Section II] Article 2 Obligations positives Absence d’une réponse juridique adéquate pour établir les circonstances de la mort du passager d’un camion chargé de produit inflammable   : violation En fait – Le mari de la requérante avait conclu avec le propriétaire d’un camion un contrat pour le transport de biens et meubles personnels. Il avait été informé que ce camion avait été réservé pour le même jour par une société de transport et qu’il transporterait aussi des matières premières appartenant à un autre client. Au cours du transport, le camion prit feu après avoir percuté un autre véhicule. Le mari de la requérante, qui se trouvait à bord du camion, mourut de ses blessures à l’hôpital. Il apparut par la suite que les «   matières premières   » transportées par le camion étaient en réalité du liquide inflammable qui avait pris feu au moment de la collision. En droit – Article 2 (volet procédural)   : Le camion ne disposait pas d’un système électrique de protection contre les courts-circuits et les incendies et il ne portait aucune plaque signalant qu’il transportait des substances dangereuses. Son chauffeur n’avait pas été formé au transport de telles substances, en infraction avec la réglementation précise applicable en la matière. Le transporteur n’avait pas obtenu l’autorisation de transporter des substances,   et il avait été faussement indiqué sur la facture et le bon de livraison que la cargaison se composait de matières premières, probablement dans le but d’éviter une inspection des autorités. Considérés ensemble, ces éléments donnent à penser que si la mort de l’époux de la requérante ne peut être qualifiée d’homicide volontaire, elle résulte du mépris total et délibéré de leurs obligations légales par ceux qui en sont responsables. Il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas de simple omission ou d’erreur humaine. Par leur comportement manifestement inconsidéré, les responsables de la cargaison ont provoqué le genre de préjudice grave que la réglementation en question vise à empêcher. Ce type de comportement appelle une réponse pénale propre à prévenir efficacement de telles menaces pour le droit à la vie. L’ouverture d’une enquête pénale sur l’accident s’imposait pour déterminer si le décès du mari de la requérante était dû à un transport illégal de substances dangereuses réprimé par l’article   174 §   1 du code pénal. Bien qu’une enquête ait été promptement ouverte sur les circonstances du décès du mari de la requérante, le parquet semble avoir traité l’affaire comme un banal accident de la circulation dû à la négligence du conducteur, sans tenir compte de la cause de l’incendie qui avait causé la mort de l’intéressé. Aucune mesure n’a été prise pour déterminer la composition et les propriétés chimiques de la cargaison du camion et identifier les individus ou les sociétés opérant dans le transport de ce genre de substances. La cour d’assises n’a pas tenu compte de ces importantes lacunes de l’enquête menée par le parquet, que la requérante avait pourtant dénoncées. De plus, les autorités judiciaires ont longtemps ignoré les plaintes officielles de la requérante et l’ont privée du droit de participer effectivement à la procédure. La requérante n’a pas reçu notification du rapport d’expertise et de la décision de classement sans suite prise par le parquet. La cour d’assises ne lui ayant pas reconnu la qualité de «   partie plaignante   », la requérante n’a pas été informée de son arrêt. Les éléments susmentionnés démontrent amplement que la procédure pénale suivie en l’espèce n’était pas conforme aux obligations positives mises à la charge de l’État par l’article   2 en ce qu’elle n’a pas permis de faire la lumière sur les circonstances du décès du mari de la requérante et que, du point de vue de l’application effective de la réglementation encadrant le transport de substances dangereuses, son effet dissuasif est très limité. Bien que la requérante ait parallèlement exercé une action indemnitaire contre les responsables présumés de la mort de son mari, un recours pénal était la voie à suivre pour apporter une réponse judiciaire appropriée à ses griefs. Les procédures civiles indemnitaires ne satisfont pas à elles seules aux obligations de l’État défendeur découlant de l’article   2 dans les affaires telles que celle de la requérante. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : la Cour alloue à la requérante 15   000   EUR au titre du préjudice moral et rejette les demandes de réparation du dommage matériel formulées par l’intéressée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11693
Données disponibles
- Texte intégral