CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11718
- Date
- 11 juillet 2017
- Publication
- 11 juillet 2017
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-3-a - Ratione materiae);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Voies légales);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Garanties procédurales du contrôle;Contrôle de la légalité de la détention);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Croatie - 51249/11 Arrêt 11.7.2017 [Section II] Article 5 Article 5-4 Contrôle de la légalité de la détention Défaut de garantie de l’égalité des armes dans un appel formé avec succès par l’accusation contre la libération du requérant de sa détention provisoire   : article   5 §   4 applicable   ; violation En fait – En avril   2011, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire pour trafic présumé de stupéfiants. Par la suite, il fut remis en liberté sur ordre d’un juge d’instruction. Cette décision fut annulée sur recours du ministère public. Le 31   mai   2011, le juge réexamina l’affaire et confirma sa première décision. Le ministère public forma contre cette décision un appel qui ne fut communiqué ni au requérant ni à l’avocat de celui-ci. Le 10   juin   2011, un collège de trois juges siégeant à huis clos et hors la présence des parties annula la décision du juge d’instruction et ordonna le placement du requérant en détention provisoire. Le 14   juin   2011, le requérant fut derechef placé en détention provisoire. Il fut débouté des recours qu’il avait formés devant la Cour Suprême et la Cour constitutionnelle. Devant la Cour européenne, le requérant alléguait notamment que le déroulement de l’instance d’appel avait violé le principe de l’égalité des armes garanti par l’article   5   §   4. En droit – Article   5 §   4   : Après avoir été maintenu en détention provisoire, le requérant avait été relâché en vertu d’une ordonnance rendue le 31   mai   2011. Toutefois, la décision du juge d’instruction n’était pas définitive car elle était en cours de réexamen à la suite d’un appel interjeté par le ministère public. Le recours en annulation de cette décision formé par le ministère public tendait à la confirmation en appel de l’ordonnance initiale de placement en détention. Si le ministère public avait été débouté de son appel, l’ordonnance de remise en liberté du requérant aurait acquis un caractère définitif. L’appel ayant au contraire été accueilli, le requérant fut derechef placé en détention. L’instance d’appel s’inscrivait donc dans le prolongement de la procédure portant sur la régularité de la détention du requérant. Dans ces conditions, l’issue de la procédure d’appel constituait un facteur crucial pour la décision relative à la régularité de la détention du requérant, que celui-ci fût ou non en détention provisoire à ce moment-là. En conséquence, l’article   5 §   4 trouve à s’appliquer à l’instance d’appel. Un tribunal examinant un recours formé contre une détention doit présenter des garanties inhérentes à une instance de caractère judiciaire. Le procès doit être contradictoire et garantir l’égalité des armes entre les parties. Eu égard aux conséquences dramatiques de la privation de liberté sur les droits fondamentaux de la personne concernée, toute procédure relevant de l’article   5 §   4 de la Convention doit en principe également respecter, autant que possible dans les circonstances d’une instruction, les exigences fondamentales d’un procès équitable telles que le droit à une procédure contradictoire.   Dans son appel dirigé contre l’ordonnance d’élargissement du requérant rendue par le juge d’instruction, le ministère public avait avancé de nombreuses raisons pour justifier le placement en détention. Or, l’appel en question n’ayant pas été notifié à la défense, le requérant a été privé de la possibilité de répondre aux arguments du ministère public. Le collège de trois juges ayant ordonné le placement du requérant en détention le 10   juin   2011 a statué à huis clos sans en informer le requérant ou son représentant et sans non plus les convoquer, les privant ainsi de la possibilité d’exposer leurs arguments au sujet de cette détention. Le requérant n’ayant eu aucune possibilité de défendre sa cause lors de cette instance, que ce fût par écrit ou oralement, il s’est trouvé dans l’incapacité d’exercer effectivement ses droits de la défense dans le cadre de cette procédure. Le principe de l’égalité des armes n’a donc pas été respecté. Conclusion   : violation (unanimité). Par ailleurs, la Cour conclut à la violation de l’article   5 §   4 en ce qui concerne également l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, et à la non-violation de l’article   5 §   1 en ce qui concerne l’absence de fixation, dans la décision rendue par le collège de juges, d’une date limite pour la détention du requérant. Article 41   : 500 EUR pour préjudice moral. (Voir Fodale c. Italie , 70148/01, 1 er   juin   2006, Note d’information   87 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11718
Données disponibles
- Texte intégral