CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11719
- Date
- 25 juillet 2017
- Publication
- 25 juillet 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Accès à un tribunal;Procès équitable;Délai raisonnable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 209 Juillet 2017 Khlebik c. Ukraine - 2945/16 Arrêt 25.7.2017 [Section IV] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Accès à un tribunal Délai raisonnable Lenteurs d’un procès en appel parce que le dossier ne se trouvait plus dans une zone contrôlée par le Gouvernement   : non-violation En fait – En 2013, un tribunal de la région de Lougansk (Ukraine) reconnut le requérant et quatre autres personnes coupables de plusieurs infractions liées à une série d’attaques à main armée. Le requérant fut condamné à une peine d’emprisonnement. Il fit appel de cette décision. Toutefois, la cour d’appel compétente fut dans l’impossibilité de connaître de ce recours parce que le dossier de l’affaire se trouvait dans une zone de la région que le gouvernement ukrainien ne contrôlait plus depuis la création de la «   république populaire   de Lougansk   » autoproclamée. Le requérant fut remis en liberté en mars   2016, après que les juridictions internes eurent rejeté l’interprétation de la loi applicable donnée par le ministère public selon laquelle l’intéressé devait être maintenu en détention. L’appel formé par le requérant contre sa condamnation était pendant à la date où la Cour a rendu son arrêt. En droit – Article   6 §   1   : La raison pour laquelle la cour d’appel n’a toujours pas examiné l’affaire du requérant tient essentiellement à ce qu’en raison des hostilités dans les zones non contrôlées par le gouvernement ukrainien, le dossier n’est plus disponible. En l’absence de toute restriction ou limitation volontaire au droit d’accès du requérant à une instance d’appel, la question se pose de savoir si l’État ukrainien a pris toutes les mesures nécessaires pour organiser son système judiciaire de manière à rendre effectifs en pratique les droits du requérant découlant de l’article   6 dans la procédure dirigée contre lui, et plus précisément si les autorités ukrainiennes disposaient en pratique d’autres voies pour procéder à l’examen de l’appel qu’il avait interjeté. À cet égard, le requérant a évoqué les trois possibilités suivantes   : i)   demander le concours du Commissaire parlementaire aux droits de l’homme en vue d’obtenir du territoire non contrôlé par le gouvernement la communication du dossier de l’affaire, ii)   procéder à une nouvelle enquête et rejuger l’affaire ou iii)   réviser le jugement à l’aune des éléments disponibles. La Cour estime qu’aucune des solutions proposées par le requérant n’est réaliste. En ce qui concerne la première d’entre elles, l’efficacité de l’intervention du Commissaire parlementaire dépendrait de la bonne volonté et de la coopération des forces occupant le territoire échappant au contrôle du gouvernement, et non des seuls efforts de ce dernier. Au demeurant, le requérant avait bel et bien sollicité l’assistance du Commissaire, mais celui-ci n’avait rien pu faire du fait que les hostilités se poursuivaient dans la région et qu’aucun cessez-le-feu durable n’avait été décrété. Quant à la deuxième suggestion du requérant, à savoir la conduite d’une nouvelle enquête et d’un nouveau procès, la Cour ne voit aucune raison de douter de la conclusion du juge interne selon laquelle aucun élément pertinent du dossier n’était disponible dès lors que l’infraction et le procès avaient eu lieu dans des zones non contrôlées par le Gouvernement. Quant à la troisième voie indiquée par le requérant, qui consisterait à réviser la condamnation et la peine à l’aune des éléments disponibles, la Cour relève que cette procédure devrait donner lieu à un examen de questions de droit et de fait pour lequel il faudrait pouvoir accéder aux pièces du dossier. Les pièces actuellement non disponibles pourraient le devenir. Dans ces conditions, le fait d’examiner l’ensemble des points du dossier avant la récupération des pièces en question risquerait d’empêcher que l’affaire puisse être étudiée de manière plus pertinente à l’avenir. En outre, la Cour rappelle que la question de savoir si le requérant se trouve détenu est un élément pertinent pour statuer sur le caractère raisonnable ou non de la durée de la détention. À cet égard, elle attache de l’importance au fait que les juridictions internes ont décidé de rendre sa liberté au requérant en se livrant à une interprétation extensive de la législation applicable. En somme, la Cour estime que les autorités ont dûment examiné les possibilités de restitution du dossier du requérant et qu’elles ont fait tout ce qui était en leur pouvoir, eu égard aux circonstances, pour régler le problème de l’intéressé. D’ailleurs, la Cour salue les initiatives prises par les autorités ukrainiennes pour essayer de recueillir des éléments de preuve dans les zones sous leur contrôle et leurs demandes d’assistance auprès du Comité international pour la Croix-Rouge pour récupérer les dossiers qui se trouvent dans des zones qu’elles ne contrôlent pas, de même que les propositions législatives tendant à faciliter l’examen des appels lorsqu’une partie du dossier reste indisponible. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 juillet 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel