CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11720
- Date
- 25 juillet 2017
- Publication
- 25 juillet 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'article 6+6-3-b - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3-b - Accès au dossier);Violation de l'article 6+6-3-c - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur);Non-violation de l'article 6+6-3-d - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3-d - Interrogation des témoins;Obtenir la convocation de témoins);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Juridiction pour donner des ordres ou prononcer des injonctions;Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 209 Juillet 2017 M c. Pays-Bas - 2156/10 Arrêt 25.7.2017 [Section III] Article 6 Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Restrictions à la divulgation par l’accusé d’informations classifiées à l’avocat de la défense   : violation Article 6-3-b Accès au dossier Restrictions pour la défense à l’accès à des informations classifiées   : non-violation Article 6-3-d Interrogation des témoins Restrictions à l’accès à des informations classifiées dont la défense souhaitait se servir pour interroger des témoins   : non-violation En fait – Le requérant, qui exerçait les fonctions d’ingénieur du son et d’interprète pour les services secrets néerlandais ( Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst – AIVD), fut reconnu coupable de divulgation de secrets d’État. Les recours formés par le requérant contre sa condamnation furent rejetés. Devant la Cour européenne, le requérant alléguait notamment que le procès dont il avait fait l’objet était irrégulier au regard de l’article   6 §§   1 et 3   b), c) et d), au motif que l’AIVD avait eu la mainmise sur les preuves, que cette organisation avait privé les tribunaux et lui-même d’un libre accès aux informations contenues dans les pièces, dont elle avait contrôlé l’usage, et qu’elle l’avait empêché de donner des instructions utiles à son avocat et d’exercer de manière effective son droit de faire citer des témoins.   En droit – Article   6 §§   1 et 3   b)   : Le requérant avait demandé communication du rapport de l’enquête interne de l’AIVD et des passages qui avaient été expurgés des documents de l’AIVD versés au dossier de l’affaire. a)     Sur l’enquête interne de l’AIVD   : Les juridictions internes n’ont pas établi l’existence du rapport évoqué par le requérant. La Cour constate que le ministère public n’était pas en possession de cette pièce et que celle-ci ne faisait donc pas partie du dossier de l’affaire. Pour autant que ce grief puisse être compris comme signifiant que l’enquête en question aurait pu mettre au jour des informations susceptibles de disculper le requérant, la Cour estime qu’il est entièrement hypothétique et qu’il doit être rejeté comme tel. b)     Sur la communication de documents expurgés   : Les informations censurées ne pouvaient en soi être d’aucune utilité à la défense. Dès lors que le requérant était accusé d’avoir divulgué des secrets d’État à des personnes qui n’étaient pas autorisées à en prendre connaissance, la seule question qui se posait au sujet de ces documents consistait à savoir si ceux-ci renfermaient des secrets d’État. Les documents sur la base desquels le requérant a été condamné portaient des mentions de l’AIVD indiquant qu’ils étaient classés secrets d’État et que les informations qui y figuraient ne devaient pas être divulguées. Le procureur national en charge de la lutte contre le terrorisme a confirmé que les pièces du dossier de la procédure pénale étaient bien des copies des documents qu’elles étaient censées représenter, ce que le requérant n’a pas contesté. Les informations qui restaient lisibles étaient suffisantes pour permettre à la défense et aux autorités internes de procéder à une appréciation pertinente de la nature des renseignements contenus dans les documents en question. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article   6 §§   1 et 3   c)   : La Cour admet que des restrictions puissent être apportées aux relations entre un avocat et son client dans les affaires de terrorisme ou de crime organisé. Il n’en demeure pas moins qu’une dérogation au principe fondamental du respect de la confidentialité des relations entre un avocat et son client ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels et doit s’entourer de garanties adéquates et suffisantes contre les abus. Une procédure dans laquelle l’accusation entreprend d’évaluer elle-même l’importance pour la défense d’informations qu’elle cache et de la mettre en balance avec l’intérêt public à garder ces informations secrètes ne saurait passer pour respecter les exigences de l’article   6 §   1. En l’espèce, le requérant n’a pas été privé d’accès aux preuves à charge, il s’est vu interdire de divulguer à son avocat des informations utiles à sa défense. Il n’a pas été porté atteinte à la confidentialité des relations entre le requérant et son avocat. Si les informations échangées entre le requérant et son conseil n’ont pas fait l’objet d’un contrôle extérieur, le requérant avait été menacé de poursuites au cas où il aurait révélé des informations secrètes à son avocat. Ce qui importait ici était que le contenu des informations que le requérant pouvait communiquer à son avocat était soumis à des restrictions, au mépris des exigences ordinaires d’un procès équitable. La Cour reconnaît que le devoir de silence est d’application générale et qu’aucune raison de principe ne s’oppose à son application dans le cas où les membres d’un service de sécurité sont poursuivis pénalement pour des infractions liées à leurs fonctions. La question qui se pose à la Cour consiste à savoir si l’interdiction de divulguer des informations secrètes a porté atteinte aux droits de la défense du suspect du point de vue tant de ses relations avec son avocat que de la procédure judiciaire. L’avocat général s’était engagé à ne pas poursuivre le requérant pour violation de son devoir de silence si pareille infraction était justifiée par les droits de la défense tels que garantis par l’article   6 de la Convention. Ce faisant, le ministère public a laissé au requérant la charge de décider, sans pouvoir bénéficier de l’avis de son avocat, s’il devait révéler à ce dernier des faits non mentionnés dans le dossier au risque de nouvelles poursuites, l’avocat général bénéficiant à cet égard d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire. La Cour estime que sans l’avis d’un professionnel, une personne contre laquelle sont portées des accusations aussi graves n’est pas censée pouvoir peser les avantages de révéler tout ce qu’elle sait à son avocat à l’aune du risque, si elle le fait, d’être exposée à de nouvelles poursuites. En conséquence, la Cour conclut que l’équité de la procédure a été irrémédiablement compromise par les restrictions apportées aux communications entre le requérant et son avocat. Conclusion   : violation (unanimité). Article   6 §§   1 et 3   d)   : Les autorités n’ont pas privé la défense de la possibilité d’interroger les témoins à charge pour vérifier la véracité des déclarations qu’ils avaient formulées à un stade antérieur de la procédure. Le requérant alléguait plutôt qu’on l’avait empêché d’accéder à des informations dont les membres de l’AIVD avaient connaissance et qui auraient pu faire douter de sa culpabilité. Si le fait de jeter le doute sur l’identité de l’auteur d’une infraction en cherchant à démontrer que celle-ci a pu être commise par quelqu’un d’autre est une stratégie de défense tout à fait légitime en matière pénale, cela ne veut pas dire pour autant qu’un suspect a le droit de formuler des demandes spécieuses de communication d’informations dans l’espoir qu’une autre explication puisse éventuellement apparaître. Les juridictions internes ont fondé leur verdict de culpabilité sur différents éléments de preuve, dont plusieurs rattachaient directement le requérant aux documents divulgués et aux personnes non autorisées trouvées en possession de ceux-ci. En conséquence, on ne saurait dire que les juridictions internes ont agi déraisonnablement ou arbitrairement en rejetant certaines demandes de citation de témoins formulées par le requérant ou en concluant que les conditions dans lesquelles les témoins admis à comparaître avaient été entendus n’avaient pas gravement porté atteinte à la défense de celui-ci. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article   41   : La Cour juge que la tenue d’un nouveau procès ou la réouverture de la procédure interne pourrait remédier de manière appropriée aux griefs du requérant et que le constat de violation auquel elle est parvenue constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral éventuellement subi par l’intéressé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 25 juillet 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11720
Données disponibles
- Texte intégral