CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11723
- Date
- 24 octobre 2017
- Publication
- 24 octobre 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale)
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Texte intégral
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Roumanie - 45959/11 Arrêt 24.10.2017 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Placement temporaire des enfants d’une famille en raison des carences matérielles de la famille et des défaillances parentales   : non-violation En fait – À la suite d’une enquête des services sociaux et de l’absence de suivi de leurs recommandations, les sept enfants des requérants, d’ethnie rom, ont été placés en raison de leurs conditions matérielles précaires de vie et du manque de soins médicaux et éducationnels des parents à l’égard des enfants. En droit – Article 8   : La mesure de placement temporaire des sept enfants des requérants, le maintien de cette mesure et le fait d’avoir retiré aux intéressés l’autorité parentale sur tous leurs enfants ont constitué une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de leur vie familiale, prévue par la loi et ayant pour but légitime la protection des droits et libertés d’autrui. a)     Sur la mesure de placement des enfants des requérants et son maintien – Les juridictions internes avaient reproché aux intéressés de ne pas offrir des conditions matérielles adéquates à leurs enfants, d’avoir été négligents quant à leur état de santé et leur développement éducationnel et social, et de ne pas avoir coopéré avec les services sociaux. Avant de proposer le placement des enfants, les services sociaux ont évalué la situation de la famille en identifiant et distinguant de suite les carences matérielles de celle-ci des défaillances parentales des intéressés. Ils ont formulé des recommandations à suivre par les requérants afin d’éviter le délaissement de leurs enfants. Un suivi périodique de la famille des requérants a ensuite été mis en place. L’enquête a été étendue à leur entourage et les rapports rendus n’ont pas exclusivement été fondés sur les constats des services sociaux et sur les interactions de ces derniers avec les intéressés. Or, compte tenu du manque de coopération des parents, il était difficile pour les autorités de suivre la situation des enfants et de leur apporter le soutien nécessaire. Ainsi, faute d’action concrète de la part des requérants et de collaboration de leur part avec les autorités, le tribunal a ordonné le placement en urgence des enfants, puis une mesure de placement temporaire. Les juridictions nationales n’ont pas fondé leurs décisions ordonnant le placement temporaire des enfants uniquement sur les constatations de carences matérielles des requérants. Dans ces conditions et au vu de l’intérêt évidemment primordial des enfants, la mesure de placement temporaire ne saurait être remise en cause sur le fondement de l’article   8 de la Convention. La cour d’appel a maintenu le placement temporaire, toujours dans l’intérêt des enfants, alors que les requérants présentaient des signes d’amélioration de leurs conditions de vie matérielles et avaient commencé à coopérer avec les autorités. S’étant penchée sur l’ensemble des faits soumis et ayant comparé la situation de la famille lors du placement des enfants avec celle des requérants lors de l’examen de l’affaire, tant pour ce qui était des conditions matérielles de vie des intéressés que de l’évolution des relations entre les requérants et leurs enfants et de la collaboration des intéressés avec les services sociaux, la juridiction a clairement constaté une amélioration des conditions de vie matérielles des requérants, mais elle a toutefois jugé que les intéressés n’avaient pas encore satisfait à toutes les recommandations des services sociaux et que leur comportement ne permettait pas d’établir qu’ils assumaient la responsabilité d’élever leurs enfants en toute sécurité. Dès lors, tant les services sociaux que les juridictions internes étaient soucieuses non seulement de l’amélioration des conditions matérielles de la famille, mais aussi de la prise de conscience des requérants de leur rôle de parents. Partant, le maintien de la mesure de placement a été justifié par des motifs «   pertinents et suffisants   ». b)     Sur les mesures propres à réunir la famille – La mesure ordonnée en l’espèce visait une prise en charge temporaire des enfants des requérants. De surcroît, les six enfants les plus âgés ont été placés ensemble dans le même centre d’accueil afin de maintenir les liens fraternels. En raison de son âge, le plus jeune des enfants a été placé, conformément aux normes légales applicables, chez une assistante maternelle. Il ressort du dossier que le développement et la santé des enfants se sont améliorés pendant la durée de leur placement et que leur situation a été suivie de près et à intervalles rapprochés par les services sociaux. Les autorités internes ont pris les mesures nécessaires pour s’assurer que les requérants puissent rendre visite à leurs enfants tous les mois et que ces visites se déroulent dans une atmosphère propice au développement des liens familiaux. Les contacts téléphoniques ont aussi été maintenus. Enfin, les services sociaux ont veillé à préparer le retour des enfants auprès de leurs parents en organisant une rencontre entre le plus jeune enfant, ses frères et sœurs et ses parents. De même, ils ont permis aux enfants les plus âgés de passer leurs vacances d’été dans la famille. Dès lors, les autorités ont toujours fait de réels efforts pour maintenir les liens entre les enfants et leurs parents. Les services sociaux ont essayé de suivre la situation des requérants et de les conseiller sur les démarches à accomplir afin d’améliorer leur situation financière et leurs compétences parentales. Dès que les requérants se sont montrés prêts à coopérer avec les autorités nationales et que des signes d’amélioration de leur situation se sont fait sentir, des mesures concrètes ont été prises, dans un bref délai, pour répondre aux conditions imposées par les services sociaux pour obtenir le retour des enfants. Dans ces circonstances, les autorités ont pris, pour faciliter le retour des enfants auprès des requérants, toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles. Ainsi, le placement temporaire des enfants des requérants était inspiré par des motifs non seulement pertinents, mais encore suffisants. De même, dès sa mise en place, la mesure de placement était destinée à avoir un caractère temporaire. En suivant de près la situation des enfants et des requérants, les autorités compétentes ont toujours visé à garantir l’intérêt des enfants, tout en s’efforçant de ménager un juste équilibre entre les droits des requérants et ceux des mineurs. Partant, l’ingérence dans le droit des requérants était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi K. et T. c.   Finlande [GC], 25702/94, 12   juillet 2001, Note d’information   32   ; Saviny c.   Ukraine , 39948/06, 18   décembre 2008, Note d’information 114   ; et Soares de Melo c.   Portugal , 72850/14, 16   février 2016, Note d’information   193 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 octobre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel