CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11726
- Date
- 13 juillet 2017
- Publication
- 13 juillet 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect du domicile;Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Géorgie - 38342/05 Arrêt 13.7.2017 [Section V] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect du domicile Respect de la vie privée Défaut de cadre légal régissant les activités d’une centrale thermique très proche d’appartements résidentiels   : violation En fait – L’article   4 §   2   b) de la loi du 15   décembre   1996 relative aux permis environnementaux disposait que les activités industrielles de production d’énergie, notamment les centrales thermiques, devaient être autorisées par un permis environnemental délivré par le ministère de l’Environnement sur la base d’une étude d’impact environnemental et d’un rapport d’expertise écologique. Toutefois, la loi en question ne s’appliquait qu’aux activités industrielles ayant démarré après son entrée en vigueur, les sociétés ayant débuté leurs activités antérieurement se voyant quant à elles accorder un délai expirant le 1 er   janvier   2009 pour soumettre les études d’impact environnemental requises. À l’époque pertinente, les requérants résidaient dans un immeuble du centre-ville situé à proximité immédiate (environ 4   mètres) d’une centrale thermique qui fournissait électricité et chauffage aux zones résidentielles environnantes. Cette centrale, mise en activité en   1939, avait en partie cessé de fonctionner en 2001 en raison de difficultés financières. Selon les requérants, les activités dangereuses menées par cette centrale pendant la période où elle était en service échappaient à la réglementation pertinente, si bien qu’elle émettait dans l’atmosphère des substances toxiques nuisibles à leur bien-être. En droit – Article   8   : À supposer même que la pollution n’ait pas causé un dommage quantifiable à la santé des requérants, elle les a inévitablement rendus plus vulnérables à diverses maladies. Par ailleurs, elle a indubitablement eu des conséquences néfastes sur la qualité de leur vie à leur domicile. L’atteinte ainsi portée aux droits des requérants est suffisamment grave pour tomber sous le coup de l’article   8 de la Convention. Dans cette affaire, le problème majeur tenait au fait qu’avant   2009, il n’existait pratiquement aucun cadre juridique réglementant les activités dangereuses de la centrale et qu’aucune solution n’avait été apportée à la pollution atmosphérique qu’elles provoquaient et qui portait atteinte aux droits des requérants découlant de l’article   8. En matière d’activités dangereuses, les États ont l’obligation de mettre en place une réglementation adaptée aux spécificités des activités en question, notamment au niveau du risque qui pourrait en résulter. Cette réglementation doit régir l’autorisation, la mise en fonctionnement, l’exploitation, la sécurité et le contrôle de l’activité en question, ainsi qu’imposer à toute personne concernée par celle-ci l’adoption de mesures d’ordre pratique propres à assurer la protection effective des citoyens dont la vie risque d’être exposée aux dangers inhérents au domaine en cause. En l’espèce, la quasi-absence de cadre législatif et réglementaire applicable aux activités potentiellement dangereuses de la centrale a permis l’exploitation de celle-ci à proximité immédiate des domiciles respectifs des requérants sans que les garanties requises eussent été mises en place pour prévenir ou, à tout le moins, réduire la pollution atmosphérique et ses effets nuisibles à la santé et au bien-être des requérants, comme l’ont confirmé les expertises ordonnées par les juridictions internes. Ce problème a été aggravé par le fait que les autorités compétentes n’ont pris aucune mesure effective pour se conformer à l’injonction qui leur avait été faite d’installer des équipements de filtrage et de purification pour réduire les effets des émissions toxiques sur les habitants de l’immeuble. Dans ces conditions, force est de constater que l’État défendeur n’a pas ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général que présente l’exploitation d’une centrale thermique et la jouissance effective par les requérants de leur droit au respect de leur domicile et de leur vie privée. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : La Cour accorde aux requérants 4   500   EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Fadeïeva c.   Russie , 55723/00, 9   juin   2005, Note d’information   76   ; Di Sarno et autres c.   Italie , 30765/08, 10   janvier   2012, Note d’information   148   ; et la fiche thématique sur l’ environnement et Convention européenne des droits de l’homme )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 13 juillet 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11726
Données disponibles
- Texte intégral