CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1173
- Date
- 14 janvier 2010
- Publication
- 14 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de P1-1
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Texte intégral
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Russie - 54522/00 Arrêt 14.1.2010 [Section I] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Distribution illégale des actifs d’une banque privée par le liquidateur: violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 28 juin 2010] En fait – Le requérant était titulaire d’un compte d’épargne dans une banque privée qui fit faillite. En tant qu’épargnant, il était considéré par le droit interne comme créancier de premier rang devant être remboursé proportionnellement à la valeur de sa créance par rapport aux autres créanciers du même rang et avant les créanciers de rang inférieur. Toutefois, conformément à une décision du comité des créanciers de la banque, le liquidateur remboursa en priorité les créances d’autres catégories de personnes non prévues par la loi (des invalides, des vétérans de guerre, des personnes dans le besoin ou qui avaient participé activement aux opérations de liquidation). Par conséquent, le requérant ne perçut qu’une infime partie de sa créance, alors que quelque 700   personnes appartenant à ces autres catégories furent remboursées en totalité. Par la suite, les juridictions internes constatèrent le non-respect de la loi et enjoignirent au liquidateur de remédier aux irrégularités, mais cette décision ne fut pas suivie d’effet, les actifs de la banque ayant déjà été distribués. Dans une nouvelle procédure, le requérant demanda sans succès la condamnation du liquidateur à rembourser sur ses propres deniers la somme qui lui restait due. En droit – Article 1 du Protocole n o   1   : la Cour admet que l’Etat ne saurait être tenu pour responsable des obligations d’un établissement privé qui, tombé en faillite, n’est pas en mesure de s’acquitter de ses dettes. Elle doit toutefois étudier si et dans quelle mesure la responsabilité de l’Etat peut être engagée du fait des actes ou omissions du liquidateur. Sur le premier point, la Cour estime que le liquidateur peut être considéré comme un représentant de l’Etat, eu égard notamment à son statut légal. Nommé par les juridictions pour conduire, sous leur surveillance, les procédures de faillite, il exerce des fonctions relevant de la puissance publique et se trouve investi de la mission de ménager un «   juste équilibre   » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Ses actes sont donc susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat. Sur le deuxième point, la Cour constate que les actifs disponibles de la banque auraient pu suffire pour satisfaire une partie considérable de la créance du requérant si le liquidateur avait agi envers lui, créancier de premier rang, conformément à la loi. L’impossibilité définitive pour le requérant d’obtenir le remboursement effectif de sa créance découla directement de l’abus de pouvoir commis par le liquidateur par la distribution illégale des actifs. Non seulement les droits du requérant en tant que créancier de premier rang ont été méconnus, mais aussi les catégories de personnes dont les créances ont fait l’objet d’un remboursement intégral n’avaient aucune base légale en droit interne. Ainsi, eu égard à l’impossibilité pour le requérant d’obtenir le remboursement effectif de sa créance selon le principe légal de proportionnalité, tel qu’ordonné par les juridictions internes, alors que les créanciers de certaines catégories dont l’existence n’était même pas prévue par la loi furent entièrement désintéressés, la Cour estime que le requérant a subi une privation de biens irrégulière, incompatible avec son droit au respect de ses biens. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : aucune somme allouée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1173
Données disponibles
- Texte intégral