CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11731
- Date
- 26 octobre 2017
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source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Radiation du rôle (Art. 37) Radiation du rôle-{général};(Art. 37-1-c) Poursuite de l'examen non justifiée;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Torture) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Italie - 28923/09 et 67599/10 Arrêt 26.10.2017 [Section I] Article 3 Torture Enquête effective Actes de torture commis sur des manifestants en garde à vue lors d’un sommet du G8   : violation En fait – Arrêtés en divers endroits de la ville lors du sommet du «   G8   » à Gênes en 2001, à l’occasion duquel étaient organisés un contre-sommet altermondialiste et diverses manifestations, les requérants furent emmenés vers une caserne servant de lieu de détention provisoire, où ils furent victimes de violences, humiliations et diverses autres formes de mauvais traitements. Dans l’arrêt Cestaro c.   Italie (6884/11, 7   avril 2015, Note d’information 184 ), à propos d’un autre épisode de violences des forces de l’ordre lors du même sommet, la Cour a conclu à la violation de l’article   3 à la fois sous son volet matériel et procédural, en qualifiant les actes commis de torture et en soulignant les insuffisances de la législation pénale en la matière. En droit – Article 3 a)     Volet matériel – La Cour se réfère aux faits établis par les juridictions internes, que rien ne permet en l’espèce de remettre en cause, notamment   : –     dès leur arrivée à la caserne, il a été interdit aux requérants de lever la tête et de regarder les agents qui les entouraient   ; certains ont été marqués d’une croix tracée au feutre sur la joue   ; tous ont été obligés de se tenir immobiles, bras et jambes écartés, face aux grilles à l’extérieur de la caserne   ; la même position vexatoire a été imposée à chacun à l’intérieur des cellules   ; –     à l’intérieur de la caserne, les requérants étaient contraints de se déplacer penchés en avant et la tête baissée   ; dans cette position, ils devaient traverser «   le tunnel des agents   », à savoir le couloir de la caserne dans lequel des agents se tenaient de chaque côté pour les menacer, les frapper et leur lancer des insultes à caractère politique ou sexuel   ; –     lors des visites médicales, les requérants ont été l’objet de commentaires, d’humiliations et parfois de menaces de la part du personnel médical ou des agents de police présents   ; –     les effets personnels des requérants ont été confisqués, voire détruits de façon aléatoire   ; –     compte tenu de l’exiguïté de la caserne ainsi que du nombre et de la répétition des épisodes de brutalité, tous les agents et fonctionnaires de police présents étaient conscients des violences commises par leurs collègues ou leurs subordonnés   ; –     les faits en cause ne peuvent se résumer à une période donnée au cours de laquelle de tels excès pourraient avoir été induits (sans s’en trouver justifiés) par la tension et les passions exacerbées   : ces faits se sont déroulés pendant un laps de temps considérable, à savoir entre la nuit du 20 au 21   juillet et le 23   juillet, ce qui signifie que plusieurs équipes d’agents se sont succédé au sein de la caserne sans aucune diminution significative en fréquence ou en intensité des épisodes de violence. Les requérants, qui n’opposaient aucune forme de résistance physique, ont été victimes d’une succession continue et systématique d’actes de violence provoquant de vives souffrances physiques et psychologiques. Loin d’être épisodique, la violence physique et morale a, au contraire, été indiscriminée, constante et en quelque sorte organisée, ce qui a conduit à «   une sorte de processus de déshumanisation réduisant l’individu à une chose sur laquelle exercer la violence   ». Ces épisodes ont eu lieu dans un contexte délibérément tendu, confus et bruyant, les agents criant à l’encontre des individus arrêtés et entonnant de temps en temps des chants fascistes. Les membres de la police présents, les simples agents et, par extension, la chaîne de commandement, ont gravement contrevenu à leur devoir déontologique primaire de protéger les personnes placées sous leur surveillance, qui se trouvaient en situation de vulnérabilité. On ne saurait négliger la dimension symbolique de ces actes, ni le fait que les requérants ont été non seulement les victimes directes de sévices mais aussi les témoins impuissants de l’usage incontrôlé de la violence à l’égard des autres personnes arrêtées. Traités comme des objets, les requérants ont vécu pendant toute la durée de leur détention dans un lieu de «   non-droit   » où les garanties les plus élémentaires avaient été suspendues. En effet, aux violences susmentionnées se sont ajoutées d’autres atteintes aux droits des requérants   : –     aucun n’a pu prendre contact avec un proche, un avocat de son choix ou, le cas échéant, un représentant consulaire   ; –     leurs effets personnels ont été détruits sous leurs yeux   ; –     l’accès aux toilettes était refusé   ; en tous cas, les requérants ont été fortement dissuadés de s’y rendre en raison des insultes, des violences et des humiliations subies par les personnes ayant demandé à y accéder   ; –     le manque de nourriture et de draps, même s’il ne découlait pas tant d’une volonté délibérée que d’une mauvaise logistique, a amplifié leur détresse et leur souffrance. Ces actes de violence répétés, expression d’une volonté punitive et de représailles, doivent être regardés comme des actes de torture. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Volet procédural – Tout en notant l’entrée en vigueur en 2017 d’une nouvelle loi – inapplicable aux faits de l’espèce – créant un délit spécifique de «   torture   », la Cour estime, par des motifs similaires à ceux de l’arrêt Cestaro , que l’État défendeur n’a pas apporté aux actes de torture établis une réponse pénale et disciplinaire adéquate, en soulignant entre autres l’absence de suspension des intéressés de leurs fonctions durant le procès pénal. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 85   000 EUR au premier requérant et 80   000 EUR à chacun des autres, pour préjudice moral, les provisions accordées par les juridictions internes venant en déduction dans le cas où elles auraient effectivement été versées   ; demande pour dommage matériel rejetée. (La Cour parvient aux mêmes conclusions dans deux autres arrêts du même jour   : Blair et autres c.   Italie ( 1442/14 et al.), à propos de la même caserne   ; et Cirino et Renne c.   Italie ( 2539/13 et 4705/13), dans un contexte carcéral)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 octobre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel