CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11749
- Date
- 16 novembre 2017
- Publication
- 16 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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France - 30059/15 Arrêt 16.11.2017 [Section V] Article 2 Article 2-2 Recours à la force Décès d’un homme souffrant d’une maladie psychiatrique à l’occasion de son interpellation par les policiers   : non-violation Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Décès d’un homme souffrant d’une maladie psychiatrique à l’occasion de son interpellation par les policiers   : violation En fait – Un homme souffrant d’une maladie psychiatrique est décédé à l’occasion de son interpellation dans une pharmacie par les policiers. Ces derniers étaient intervenus à la suite de l’appel du pharmacien leur ayant signalé la présence dans son établissement d’une personne agitée et souffrant de troubles psychiatriques. Les juges d’instruction rendirent une ordonnance de non-lieu à statuer contre les policiers. Les recours des requérants n’aboutirent pas. En droit Article 2   : La force infligée par les agents qui essayaient d’immobiliser l’intéressé a pu provoquer l’issue fatale. Or les policiers, qui avaient uniquement connaissance du suivi psychiatrique de l’intéressé, ne pouvaient envisager le danger encouru par l’accumulation de la pathologie cardiaque de l’interpellé et du stress qu’il subissait. Ainsi, s’il existe un certain lien de causalité entre la force utilisée par les policiers et la mort de l’intéressé, cette conséquence n’était quant à elle pas prévisible dans les circonstances de l’espèce. Les forces de l’ordre ne pouvaient ignorer la vulnérabilité de l’intéressé en ce qu’elles avaient été averties par téléphone lors de leur demande d’intervention de sa pathologie psychiatrique. Les policiers se devaient alors de s’assurer de l’état de santé de l’intéressé, placé par la contrainte sous leur responsabilité. Cependant, la demande rapide d’assistance de la part des fonctionnaires de police et la prompte intervention des services de secours sur les lieux permettent d’exclure tout manquement des autorités quant à leur obligation de protéger la vie de l’intéressé. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 3   : Les lésions sur le corps de l’intéressé, constatées par les experts médicaux, ont été causées par les fonctionnaires de police qui ont procédé à son interpellation. Elles correspondent aux gestes décrits et reconnus par les policiers. Si l’intéressé avait eu un accès d’énervement dans la pharmacie, il s’était ensuite assis sur une chaise et n’était pas particulièrement agité lors de l’arrivée des forces de l’ordre. Si les policiers lui ont bien demandé de sortir à plusieurs reprises, devant son refus, ils ont ensuite décidé de passer directement à un mode coercitif en tentant de le faire sortir par la force alors qu’il ne s’agissait pas d’une intervention nécessaire pour maîtriser une personne qui constituait une menace pour la vie ou l’intégrité physique d’autres personnes ou de lui-même. Les difficultés rencontrées pour parvenir à faire sortir et menotter l’intéressé ont conduit les forces de l’ordre à lui porter deux coups de poing au plexus. Ceux-ci constituent un traitement ni justifié ni strictement nécessaire, infligé à une personne vulnérable et qui ont eu pour effet que d’amplifier son agitation et sa résistance, renforçant son sentiment d’exaspération et, à tout le moins, d’incompréhension dans le déroulement des faits. À l’intérieur du fourgon de police, l’intéressé, bien que placé dans une situation de vulnérabilité tant en raison de sa maladie psychiatrique que de sa qualité de personne privée de sa liberté, a été maintenu sur le ventre, menotté à un point fixe et avec trois policiers debout et pesant de tout leur poids sur différentes parties de son corps. Ces derniers sont clairement apparus dans l’incapacité de faire face à la situation, qui a semblé leur échapper. Rien ne laisse supposer que ces violences infligées à l’intéressé auraient été inspirées par une quelconque intention des policiers de l’humilier ou de lui infliger des souffrances, mais elles pourraient s’expliquer par un manque de préparation, d’expérience, de formation adéquate ou d’équipement. Il ne semble pas y avoir eu une réflexion des policiers sur la manière dont ils allaient aborder l’intéressé et éventuellement réagir face à une réaction négative ou agressive de celui-ci, alors qu’il ressort du dossier qu’ils connaissaient sa problématique psychiatrique. Il n’en demeure pas moins que ces gestes, violents, répétés et inefficaces, pratiqués sur une personne vulnérable, sont constitutifs d’une atteinte à la dignité humaine et atteignent un seuil de gravité les rendant incompatibles avec l’article   3 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 30   000 EUR pour le préjudice moral, soit 6   000 EUR pour l’épouse de la victime, 6   000 EUR pour chacun de ses parents, et 4   000 EUR pour chacun de ses deux frères et sa sœur. (Voir aussi Scavuzzo-Hager et autres c.   Suisse , 41773/98, 7   février 2006, Note d’information   83 , et Tekın et Arslan c.   Belgique , 37795/13, 5   septembre 2017, Note d’information   210 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 16 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11749
Données disponibles
- Texte intégral