CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11762
- Date
- 28 novembre 2017
- Publication
- 28 novembre 2017
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-4) Rejet de la requête à tout stade de la procédure;Exception préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Délai de six mois;Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Caractère raisonnable de la détention provisoire);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Caractère raisonnable de la détention provisoire);Violation de l'article 18+5-1 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits (Article 18 - Restrictions dans un but non prévu) (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 212 Novembre 2017 Merabishvili c. Géorgie [GC] - 72508/13 Arrêt 28.11.2017 [GC] Article 18 Restrictions dans un but non prévu Maintien en détention provisoire d’un dirigeant d’un parti d’opposition dans le but principal de recueillir des informations sur des sujets différents de l’infraction dont il était soupçonné   : violation En fait – Ancien Premier ministre, le requérant était à l’époque des faits le dirigeant du plus grand parti d’opposition (le MNU). Entre 2012 et 2013, peu après l’alternance ayant porté au gouvernement le mouvement «   Rêve géorgien   » en octobre 2012, une procédure pénale fut engagée contre lui pour abus de pouvoir et autres infractions. Maintenu en détention provisoire jusqu’à son procès, le requérant se plaint d’avoir été ainsi écarté de la vie politique   ; il affirme aussi avoir, une nuit de décembre 2013, été secrètement extrait de sa cellule pour être interrogé par le procureur général sur le décès d’un ancien Premier ministre en 2005 et sur les activités financières de l’ancien chef de l’État. En 2014, il fut déclaré coupable de la plupart des chefs d’accusation portés contre lui. Dans un arrêt du 14 juin 2016, une chambre de la Cour a conclu en particulier à la violation de l’article   18 combiné avec l’article   5 §   1, au motif que la détention provisoire n’avait pas été utilisée seulement aux fins de le traduire devant l’autorité judiciaire compétente en raison de soupçons raisonnables d’infractions à son encontre, mais également pour faire pression sur lui relativement à une enquête sans lien avec les infractions le concernant (voir la Note d’information 197 ). En droit – La Grande Chambre conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article   5   §   1 concernant l’arrestation et la détention provisoire du requérant, ainsi de l’article   5 §   3 s’agissant des premières décisions judiciaires ayant ordonné son placement en détention, mais à la violation de l’article   5 §   3 en ce que, par la suite, le maintien de la détention n’était plus fondé sur des motifs suffisants. Article 18, combiné avec l’article   5 § 1   : La Cour estime nécessaire de préciser sa jurisprudence comme suit. a)     Précisions liminaires   : la relation de l’article   18 avec les autres clauses de la Convention – La cohérence justifie d’aligner l’utilisation des mots «   indépendant   » et «   autonome   » dans le cadre de l’article   18 sur celle pratiquée dans le contexte de l’article   14. En premier lieu, comme l’article   14, l’article   18 de la Convention n’a pas d’existence indépendante   ; il ne peut être appliqué que combiné avec un article   de la Convention ou de ses Protocoles énonçant l’un des droits et libertés garantis ou définissant les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé. Cette règle découle, d’une part, du libellé de l’article   18, qui complète des dispositions telles que la deuxième phrase de l’article   5 §   1 ou les deuxièmes paragraphes des articles   8 à 11, et, d’autre part, de sa place dans la Convention, à la fin du titre I, qui énumère les droits et libertés garantis ou définit les possibilités d’y déroger. En second lieu, toutefois, l’article   18 n’est pas seulement destiné à préciser la portée des clauses de restriction. Il interdit aussi expressément de restreindre les droits et libertés garantis dans des buts autres que ceux prévus par la Convention elle‑même. Dans cette mesure, il possède une portée autonome. Par conséquent, comme l’article   14, il peut être violé sans pour autant qu’il y ait violation de l’article   avec lequel il se combine. Il découle également du libellé de l’article   18 qu’il ne peut y avoir violation que si le droit ou la liberté en question peuvent faire l’objet de restrictions autorisées par la Convention. Mais le simple fait qu’une restriction apportée à une liberté ou à un droit protégé par la Convention ne remplit pas toutes les conditions de la clause qui la permet ne soulève pas nécessairement une question sous l’angle de l’article   18. L’examen séparé d’un grief tiré de cette disposition ne se justifie que si l’allégation selon laquelle une restriction a été imposée dans un but non prévu par la Convention se révèle être un aspect fondamental de l’affaire. b)     Le cas d’une pluralité de buts – Lorsqu’une restriction poursuit plusieurs buts, il se peut que cette restriction soit compatible avec la disposition normative de la Convention qui l’autorise, parce qu’elle poursuit un des buts énoncés par cette disposition, tout en étant incompatible avec l’article   18, parce qu’elle vise principalement un autre but qui n’est pas prévu par la Convention – autrement dit, parce que cet autre but est prédominant. À l’inverse, si le but prévu par la Convention est le but principal, la restriction ne méconnaît pas l’article   18 même si elle poursuit également un autre but. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence des juridictions internes des États contractants et à celle de la Cour de justice de l’Union européenne, dont la Cour peut tenir compte lorsqu’elle interprète la Convention   ; d’autant plus que les travaux préparatoires de la Convention montrent clairement que l’article   18 était censé être la version conventionnelle de la notion de «   détournement de pouvoir   » issue du droit administratif. Le point de savoir quel but est prédominant dans une affaire donnée dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, notamment la nature et le degré de répréhensibilité du but inavoué censé avoir été poursuivi. En cas de situation continue, on ne saurait exclure que la réponse à cette question varie avec le temps. Il convient également de garder à l’esprit que la Convention est destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d’une société démocratique régie par le principe de la primauté du droit. c)     L’administration de la preuve – Pour établir s’il existait un but non affiché et si celui-ci revêtait un caractère prédominant, la Cour n’a pas à suivre des règles spéciales mais peut, et doit, s’en tenir à son approche habituelle de la question de la preuve, laquelle comporte trois aspects   : i. La charge de la preuve ne pèse pas a priori sur l’une ou l’autre des parties et la Cour peut notamment tenir compte des difficultés auxquelles peuvent être confrontés les requérants et, inversement, tirer des conclusions si le gouvernement défendeur s’abstient ou refuse de communiquer des informations sans s’en expliquer de façon satisfaisante   ; ii. le critère appliqué est celui de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   »   ; et iii. la Cour apprécie en toute liberté non seulement la recevabilité et la pertinence, mais aussi la valeur probante de chaque élément du dossier. En conclusion, lorsqu’est en cause l’article   18, la Cour n’a aucune raison de se limiter aux preuves directes ou d’appliquer un critère spécial de preuve. Selon le requérant, les autorités ont, en l’espèce, utilisé la détention provisoire dans deux buts inavoués. La Cour examine tour à tour si l’un des deux buts revêtait un caractère prédominant. i.     Sur le but d’exclure le requérant de la scène politique – La Convention ne consacre pas en tant que tel un droit à ne pas être poursuivi pénalement. La question principale est donc celle du but de la détention provisoire du requérant. Or la Cour n’estime ici probants   : –     ni le fait que des poursuites pénales avaient été engagées contre un certain nombre d’anciens ministres et autres hauts responsables du MNU (d’une part, les membres des gouvernements antérieurs ne pouvaient voir leur responsabilité engagée alors qu’ils étaient au pouvoir   ; d’autre part et surtout, aucun élément du dossier n’indique un manque d’indépendance des tribunaux ayant statué sur la détention provisoire)   ; –     ni le lieu de la procédure, que rien ne suggère de voir comme une marque de forum shopping   (sa conformité au droit interne n’a d’ailleurs pas été contestée)   ; –     ni les lacunes des décisions rendues sur le terrain de l’article   5 §   3   ; –     ni le fait que des juridictions d’autres États membres aient refusé l’extradition d’autres responsables du MNU en considérant que les poursuites étaient d’inspiration politique   (d’une part, les faits n’étaient pas identiques   ; d’autre part, ces juridictions étaient appelées à évaluer un risque futur, alors que la Cour s’intéresse à des faits passés, ce qui a une incidence sur leur appréciation respective d’éléments circonstanciels non concluants). De même pour les décisions d’Interpol concernant l’ancien Président. ii.     Sur le but de faire pression sur le requérant pour obtenir des informations étrangères aux motifs de la détention α)     Preuve de ce but – Sensible à la nature subsidiaire de sa mission, la Cour ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge principal du fait, mais peut prendre en compte la qualité des investigations internes et toute déficience propre à vicier le processus décisionnel. De son côté, le récit du requérant – qui est détaillé, précis, toujours demeuré cohérent, et corroboré par certains éléments indirects – se prêtait en partie à une vérification par des moyens objectifs (parade d’identification, examen des relevés d’appels téléphoniques ou des données d’antennes-relais, enregistrements vidéos) ou en recueillant les témoignages de tiers. Or, ces pistes n’ont pas été explorées. De leur côté, les éléments avancés par le Gouvernement ne sont pas suffisamment convaincants   : –     sur le plan général, il faut aborder avec prudence les deux enquêtes menées   : la première l’a été par des agents de l’administration dans la foulée d’un démenti formel de leur ministre   ; la deuxième ne l’a été qu’après le prononcé de l’arrêt de la chambre   ; –     au terme d’un examen concret, le doute apparaît, entre autres   : quant à l’affirmation selon laquelle les enregistrements de certaines caméras de surveillance avaient été automatiquement détruits après vingt-quatre heures   ; quant à la méthode exacte employée pour visionner d’autres enregistrements (auxquels l’avocat du requérant n’a pas eu accès)   ; quant aux diverses déclarations produites (qui émanaient soit de subordonnés des accusés soit de personnes risquant de se voir elles-mêmes mises en cause)   ; quant au caractère probant des données de connexion au système informatique des autorités de poursuite durant la nuit de l’incident   ; –     l’absence dans les registres pénitentiaires de mention de l’extraction du requérant de sa cellule est en ligne avec le caractère secret de l’opération alléguée. Tirant des conclusions de ces éléments et de la conduite des autorités, la Cour est convaincue que le requérant a bien été secrètement extrait de sa cellule de prison. β)     Caractère prédominant de ce but – Si l’on envisage dans son ensemble la restriction apportée au droit à la liberté du requérant, il est difficile de considérer que l’obtention d’informations sur la mort de l’ancien Premier ministre et sur les comptes bancaires de l’ancien Président était le but principal de la mesure. En effet, aucun élément ne suggère que la détention provisoire du requérant ait été utilisée dans un tel but durant ses sept premiers mois. En l’espèce, toutefois, la restriction en cause s’analyse en une situation continue. Or, les éléments ci-après mènent la Cour à la conclusion que son but initial a fini par être supplanté par un autre   : alors qu’au début il s’agissait d’enquêter sur la base de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis des infractions, il s’est agi par la suite d’obtenir des informations sur la mort d’un ancien Premier ministre et sur les comptes bancaires du chef de l’État. Certains de ces éléments sont relatifs au moment de l’incident   : les raisons de maintenir le requérant en détention provisoire avaient perdu de leur pertinence   ; l’ancien Président, visé par plusieurs procédures pénales, venait de quitter la Géorgie après le terme de son mandat   ; l’enquête sur la mort de l’ancien Premier ministre n’avait apparemment connu aucun progrès significatif. D’autres éléments montrent l’importance considérable des questions concernant ces deux hommes pour les autorités. Ainsi, le Gouvernement a déclaré à l’audience devant la Grande Chambre qu’une «   question cruciale   » demeurait posée au requérant à ce sujet. Le parquet avait le pouvoir d’abandonner les poursuites à l’encontre du requérant et lui avait promis de le faire s’il livrait les informations demandées, auquel cas les tribunaux auraient dû clore la procédure pénale. Le requérant a été conduit en secret et de façon apparemment irrégulière, dans le cadre d’une opération clandestine menée au milieu de la nuit, devant une personne nommée à son poste trois semaines plus tôt. Les autorités ont initialement opposé un démenti formel, et les enquêtes qui ont suivi étaient entachées d’une série d’omissions dont on peut déduire que les autorités étaient désireuses de passer l’incident sous silence   : les protagonistes n’ont pas été entendus au cours de l’enquête initiale mais seulement près de trois ans après les événements, et les éléments de preuve cruciaux de l’affaire, à savoir les enregistrements des caméras de surveillance de la prison, n’ont pas été obtenus. Conclusion   : violation (neuf voix contre huit). Article 41   : 4   000 EUR pour préjudice moral. (Voir également Lutsenko c. Ukraine , 6492/11, 3   juillet 2012, Note d’information 154   ; Tymoshenko c.   Ukraine , 49872/11, 30   avril 2013, Note d’information 162   ; Khodorkovskiy et Lebedev c.   Russie , 11082/06 et 13772/05, 25   juillet 2013, Note d’information 165   ; Ilgar Mammadov c.   Azerbaïdjan , 15172/13, 22   mai 2014, Note d’information 174   ; Rasul Jafarov c. Azerbaïdjan , 69981/14, 17   mars 2016, Note d’information   194 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11762
Données disponibles
- Texte intégral