CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11764
- Date
- 6 novembre 2017
- Publication
- 6 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 2 du Protocole n° 4 - Liberté de circulation-{général} (Article 2 al. 1 du Protocole n° 4 - Liberté de choisir sa résidence)
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Texte intégral
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Pays-Bas [GC] - 43494/09 Arrêt 6.11.2017 [GC] Article 2 du Protocole n° 4 Article 2 al. 1 du Protocole n° 4 Liberté de choisir sa résidence Imposition de conditions de durée de résidence et de type de revenus aux personnes désirant s’établir dans une zone centrale de Rotterdam   : non-violation En fait – La loi sur les mesures spéciales pour les agglomérations urbaines, qui est entrée en vigueur le 1 er   janvier 2006, a habilité un certain nombre de communes nommément désignées, dont Rotterdam, à appliquer dans certaines zones classées des mesures telles que l’octroi d’exonérations fiscales partielles aux propriétaires de petites entreprises et la sélection des nouveaux résidents sur la base de leurs sources de revenus. En 2005, la requérante vint s’installer dans la ville de Rotterdam et emménagea dans un logement locatif situé dans le quartier de Tarwewijk. À la suite de l’entrée en vigueur de la loi sur les mesures spéciales pour les agglomérations urbaines, Tarwewijk devint une zone classée conformément à un arrêté pris par la municipalité de Rotterdam. Lorsque son propriétaire lui demanda de déménager pour s’installer dans un autre logement qu’il donnait à bail dans le même quartier, la requérante sollicita une autorisation de résidence, conformément à ce qu’imposait la nouvelle législation. Cependant, sa demande fut rejetée aux motifs que la requérante ne totalisait pas la durée requise de résidence dans la région métropolitaine de Rotterdam et qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions de revenus. Les recours qu’elle forma ultérieurement furent rejetés. En 2010, la requérante s’installa dans la commune de Flardingue, qui fait également partie de la région métropolitaine de Rotterdam. Dans un arrêt de chambre du 23 février 2016 (voir la Note d’information 193 ), la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article   2 du Protocole n o   4. Elle a en particulier estimé que, sur le principe, l’État avait été fondé à adopter la loi et la politique litigieuses et que dans les circonstances de l’espèce les autorités locales n’avaient pas été tenues de prendre en compte les préférences de la requérante. Le 12 septembre 1016, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande de la requérante. En droit – Article 2 du Protocole n o 4   : Dans un domaine aussi complexe et délicat que celui du développement des grandes villes, l’État dispose d’une ample marge d’appréciation dans la mise en œuvre de sa politique d’urbanisme. Cette marge doit en principe s'appliquer tant à sa décision de légiférer ou non en la matière que, le cas échéant, aux règles détaillées édictées par lui pour ménager un équilibre entre les intérêts concurrents de l’État, d’une part, et de ceux qui sont directement touchés par les choix législatifs, d’autre part. a)     Cadre législatif et politiques publiques – Les autorités nationales ont été appelées à remédier à des problèmes sociaux grandissants dans certains quartiers urbains de Rotterdam, problèmes qui s’expliquaient par une paupérisation due au chômage ainsi que par une tendance à la délocalisation des activités économiques prospères. Elles ont cherché à inverser ce mouvement en favorisant l’installation de nouveaux résidents tirant leurs revenus de leur propre activité économique lucrative. Elles entendaient ainsi favoriser la diversité et contrecarrer la stigmatisation de certaines zones urbaines, lesquelles étaient considérées comme ne pouvant convenir qu’aux plus démunis. La loi sur les mesures spéciales pour les agglomérations urbaines n’a privé personne de logement et n’a contraint personne à quitter son habitation. Les mesures contenues dans cette loi n’ont eu d’incidence que sur les personnes qui s’étaient installées relativement récemment dans la région métropolitaine de Rotterdam   : les habitants qui y vivaient depuis au moins six années pouvaient prétendre à une autorisation de résidence quelles que fussent leurs sources de revenus. Dans ces conditions, ce délai n’apparaît pas excessif. L’historique législatif de ce texte montre que le projet de loi a été soigneusement examiné par le Conseil d’État aux préoccupations duquel le gouvernement a répondu, et que le Parlement lui-même était soucieux de limiter les effets négatifs éventuels de ce texte. Les droits des personnes qui étaient dans l’impossibilité de trouver un logement répondant à leurs besoins ont été reconnus. La restriction en cause demeure encadrée par des limitations temporelles et géographiques. Le ministre compétent est tenu par la loi de rendre compte au Parlement tous les cinq ans de l’efficacité de la loi et de ses effets sur le terrain. La clause dérogatoire individuelle autorise de déroger à la règle relative à la durée de résidence dans les cas où sa stricte application se traduirait par des conséquences excessivement dures. Des garanties procédurales offrent la possibilité de soulever une réclamation administrative et de demander un contrôle devant des juridictions du premier et du second degré compétentes pour statuer en fait et en droit et satisfaisant aux exigences de l’article   6 de la Convention. b)     Le cas particulier de la requérante – Nul ne conteste que la requérante se conduisait bien et ne constituait nullement une menace pour l’ordre public. Cependant, sa conduite personnelle ne peut à elle seule emporter la décision lorsqu’elle est mise en balance avec l’intérêt public que sert l’application constante d’une politique publique légitime. Ce n’est pas la simple absence d’une exception pour les personnes qui résidaient déjà dans une zone classée, comme la requérante, qui remet en cause en tant que tel le système instauré par la loi sur les mesures spéciales pour les agglomérations urbaines. La requérante réside depuis le 27   septembre 2010 à Flardingue dans un logement qui lui a été donné à bail par un organisme de logement social à financement public. Elle n’a pas exposé les raisons pour lesquelles elle avait choisi de s’installer à Flardingue au lieu de rester dans son logement de Tarwewijk pendant les huit mois qui lui manquaient pour totaliser six années de résidence dans la région métropolitaine de Rotterdam. Elle n’a pas non plus laissé entendre que son logement de Flardingue ne répondait pas à ses besoins ou était de quelque manière que ce fût moins agréable ou moins pratique que celui dans lequel elle avait espéré emménager à Tarwewijk. De plus, il n’a pas été indiqué que la requérante ait exprimé le souhait de revenir s’installer à Tarwewijk. Les informations à sa disposition ne permettent pas à la Cour de conclure que le refus d’accorder à la requérante une autorisation de résidence a représenté pour celle-ci une épreuve tellement disproportionnée que son intérêt devait primer l’intérêt général, lequel était servi par une application constante de la mesure en cause. Une préférence personnelle non définie pour laquelle aucune justification n’est avancée ne saurait l’emporter sur une décision des autorités publiques. Conclusion   : non-violation (douze voix contre cinq).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel