CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11768
- Date
- 28 novembre 2017
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source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Délai de six mois;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Voies légales;Article 5-1-e - Aliéné);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Garanties procédurales du contrôle;Contrôle à bref délai);Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Roumanie - 59152/08 Arrêt 28.11.2017 [Section IV] Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures individuelles Mesures générales État défendeur invité à fournir des garanties procédurales contre l’arbitraire en matière d’internement psychiatrique Article 5 Article 5-1-e Aliéné Internement psychiatrique prolongé sans appréciation suffisante de l’état actuel de dangerosité : violation Article 5-4 Contrôle de la légalité de la détention Contrôle à bref délai Périodicité insuffisante du contrôle de la justification d’un internement psychiatrique, et manque d’assistance juridique effective : violation En fait – En janvier 2001, des poursuites pénales furent ouvertes à l’encontre du requérant, soupçonné d’inceste et de corruption sexuelle à l’encontre de ses deux filles mineures (ces poursuites furent abandonnées en février 2002). Il fut interné dans un hôpital psychiatrique, mesure qui fut confirmée par un tribunal en avril 2002, en l’absence du requérant. À la suite de changements législatifs tendant à la consolidation des droits des personnes handicapées, un contrôle périodique de la légalité de l’internement prolongé du requérant eut lieu à partir de septembre 2007. Mais l’internement fut toujours maintenu   ; selon les expertises médicales, le requérant souffrait de schizophrénie paranoïde. En août 2016, le tribunal départemental déclara qu’en principe l’internement devait cesser, mais qu’il continuerait à titre transitoire dans l’attente d’une place disponible dans une structure appropriée. En février 2017, le tribunal de première instance ordonna le remplacement de l’internement par un traitement obligatoire du requérant jusqu’à son rétablissement, mais les recherches en vue de sa remise en liberté restèrent infructueuses. En droit – Article 5 § 1 : La privation de liberté du requérant relève de l’alinéa   e), ses troubles mentaux ayant été confirmés par un bon nombre d’expertises médico-légales. a)     Sur le maintien de l’internement après 2007 – La législation nationale requiert que la maladie mentale rende la personne concernée dangereuse pour la société. De plus, l’article   5 §   1   e) requiert qu’en l’absence de traitement médical en vue, le placement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit être spécialement justifié par la gravité des desdits troubles et la nécessité d’assurer sa propre protection ou la protection d’autrui. En l’espèce, lors du premier contrôle de la mesure d’internement, le tribunal de première instance a fondé sa décision sur le simple renvoi à deux éléments principaux   : les accusations pénales portées initialement contre le requérant (inceste et corruption sexuelle)   ; et sa schizophrénie paranoïde (selon l’expertise de juillet 2007). En ce qui concerne les accusations, le tribunal s’est reposé entièrement sur le dossier du parquet. Or le procureur avait écarté l’accusation d’inceste pour défaut de preuves. L’accusation de corruption sexuelle fut elle-même ultérieurement classée en raison de l’absence de discernement du requérant. Ce classement n’a jamais été soumis à un contrôle juridictionnel. Les accusations n’ont pas fait l’objet d’un examen contradictoire par une juridiction. Aussi ce renvoi ne suffit pas à établir la dangerosité du requérant. En ce qui concerne les troubles mentaux, au lieu d’apprécier la dangerosité du requérant, le tribunal s’est ici référé purement et simplement aux conclusions de l’expertise médico-légale (qui proposait le maintien de l’internement), approche que la Cour a déjà critiquée. Du reste, ni le tribunal ni les autorités médicales ne rapportent d’actes de violence de la part du requérant pendant son internement. Tout au contraire, selon l’examen de juillet 2007, le requérant avait un comportement calme, ne s’opposait pas au traitement, ne déclenchait pas de conflit parmi les autres patients et ne présentait qu’un faible degré d’hostilité au cours du traitement. Les contrôles ultérieurs n’ont pas apporté de clarification quant à la potentielle dangerosité du requérant, la même approche formaliste et superficielle ayant été suivie   ; les recours du requérant contre les décisions du premier tribunal ou les procédures qu’il a engagées séparément non plus. Qui plus est, ni les autorités médicales ni le tribunal lui-même n’ont examiné la possibilité de mesures alternatives. Ainsi, faute d’appréciation de la dangerosité du requérant, l’internement du requérant n’avait pas de base légale et n’était pas justifié par l’alinéa   e) de l’article   5 §   1. Il était de surcroît sujet à caution au vu de l’article   14 §   1   b) de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), qui énonce qu’en aucun cas l’existence d’un handicap ne justifie en soi une privation de liberté. Si la dangerosité du requérant a fini par faire l’objet d’un contrôle par la suite, les autorités nationales n’ont pas mis en évidence les éléments factuels à l’origine du changement d’appréciation des experts médicaux. b)     Sur la nécessité de prolonger l’internement du requérant après la décision judiciaire ordonnant sa libération – Dans son arrêt d’août 2016, tout en soulignant la nécessité d’y mettre fin, le tribunal départemental a maintenu l’internement du requérant, sans indiquer sur quelle base légale. De plus, après l’adoption du jugement définitif de février 2017 ordonnant la mise en liberté du requérant, ni les autorités nationales ni le Gouvernement n’ont indiqué l’éventuelle procédure applicable à la situation du requérant, permettant d’abord l’évaluation de ses besoins et, ensuite, sa mise en liberté ou son transfert vers un autre centre adapté à ses besoins ainsi identifiés. La possibilité d’une libération graduelle ou conditionnelle n’a pas été évoquée non plus. Même si le requérant a consenti à rester interné aussi longtemps que les services sociaux n’auraient pas trouvé de solution adaptée à sa situation, il aurait dû bénéficier de garanties adéquates de protection, propres à mener sans retard injustifié à sa libération. Certes, les décisions rendues ci-dessus s’inspirent des pratiques qui tendent à être adoptées ces dernières années au niveau international et qui militent pour que les personnes handicapées soient traitées et soignées, dans la mesure du possible, au sein de la société (voir l’article   19 de la CDPH, les Lignes directrices du Comité des droits des personnes handicapées, ou la Stratégie du Conseil de l’Europe sur le handicap 2017-2023 ). Toutefois, leur mise à exécution soulève des problèmes supplémentaires sur le terrain de l’article   5 §   1. En pratique, la libération du requérant ne s’est pas réalisée. En tout état de cause, aucune évaluation rigoureuse des besoins concrets du requérant et des mesures appropriées de protection sociale n’a encore été effectuée à ce jour. De plus, les démarches effectuées par les autorités nationales se sont révélées infructueuses en raison du manque de structures d’accueil. Cette situation reflète des réalités ayant cours en Roumanie et qui ont déjà été décrites par des organismes internationaux (tels que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) ou le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe). Ainsi, le maintien de l’internement du requérant après l’arrêt du 29   août 2016 était arbitraire. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 §   4   : La législation roumaine pertinente, entrée en vigueur en septembre 2006, n’a pas été mise en œuvre d’une manière adéquate pour garantir les droits du requérant. a)     La périodicité des contrôles – En l’espèce, les contrôles judiciaires de la nécessité de l’internement ont été séparés par des intervalles de temps de quinze mois (février 2015 – mai 2016), de seize mois (octobre 2008 – février 2010) voire de trois ans et huit mois (avril 2010 – décembre 2013). Aucun motif exceptionnel de nature à le justifier n’a été démontré. Ces délais étaient d’ailleurs largement supérieurs à ceux prescrits par le droit interne (six mois, puis douze mois à partir de 2014). En outre, la Cour observe avec inquiétude la pratique consistant à vérifier la nécessité du maintien de la mesure d’internement de manière rétrospective, sur la base d’éléments médicaux obtenus longtemps à l’avance (par exemple plus de un, deux ou trois ans auparavant) et ne reflétant donc pas nécessairement l’état de la personne internée au moment de la décision. Pareil intervalle entre l’examen médico-légal et la décision subséquente peut se heurter en soi au principe qui sous-tend l’article   5 de la Convention, à savoir prémunir l’individu contre l’arbitraire. Enfin, pour autant que les retards susmentionnés puissent être expliqués par la nécessité d’obtenir les expertises médico-légales requises, il ne semble pas que le tribunal se soit enquis de l’avancement du travail des experts ni ait fait usage de son pouvoir d’infliger des amendes à ceux qui n’auraient pas respecté leur obligation de remettre un rapport. Ainsi, l’exigence d’un contrôle à «   bref délai   » n’a pas été respectée. b)     L’assistance juridique – Le requérant, qui présentait des troubles mentaux qui l’empêchaient de mener une instance judiciaire de manière adéquate, a certes bénéficié d’avocats commis d’office. Toutefois, lors de chaque procédure, le requérant a été représenté par un avocat différent, et cela sans concertation, faute de toute entrevue avec ses différents avocats avant les audiences tenues par les tribunaux. Dans la grande majorité des cas, ses avocats ont plaidé en faveur de l’internement ou s’en sont remis à la sagesse des tribunaux. Loin de dicter la manière dont un avocat devrait traiter les affaires dans lesquelles il représente une personne atteinte de troubles mentaux, la Cour considère qu’il y a eu un manque d’assistance effective. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46 a)     Mesures individuelles – Pour effacer les conséquences de la violation des droits garantis au requérant par l’article   5, les autorités devraient mettre à exécution sans retard l’arrêt définitif du tribunal départemental ordonnant la mise en liberté du requérant dans des conditions adaptées à ses besoins. b)     Mesures générales – Les lacunes identifiées dans la présente affaire étant susceptibles de donner lieu à l’avenir à d’autres requêtes bien fondées, la Cour recommande à l’État défendeur d’envisager des mesures générales garantissant   : que l’internement des individus dans des hôpitaux psychiatriques soit légal, justifié et dépourvu d’arbitraire   ; et que les personnes internées bénéficient devant un tribunal d’un recours présentant des garanties adéquates, afin que celui-ci statue à bref délai sur la légalité de la détention. Article 41   : 30   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel