CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1179
- Date
- 15 décembre 2009
- Publication
- 15 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 2 (volet matériel);Violation de l'art. 2 (volet procédural);Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - demande rejetée
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Texte intégral
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Italie - 28634/06 Arrêt 15.12.2009 [Section II] Article 2 Article 2-1 Vie Enquête efficace Responsabilité des magistrats dans le double meurtre commis par un récidiviste dangereux admis au régime de la semi-liberté: violations   En fait – En 1976, M. Izzo fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour la séquestration, le viol et des actes de barbarie perpétrés sur deux femmes, et l’assassinat de l’une d’elles. Malgré un parcours carcéral semé d’incidents qui lui avaient valu d’autres condamnations, M.   Izzo fut admis en novembre 2004 au bénéfice de la semi-liberté par le tribunal d’application des peines. Or, pendant la période de semi-liberté, M.   Izzo planifia et exécuta, avec l’aide de deux complices, le meurtre de deux femmes («   les victimes   »). Il fut condamné de nouveau à la réclusion à perpétuité. En mai 2005, le ministre de la Justice ouvrit une enquête administrative afin de déterminer si, dans le cadre de la procédure d’admission de M.   Izzo au bénéfice de la semi-liberté, des responsabilités disciplinaires pouvaient être imputées aux juges du tribunal d’application des peines. En mars 2008, le Conseil supérieur de la magistrature infligea aux juges en question un avertissement. En septembre 2007, les requérants, proches des victimes, déposèrent une plainte contre les magistrats. Cette plainte fut classée sans suite. En droit – Article 2: a)   Volet matériel – Au moment de l’octroi de la semi-liberté à M.   Izzo, rien ne permettait d’identifier les deux victimes comme des cibles potentielles d’une action meurtrière de la part de celui-ci. La Cour ne saurait critiquer, en tant que tel, le régime des mesures de réinsertion applicable en Italie, ce système prévoyant des mesures suffisantes pour assurer la protection de la société. Il reste à déterminer si, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’octroi de la semi-liberté à M.   Izzo révèle un manquement au devoir de diligence qui s’impose dans ce domaine en vertu de l’article   2. La Cour ne saurait ignorer les divers éléments favorables à son admission au bénéfice de mesures destinées à faciliter sa réinsertion, tels que les rapports d’éducateurs et de psychiatres. Mais ces éléments étaient contrebalancés par de nombreux autres qui auraient dû inspirer une plus grande prudence. Après le prononcé de sa condamnation à perpétuité pour des faits considérés comme étant d’une cruauté exceptionnelle, la conduite de M.   Izzo fut loin d’être irréprochable. Elle était symptomatique d’une habitude des armes et d’une tendance au non-respect de la loi et des ordres des autorités. Cela rend pour le moins discutable la décision de réinsérer socialement le délinquant M.   Izzo. La Cour attache également un poids considérable aux violations survenues après l’octroi de la semi-liberté et avant l’assassinat des deux victimes. En particulier, un repenti détenu avait déclaré à un représentant du parquet que M.   Izzo s’apprêtait à commettre un meurtre et d’autres infractions graves. Les investigations menées par la suite démontrent que ces affirmations ne furent pas considérées comme étant dénuées de fondement. M.   Izzo et son entourage furent en effet mis sous étroite surveillance, ce qui permit d’apprendre qu’il violait les prescriptions inhérentes au régime de la semi-liberté. Ces faits étaient un facteur fort inquiétant qui aurait dû être porté à la connaissance du tribunal d’application des peines compétent. Il appartenait à ce tribunal, et non au parquet, d’évaluer si la conduite de M.   Izzo était d’une gravité suffisante pour justifier une sanction disciplinaire ou la révocation de la semi-liberté, eu égard au but de cette mesure alternative à la détention et à la nécessité de mettre en balance l’intérêt à une réinsertion sociale progressive de M.   Izzo et l’intérêt à la protection de la collectivité. Ainsi, l’octroi de la semi-liberté à l’intéressé combiné avec l’omission d’informer le tribunal compétent de ses violations aux prescriptions qui lui étaient imposées s’analysent en un manquement au devoir de diligence qui découle de l’obligation de protéger la vie, imposée par l’article   2. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de cette disposition à raison de la décision du tribunal d’application des peines et du manquement à engager une procédure en vue de sa révocation à la lumière des déclarations du repenti détenu et des résultats des investigations menées par la préfecture. Conclusion : violation (unanimité). b)     Volet procédural – En janvier 2007, soit un an et huit mois après les meurtres, M.   Izzo a été condamné à la réclusion à perpétuité et au paiement en faveur des requérants, constitués parties civiles dans la procédure, d’un acompte sur le montant dû au titre du préjudice moral. Dans ces conditions, l’Etat italien a satisfait à l’obligation, qui découle de l’article   2, de garantir une enquête pénale. Il reste à déterminer si les autorités avaient également l’obligation positive d’établir la responsabilité des agents de l’Etat impliqués. Des poursuites disciplinaires ont été ouvertes contre les juges du tribunal d’application des peines. Elles ont abouti à l’infliction par le Conseil supérieur de la magistrature d’un avertissement à titre de sanction disciplinaire. Cependant, cette décision ne portait que sur certains aspects spécifiques du dossier. En particulier, le Conseil supérieur de la magistrature ne s’est pas prononcé sur le fait que les déclarations du repenti détenu et les résultats des investigations menées par la préfecture n’avaient pas été utilisés pour une éventuelle révocation de la semi-liberté, élément que la Cour a considéré essentiel dans son raisonnement relatif à la violation du volet substantiel de l’article   2. La plainte par laquelle les requérants dénonçaient cette omission a été classée sans suite et aucune poursuite disciplinaire n’a été engagée à l’encontre des autorités. Ainsi, l’action disciplinaire engagée par le ministre de la Justice n’a pas entièrement satisfait à l’obligation positive de l’Etat d’établir l’éventuelle responsabilité de ses agents impliqués dans les faits. Conclusion : violation (unanimité). Article 41: 10   000 EUR au septième requérant et 5   000   EUR à chacun des six autres requérants ainsi que conjointement aux héritiers du huitième requérant, pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1179
Données disponibles
- Texte intégral