CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11790
- Date
- 21 septembre 2017
- Publication
- 21 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 210 Août-Septembre 2017 Severe c. Autriche - 53661/15 Arrêt 21.9.2017 [Section V] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie familiale Manquement à prendre des mesures adéquates pour assurer l’exécution d’une décision ordonnant le retour d’enfants auprès de leur père en vertu de la Convention de La Haye : violation En fait – Le requérant est le père de deux jumeaux nés en 2006. Jusqu’en 2008, le père, la mère (une ressortissante franco-autrichienne) et les enfants résidaient ensemble en France. En droit français, les parents détenaient conjointement l’autorité parentale. Après un conflit survenu en décembre 2008, la mère des enfants quitta la France pour s’installer en Autriche, en emmenant ses fils avec elle. En février 2009, le requérant engagea une procédure en Autriche sur le fondement de la Convention de La Haye et du Règlement Bruxelles . Il a afin d’obtenir le retour de ses fils auprès de lui. Les juges autrichiens statuèrent en sa faveur après avoir rejeté les allégations de la mère selon lesquelles il aurait risqué d’abuser des enfants s’ils étaient retournés auprès de lui*. En décembre 2009, les autorités autrichiennes tentèrent de faire exécuter cette décision mais ne parvinrent pas à retrouver la mère et les enfants. Finalement, à l’issue de plusieurs autres actions et recours qui s’étalèrent sur plusieurs années et dans le cadre desquels ils recueillirent des expertises psychologiques, les juges autrichiens décidèrent de ne pas mettre à exécution la décision de retour, considérant qu’il était très probable que, si les enfants retournaient en France, ils seraient séparés de leur mère (qui devait purger une peine d’un an de prison en France pour enlèvement d’enfants), et qu’il existait un risque grave que cette séparation les expose à un traumatisme et un danger psychique au sens de l’article   13   b) de la Convention de La Haye**. En droit – Article 8   : La Cour admet que le fait que les circonstances aient changé pourrait exceptionnellement justifier l’inexécution d’une décision de retour définitive. Toutefois, eu égard aux obligations positives de l’État au regard de l’article   8 et à l’obligation générale de respecter l’état de droit, elle doit établir que le changement ne découle pas d’un manquement de l’État lui-même à prendre toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour faciliter l’exécution de la décision de retour. Les juges autrichiens ont rendu la décision ordonnant le retour des enfants relativement rapidement et ils ont motivé de manière complète et détaillée leur conclusion selon laquelle les allégations d’abus sexuels portées par la mère à l’égard du requérant n’étaient pas crédibles. Une fois la décision de retour devenue définitive, ils ont réagi rapidement à l’inertie de la mère   : ils ont ordonné l’exécution de la décision et se sont efforcés de l’assurer en cherchant la mère et les enfants à leur adresse connue. Cependant, après cette première tentative infructueuse, les autorités autrichiennes n’ont plus pris aucune mesure pour mettre en œuvre la décision. Le gouvernement autrichien n’a avancé aucun motif convaincant pour justifier le fait que les juridictions internes n’aient pas envisagé d’autres mesures coercitives qui auraient pu convaincre la mère de la nécessité juridique de respecter la décision de retour. Au fil du temps, les juges autrichiens ont déplacé leur attention des allégations non prouvées d’abus sexuels vers le risque que les enfants ne soient encore plus traumatisés par un retour en France. Près de cinq ans et demi après la première tentative de mise en œuvre de la décision de retour, ils ont finalement décidé de renoncer, au motif que les enfants s’étaient bien adaptés à la vie en Autriche et qu’ils risquaient d’être traumatisés s’ils retournaient en France, où ils seraient séparés de leur mère. Le changement de situation est donc dû avant tout à l’écoulement du temps et, compte tenu de ce que les autorités autrichiennes n’ont pas pris de mesures coercitives, notamment pour retrouver la famille, il leur est essentiellement imputable. En bref, le requérant n’a pas bénéficié d’une protection effective de son droit au respect de sa vie familiale. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 20   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi la fiche thématique sur les Enlèvements internationaux d’enfants ) * Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants   ; Règlement (CE) n o   2201/2003 du Conseil du 27   novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n o   1347/2000. ** En vertu de l’article   13 b) de la Convention de La Haye, l’État n’est pas tenu d’ordonner le retour de l’enfant lorsqu’il existe un risque grave que ce retour n’expose l’enfant à un danger physique ou psychique.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 21 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11790
Données disponibles
- Texte intégral