CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11791
- Date
- 21 septembre 2017
- Publication
- 21 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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Allemagne - 51405/12 Arrêt 21.9.2017 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Décision d’interdire la publication d’images qui auraient permis de reconnaître une personne jugée pour meurtre   : non-violation En fait – Des photographes travaillant pour les entreprises de médias requérantes couvraient un procès pour meurtre, qu’ils devaient photographier et filmer. Pendant le procès, le président de la formation de jugement interdit la publication d’images sur lesquelles l’accusé serait reconnaissable. Devant la Cour, les requérantes alléguaient que cette décision avait emporté violation de l’article   10. En droit – La question à trancher était celle de savoir si la décision litigieuse était nécessaire dans une société démocratique. Lorsque le droit à la liberté d’expression se trouve en concurrence avec le droit au respect de la vie privée, il faut mettre en balance l’un et l’autre droit compte tenu des critères déjà énoncés dans la jurisprudence de la Cour*. Ces critères, qui ne sont pas exhaustifs, doivent être transposés et adaptés aux circonstances de la cause, en particulier lorsqu’est en jeu la présomption d’innocence garantie par l’article   6 §   2 de la Convention. En l’espèce, les critères sont les suivants   : la contribution à un débat d’intérêt public, le degré de notoriété de la personne concernée, l’influence sur la procédure pénale, les circonstances dans laquelle les clichés ont été pris, le contexte, la forme et les conséquences de la publication, ainsi que la sévérité de la sanction imposée. Le crime en cause était brutal mais il avait été commis dans un contexte familial à la suite d’un conflit privé survenu dans un cadre domestique. Rien n’indique qu’il ait fait l’objet d’une attention particulière du public. L’accusé n’était pas connu du public, c’était un individu ordinaire qui faisait l’objet d’une procédure pénale. Il avait certes avoué le crime, mais des aveux ne soustraient pas en eux-mêmes l’accusé à la protection de la présomption d’innocence. Ils peuvent, dans certaines circonstances, avoir une incidence sur la mise en balance des droits concurrents. En l’espèce, le juge a tenu compte du fait que, en vertu du droit interne, les aveux et leur crédibilité devaient être appréciés à la fin de l’audience principale et non avant le début de celle-ci. Cette considération avait d’autant plus de poids que l’accusé souffrait de troubles schizoïdes de la personnalité. En outre, l’accusé n’avait jamais recherché l’attention des médias et ne s’était jamais exprimé publiquement. Au contraire, il avait expressément demandé à être protégé de toute publication permettant de le reconnaître. La décision interdisait seulement la publication d’images sur lesquelles il serait reconnaissable. Elle n’imposait aucune autre restriction à l’activité de reportage, et la conséquence que pouvaient subir ceux qui ne la respecteraient pas, à savoir l’interdiction de continuer à couvrir le procès, ne s’appliquait qu’à l’affaire en cause. La décision n’a donc pas eu sur les entreprises de médias requérantes un effet dissuasif contraire à leurs droits garantis par l’article   10. Le juge a soigneusement mis en balance les droits concurrents. Il a examiné le conflit entre les intérêts en présence et appliqué les dispositions pertinentes du droit interne après avoir soigneusement soupesé les éléments à prendre en compte. Les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation quant aux restrictions pouvant être apportées aux reportages sur les procédures pénales, et dans ce cadre, le juge a choisi la moins restrictive des mesures qu’il pouvait appliquer. Il s’ensuit que l’ingérence portée dans l’exercice par les entreprises requérantes de leur droit à la liberté d’expression était nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : non-violation (unanimité). * Voir Axel Springer AG c. Allemagne [GC], 39954/08, Note d’information   149 , et Bédat c. Suisse [GC], 56925/08, Note d’information   194 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel