CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 août 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11792
- Date
- 29 août 2017
- Publication
- 29 août 2017
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Ratione materiae
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Texte intégral
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Grèce (déc.) - 16393/14 Décision 29.8.2017 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté de recevoir des informations Refus de communiquer à un particulier la copie du jugement rendu dans le cadre d’une procédure à laquelle il n’était pas partie   :   article 10 non applicable ; irrecevable En fait – Après avoir lu un article   sur un site Internet d’actualités au sujet de l’issue d’un procès en diffamation (auquel il n’était pas partie) qui avait opposé un député et un homme d’affaires, le requérant demanda une copie de la décision de justice. Sa demande fut rejetée au motif qu’il n’avait pas d’intérêt légitime à recevoir une telle copie*. Devant la Cour, le requérant alléguait une violation de son droit de recevoir des informations, protégé par l’article   10 de la Convention. En droit – Article 10 : Selon le critère établi dans l’arrêt Magyar Helsinki Bizottság , l’affaire porte sur la question de savoir si l’accès à la décision rendue à l’issue du procès en diffamation est déterminant pour l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression, en particulier à sa liberté de recevoir et de communiquer des informations. Pour répondre à cette question, la Cour prend en considération a) le but de la demande d’information, b) la nature des informations recherchées, c) le rôle du requérant et d) le point de savoir si les informations sont déjà disponibles. a)     But de la demande d’information – La décision en question avait été adoptée à la suite d’une audience publique, a été prononcée en public et pouvait être consultée par toute personne auprès du greffe de la juridiction concernée. La demande présentée par le requérant portait seulement sur l’obtention d’une copie de la décision et non sur l’accès au texte de celle-ci, qui ne lui a pas été refusé. Le requérant, qui n’était pas du tout concerné personnellement par le litige, a motivé sa demande en invoquant un intérêt général à être informé. Il soutenait que toutes les décisions devaient être mises à la disposition du public et qu’une telle disponibilité était de nature à favoriser la réalisation des objectifs légitimes de transparence, de responsabilité et de bonne administration de la justice. Il n’avançait toutefois aucune raison précise expliquant en quoi il avait besoin d’une copie de la décision pour pouvoir exercer sa liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées. b)     Nature des informations recherchées – Pour justifier la nécessité d’une divulgation au regard de la Convention, les informations, données ou documents auxquels l’accès est demandé doivent généralement répondre à un critère d’intérêt public. La décision dont une copie était demandée concernait un litige entre particuliers. Ces derniers étaient certes connus du public, mais la nature des informations recherchées ne répondait pas au critère d’intérêt public qui doit être rempli pour justifier une divulgation. c)     Rôle du requérant – Le point de savoir si la personne qui demande l’accès aux informations a pour but d’informer le public en sa qualité de «   chien de garde   » est une considération importante. Or, à la différence des requérants dans des affaires antérieures dans lesquelles la Cour a conclu que l’article   10 trouvait à s’appliquer, le requérant en l’espèce n’affirmait pas avoir particulièrement contribué à faciliter la diffusion de l’information et à améliorer l’accès du public à l’actualité. On ne saurait donc dire que par le but de ses activités le requérant a contribué de manière essentielle à un débat public éclairé (comparer à la situation dans les affaires Társaság , Magyar Helsinki Bizottság et Roşiianu , dans lesquelles les demandes d’information avaient été présentées, selon l’affaire, par une association, une ONG ou un journaliste). Eu égard aux conclusions de la Cour sur les points a), b) et c), il n’est pas nécessaire d’établir si les informations recherchées par le requérant étaient déjà disponibles. Dans ces circonstances, obtenir une copie de la décision judiciaire en question n’était pas déterminant pour l’exercice par le requérant de sa liberté d’expression. En conséquence, l’article   10 ne donnait pas au requérant le droit d’obtenir une copie de cette décision et n’obligeait pas non plus l’État à communiquer de telles informations au requérant. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). (Voir aussi Társaság a Szabadságjogokért c.   Hongrie , 37374/05, 14 avril 2009, Note d’information   118   ; Magyar Helsinki Bizottság c.   Hongrie [GC], 18030/11, 8 novembre 2016, Note d’information   201   ; et Roşiianu c.   Roumanie , 27329/06, 24   juin 2014, Note d’information   175 ) * D'après le droit grec (article   22 §   2 du code de l’organisation judiciaire), les parties à la procédure peuvent se procurer des copies ou des extraits de décisions ou de documents pertinents, quelle que soit la nature de la procédure, sauf si celle-ci est pénale. Les tiers ne peuvent obtenir une copie ou un extrait que s’ils prouvent qu’ils y ont un intérêt légitime, celui-ci étant apprécié librement par le juge compétent.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 août 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel