CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11796
- Date
- 5 décembre 2017
- Publication
- 5 décembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Bulgarie (déc.) - 38334/08 et 68242/16 Décision 5.12.2017 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Divulgation du nom de personnes titulaires de fonctions publiques passant pour avoir collaboré au régime communiste sur la foi des registres de l’ancien service de sécurité   : irrecevable En fait – La loi de 2006 sur la consultation et la communication des documents et sur la divulgation de l’appartenance de citoyens bulgares aux services de sécurité de l’État et de renseignement de l’Armée populaire bulgare, telle que modifiée («   la loi de 2006   ») dispose que toute personne occupant un «   emploi public   » spécifique ou prenant part à une «   activité publique   » spécifique à une date ultérieure au 10   novembre 1989 –   date à laquelle le régime communiste en Bulgarie est réputé être tombé   – doit faire l’objet d’un contrôle portant sur une éventuelle appartenance aux anciens services de sécurité, et que son nom doit être divulgué si pareille appartenance est constatée. Les contrôles et la divulgation sont effectués par une commission, qui se base sur les informations contenues dans les archives des anciens services de sécurité. La Cour suprême administrative, qui a examiné plus de cent dossiers de divulgation, a invariablement déclaré que la commission n’a pas à s’assurer de la véracité des informations figurant dans les archives mais doit simplement en prendre acte et les rendre publiques, sans avoir aucune latitude en la matière. La tâche de la commission se limite à une étude documentaire et ses décisions sont purement déclaratoires. En effet, l’objet de la loi de 2006 n’est pas de sanctionner ou de «   lustrer   » les employés et collaborateurs des anciens services de sécurité, mais simplement de révéler les informations disponibles sur toute personne ayant eu des activités publiques et qui est mentionnée dans les archives, et ce dans le but de restaurer la confiance du public et de prévenir le chantage. Dans une décision du 26   mars 2012, la Cour constitutionnelle a confirmé à l’unanimité la constitutionnalité de l’article   25 §   3 de la loi de 2006 (qui concerne les personnes accédant à un «   emploi public   » ou s’engageant pour l’avenir dans une «   activité publique   »). Le requérant est un avocat qui a occupé divers postes dans la fonction publique à partir du début des années 1990, notamment au sein de l’administration centrale, du conseil supérieur du barreau et d’une banque. Il fit l’objet de trois enquêtes de la commission –   une pour chacun de ces postes   – et fut signalé comme collaborateur sur la foi des archives des anciens services de sécurité. En droit – Article 8   : L’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la vie privée était conforme à la loi et poursuivait les buts légitimes que sont la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la protection des droits et libertés d’autrui. La réponse à la question de savoir si l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   » ne dépend pas du point de savoir si des règles moins intrusives auraient pu être mises en place ou si les buts légitimes auraient pu être atteints autrement, mais du point de savoir si, en adoptant le système de divulgation, les autorités bulgares ont agi dans les limites de leur marge d’appréciation. Cette marge était large en l’espèce, non seulement parce que les États contractants ayant émergé de régimes non démocratiques doivent bénéficier d’une ample latitude dans le choix de la manière de gérer l’héritage de ces régimes, mais aussi du fait que la loi de 2006 a été adoptée au terme de longs débats par un législateur qui était soutenu par tous les partis, et a été examinée avec attention par la Cour constitutionnelle dans le respect des principes découlant de la jurisprudence de la Cour européenne et compte dûment tenu de la nécessité de mettre en balance les intérêts concurrents qui étaient en jeu. Pour les raisons suivantes, le dispositif mis en place n’a pas outrepassé les limites de cette marge.   i)     La seule mesure instaurée est la divulgation du nom des personnes au sujet desquelles on trouve des traces de collaboration avec les anciens services de sécurité   ; les décisions de la commission sont purement déclaratoires. La divulgation n’implique pas de sanctions ni d’incapacités juridiques, et en Bulgarie –   comme l’a relevé la Cour constitutionnelle   – il n’est pas certain qu’elle entraîne une stigmatisation sociale générale. Pour sa part, le requérant a continué à s’investir dans la vie professionnelle et publique et l’on ne saurait affirmer qu’il est devenu un paria. ii)     La législation ne touche pas tous les employés ou collaborateurs des anciens services de sécurité mais uniquement ceux qui, depuis la chute du régime, ont accédé à des postes importants dans le secteur public ou dans des pans du secteur privé jugés revêtir une importance particulière pour l’ensemble de la société. iii)     Le processus de divulgation est fortement encadré et il est associé à un certain nombre de garde-fous, c’est-à-dire des garanties contre l’arbitraire ou les abus (ainsi, le processus de divulgation est confié à une commission indépendante spéciale, dont les décisions peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel public, à deux niveaux de juridiction). iv)     Le fait qu’un grand nombre de dossiers des anciens services de sécurité aient été détruits peu après la chute du régime doit être considéré comme une raison solide ayant présidé à la décision du législateur de ne pas prévoir une appréciation individuelle de la fiabilité des éléments disponibles au sujet de chaque personne indiquée comme collaborateur dans les archives subsistantes. Le législateur a choisi de prévoir la divulgation pour toute personne dont le nom figure dans des archives subsistantes, même en l’absence d’autres documents attestant que cette personne a bien collaboré. Comme l’a relevé la Cour constitutionnelle, si le législateur avait opté pour des appréciations au cas par cas, les collaborateurs dont les dossiers avaient subsisté auraient de manière injustifiable été traités de façon moins favorable. En outre, du fait de l’absence d’appréciation au cas par cas, le système de divulgation choisi n’entraîne pas la censure morale qui accompagne un constat de collaboration dans le cadre des procédures de lustration mises en place dans d’autres États. En effet, les juridictions nationales ont indiqué clairement qu’une divulgation opérée par la commission sur la base des archives subsistantes ne devait pas être tenue pour la confirmation officielle de ce que la personne concernée avait collaboré. Les décisions de la commission constituent donc une forme de publication des archives subsistantes des anciens services de sécurité, davantage qu’une manière de jeter officiellement l’opprobre sur la conduite passée des personnes dont le nom est divulgué. v)     Le requérant a pu consulter les archives presque immédiatement puis contester publiquement leur fiabilité en se référant à des éléments concrets. En résumé, puisque la divulgation n’a pas entraîné de sanctions ou d’incapacités juridiques, l’ingérence n’a pas outrepassé l’importante marge d’appréciation dont jouissent les autorités bulgares. Si celles-ci avaient eu recours à des mesures telles que l’interdiction d’exercer un métier ou la privation partielle du droit de vote, qui impliquent un degré supérieur d’intrusion dans la sphère personnelle des personnes concernées, la conclusion aurait pu être différente. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 décembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel