CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11800
- Date
- 9 janvier 2018
- Publication
- 9 janvier 2018
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 214 Janvier 2018 López Ribalda et autres c. Espagne - 1874/13 et 8567/13 Arrêt 9.1.2018 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Vidéosurveillance secrète des caissières d’un supermarché par leur employeur   : violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 28 mai 2018] En fait – Les requérantes étaient caissières dans un supermarché. Afin d’enquêter sur des pertes financières, leur employeur installa des caméras de surveillance, certaines étant visibles, ce dont elles avaient été prévenues, et d’autres non, ce dont elles n’avaient pas été prévenues. Les requérantes furent licenciées sur la base d’enregistrements vidéo sur lesquels on les voyait voler des objets. Devant la Cour européenne, les requérantes voyaient notamment dans la vidéosurveillance cachée ordonnée par leur employeur une violation de leur droit à la vie privée protégé par l’article   8. En droit – Article 8   : La vidéosurveillance secrète des requérantes sur leur lieu de travail s’analyse en une intrusion considérable dans leur vie privée. Elle consistait notamment en l’enregistrement et la reproduction de matériaux établissant leur comportement sur leur lieu de travail, ce à quoi les requérantes ne pouvaient échapper parce qu’elles étaient tenues en vertu de leur contrat de travail de travailler en ce lieu. Ces mesures touchaient donc leur «   vie privée   ». Si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des autorités publiques, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences   : à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes au respect effectif de la vie privée ou familiale. Parmi ces obligations, il peut y avoir l’adoption de mesures tendant à assurer le respect de la vie privée même dans le domaine des relations entre particuliers. Aussi la Cour doit-elle rechercher si l’État était tenu, dans le cadre de ses obligations positives découlant de l’article   8, de ménager un juste équilibre entre, d’une part, le droit des requérantes au respect de leur vie privée et, d’autre part, l’intérêt pour leur employeur à protéger son droit de propriété du point de vue de l’organisation et de la gestion de ses ressources ainsi que l’intérêt public à la bonne administration de la justice. La vidéosurveillance secrète avait été conduite après la découverte de pertes par le directeur du magasin, ce qui pouvait légitimement faire peser des soupçons de vol sur les requérantes ainsi que sur d’autres employés et les clients. Elle consistait notamment en le traitement et la conservation d’enregistrements vidéo renfermant des informations à caractère personnel relevant étroitement de la sphère privée des particuliers. Les matériaux étaient ainsi traités et examinés par plusieurs personnes travaillant pour l’employeur des requérantes (parmi lesquels figuraient le représentant syndical et le représentant de la société) avant que celles-ci ne fussent elles-mêmes informées de leur existence. La législation en vigueur à l’époque des faits renfermait des dispositions spécifiques en matière de protection des informations à caractère personnel. Comme l’ont reconnu les juridictions internes, l’employeur des requérantes ne s’était pas acquitté de l’obligation, prévue par le droit interne, d’informer les personnes concernées de l’existence de moyens permettant de recueillir et de traiter les informations personnelles les concernant. En outre, le Gouvernement a expressément reconnu que les employés n’avaient pas été informés de la mise en place d’une vidéosurveillance secrète filmant les caisses, ni de leurs droits garantis par la loi sur la protection des informations à caractère personnel. Les juridictions internes ont néanmoins jugé que la mesure était justifiée (parce qu’il y avait des soupçons légitimes de vol), appropriée au vu des buts légitimes poursuivis et nécessaire et proportionnée parce qu’il n’existait aucun autre moyen aussi efficace de protéger les droits des employeurs susceptibles d’emporter une ingérence moins lourde dans le droit des requérantes au respect de leur vie privée. La situation en la présente affaire diffère de celle de l’affaire Köpke c.   Allemagne . En l’espèce, la législation en vigueur indiquait clairement que chaque collecteur de données devait informer les personnes concernées de l’existence de moyens permettant de collecter et de traiter des informations personnelles les concernant. Dès lors que le droit de chaque personne concernée à être informée de l’existence, du but et des modalités d’une vidéosurveillance secrète était clairement régi et protégé par la loi, les requérantes pouvaient raisonnablement croire à la préservation de leur vie privée. De plus, dans la présente affaire et contrairement à l’affaire Köpke , la vidéosurveillance secrète ne faisait pas suite à un soupçon légitime antérieur contre les requérantes et elle visait donc non pas celles-ci personnellement, mais tous les employés aux caisses, pendant des semaines, sans limitation de durée et pendant toutes les heures de travail. Dans l’affaire Köpke , la mesure de surveillance était limitée dans sa durée – deux semaines – et seulement deux employées étaient visées. Or, en la présente affaire, la décision de recourir à des mesures de surveillance était fondée sur un soupçon général visant tous les employés au vu des irrégularités constatées auparavant par le directeur du magasin. Dès lors, la Cour ne peut partager les conclusions des juridictions internes jugeant proportionnées les mesures adoptées par l’employeur dans le but légitime de la préservation de l’intérêt de ce dernier à la protection de son droit de propriété. La vidéosurveillance conduite par l’employeur, qui s’est poursuivie longtemps, n’était pas conforme aux prescriptions de la législation pertinente et, en particulier, à l’obligation d’informer au préalable, explicitement, précisément et sans équivoque toutes les personnes concernées de l’existence et des spécificités d’un système permettant la collecte d’informations à caractère personnel. Les droits de l’employeur auraient pu être préservés, du moins dans une certaine mesure, par d’autres moyens, notamment en informant au préalable les requérantes, fût-ce de manière générale, de l’installation d’un système de vidéosurveillance et en leur communiquant les informations prescrites par la loi sur la protection des informations à caractère personnel. Au vu de ce qui précède, et nonobstant la marge d’appréciation de l’État défendeur, les juridictions internes n’ont pas ménagé de juste équilibre entre le droit des requérantes au respect de leur vie privée, garanti par l’article   8 de la Convention, et l’intérêt de leur employeur à la préservation de son droit de propriété. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : 4   000 EUR chacune pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. La Cour conclut également, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1, concernant en particulier l’utilisation de preuves recueillies en violation de l’article   8. (Voir aussi Bărbulescu c. Roumanie [GC], 61496/08, 5   septembre 2017, Note d’information   210 , et Köpke c.   Allemagne (déc.), 420/07, 5   octobre 2010, Note d’information   134 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11800
Données disponibles
- Texte intégral