CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11801
- Date
- 9 janvier 2018
- Publication
- 9 janvier 2018
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté;Article 5-1-a - Condamnation);Non-violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Peine plus forte;Rétroactivité);Non-violation de l'article 4 du Protocole n° 7 - Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois-{général} (Article 4 du Protocole n° 7 - Réouverture du procès;Faits nouveaux ou nouvellement révélés;Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 214 Janvier 2018 Kadusic c. Suisse - 43977/13 Arrêt 9.1.2018 [Section III] Article 5 Article 5-1-a Après condamnation Peine de prison tardivement remplacée par un internement psychiatrique au-delà de sa durée initiale, sur la base d’expertises trop anciennes et sans transfert vers un établissement adapté   : violation Article 5-1-e Aliéné Internement psychiatrique d’un condamné au-delà de la durée initiale d’incarcération, sur la base d’expertises trop anciennes et sans transfert vers un établissement adapté   : violation Article 7 Article 7-1 Peine plus forte Peine de prison ultérieurement remplacée par un internement psychiatrique   : non-violation Article 4 du Protocole n° 7 Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois Peine de prison remplacée par un internement psychiatrique par la voie d’une révision du jugement de condamnation   : non-violation En fait – En 2005, le requérant fut condamné à une peine de huit ans d’emprisonnement. En 2007, cette condamnation fut confirmée en appel. En 2012, par la voie d’une révision du jugement, le restant de la peine à purger fut suspendu et remplacé par une «   mesure thérapeutique institutionnelle   », en considération de ses troubles mentaux. Le requérant a toujours refusé de suivre le traitement psychiatrique prévu. Il estime   : i)   que son maintien en détention au-delà de la durée d’incarcération initialement prévue est illégal   ; ii)   qu’on lui a appliqué rétroactivement une sanction plus sévère (en ce que la base légale de la mesure litigieuse réside dans un article du code pénal entré en vigueur en 2007)   ; iii)   que la révision du jugement a méconnu le principe ne bis in idem . En droit Article 5 § 1 de la Convention   : Excluant d’emblée l’application de l’alinéa   c) de cette disposition, la Cour écarte également pour les raisons suivantes l’application de l’alinéa   a), puis de l’alinéa   e). Le jugement de condamnation rendu en 2005 ne prévoyait aucune mesure thérapeutique, ni ambulatoire ni institutionnelle. Dans la mesure où l’arrêt de 2012 a remplacé le jugement initial, ou a du moins suspendu son exécution, la privation de liberté du requérant à partir du 22   août 2012 ne pouvait plus être couverte par le jugement initial. Le droit suisse permet, en cas de découverte d’un fait pertinent nouveau, d’appliquer des mesures thérapeutiques institutionnelles par la voie d’une révision du jugement initial. La Cour est a priori prête à admettre que la procédure de révision du jugement antérieur par la voie de laquelle elle a été imposée peut constituer un lien de causalité entre la mesure litigieuse et la condamnation initiale. Toutefois, ce lien de causalité peut finir par se rompre si le maintien de la privation de liberté se fonde sur des motifs incompatibles avec les objectifs initiaux. Pour savoir si la privation de liberté est intervenue arbitrairement, il convient donc ici de prendre en compte des éléments qui relèvent a priori davantage de l’alinéa   e). Premièrement, même si cet ordre chronologique et ce laps de temps considérable ne sont pas déterminants à eux seuls, la Cour note que la mesure litigieuse a été ordonnée plus de sept ans après la condamnation initiale et seulement sept mois avant la libération prévue. Deuxièmement, la mesure litigieuse a été décidée par le tribunal d’appel presque trois ans et onze mois après la première expertise médicale ayant constaté les troubles mentaux du requérant en 2008 et deux ans et deux mois après l’établissement du rapport complémentaire en 2010, laps de temps qui apparaissent excessifs – la réponse donnée plus récemment par la seconde experte au tribunal d’appel en 2012 quelques mois avant la mesure, qui portait sur la question plus limitée des institutions appropriées pour accueillir le requérant, n’entrant pas en ligne de compte. Troisièmement, la seconde experte avait indiqué dans cette dernière réponse deux centres pénitentiaires disposant de services de thérapie au sens de l’article pertinent du code pénal. Or, le requérant n’y a jamais été transféré, et est toujours resté détenu dans son lieu d’incarcération initial. Il n’est donc pas soigné dans un milieu approprié   ; et ce, alors que le droit interne lui-même prévoit la levée de la mesure s’il n’y a pas ou plus d’établissement adéquat disponible. Le refus du requérant de se soumettre à un traitement psychiatrique quelconque ne peut pas justifier l’inadéquation de son lieu de placement depuis des années. Bref, la mesure litigieuse, qui a été imposée seulement vers la fin de l’exécution de la peine initiale et qui reste en vigueur jusqu’à aujourd’hui, ne se fondait pas sur des expertises suffisamment récentes et laisse le requérant, depuis plus de quatre ans et demi après l’expiration de sa peine d’emprisonnement, dans une institution manifestement inadaptée à ses troubles. Ainsi, faute de compatibilité avec les objectifs de la condamnation initiale, la privation de liberté subie à la suite de l’arrêt de 2012 ne peut être couverte par l’alinéa   a) de l’article 5 § 1. Les mêmes raisons, essentiellement, font aussi obstacle à l’invocation de l’alinéa   e), dont les conditions d’application sont analogues. Conclusion   : violation (unanimité). Article 7 de la Convention   : En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu que, à supposer même qu’il faille considérer les mesures thérapeutiques institutionnelles comme une peine, l’ancien droit (en vigueur à l’époque des infractions commises par le requérant) prévoyait des mesures tout aussi strictes que le nouveau droit (en vigueur depuis le 1 er   janvier 2007), puisque le juge compétent y était déjà autorisé à décider l’internement d’un condamné qui, en raison de son état mental, constituait un grave danger pour autrui. Le requérant ne donne pas de raisons convaincantes d’en douter. Il ne prétend pas non plus qu’une révision de la décision initiale n’aurait pas été possible sous l’ancien droit procédural, qui était alors de source cantonale. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 4 du Protocole n o   7   : Selon ses termes mêmes, l’article   4 du Protocole n o   7 à la Convention n’empêche pas la réouverture du procès si des faits «   nouveaux ou nouvellement révélés   » sont de nature à affecter le jugement intervenu. Le Tribunal fédéral a noté que la grave maladie psychique du requérant était déjà présente mais non détectée au moment du jugement initial. Aux termes du code pénal, l’imposition d’une mesure thérapeutique pouvait en pareil cas être opérée par voie de révision du jugement initial. Rien ne permet ici de douter que la maladie mentale du requérant ait constitué un fait nouvellement révélé, ni que la révision du jugement soit intervenue conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État défendeur. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 41   : 20   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 9 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11801
Données disponibles
- Texte intégral