CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11803
- Date
- 9 janvier 2018
- Publication
- 9 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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Roumanie - 13003/04 Arrêt 9.1.2018 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Révocation d’un fonctionnaire pour un article empiétant sur la mission légale d’identification des éventuels collaborateurs de la Securitate dévolue à son administration employeur   : non-violation En fait – Recruté en 2000 par le Conseil national pour l’étude des archives de la Securitate (CNSAS), le requérant publia en 2001 dans un journal populaire un article au sujet de la collaboration avec la Securitate de certains dirigeants de l’Église orthodoxe roumaine. Le CNSAS décida sa révocation, pour violation du devoir de réserve. Faisant valoir qu’il ne s’était pas lui-même prévalu de sa qualité de fonctionnaire, le requérant contesta vainement la pertinence de ce motif. En droit – Article 10   : La révocation du requérant a constitué une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence était «   prévue par la loi   » (l’article 45   g)) du règlement interne du CNSAS, disposition destinée à préserver les liens de loyauté et de confiance qui doivent régir les relations entre cette institution et ses agents, et l’article   41 de la loi n o   188/1999, qui oblige notamment les fonctionnaires publics à s’abstenir de tout acte de nature à porter préjudice à leur employeur). Eu égard au contexte interne et au moment de la publication de l’article litigieux, le requérant pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ses propos aient un impact négatif sur l’image de son employeur et, partant, à ce qu’ils tombent sous le coup de ces dispositions. La mesure poursuivait deux buts légitimes   : empêcher la divulgation d’informations confidentielles et protéger les droits d’autrui. Quant au premier, même si le requérant avait obtenu les informations divulguées dans l’article litigieux avant son recrutement au CNSAS, en vertu de la loi, c’est au CNSAS qu’il incombait, sur la base des informations contenues dans les dossiers établis par la Securitate pendant le régime communiste, de se prononcer sur la qualité de collaborateur de diverses catégories de personnes exerçant des fonctions publiques, dont les dirigeants des cultes religieux légalement reconnus. Pour ce qui concerne la protection des droits d’autrui, l’ingérence visait à protéger les droits du CNSAS en sanctionnant les comportements susceptibles de porter atteinte à l’autorité des institutions publiques. Quant à savoir si l’ingérence était nécessaire «   dans une société démocratique   », la Cour note d’emblée que, le requérant étant un fonctionnaire public soumis à l’obligation de loyauté et de réserve, l’affaire ne relève ni de celles relatives à des journalistes, et où l’obligation de confidentialité méconnue revenait à des tiers et non pas aux journalistes eux-mêmes, ni de celles relatives à la dénonciation par des employés de conduites ou d’actes illicites constatés sur leur lieu de travail, sous la forme d’une divulgation d’informations ou de documents dont ils auraient pris connaissance dans l’exercice de leur mission. Ici, les propos tenus par le requérant ne visaient nullement l’activité du CNSAS. Le requérant a plutôt cherché à fournir au public, en sa qualité d’historien, des informations sur la collaboration des dirigeants religieux avec la Securitate. Ensuite, elle considère que les motifs fournis par le CNSAS et les juridictions internes pour sanctionner le requérant étaient pertinents et suffisants quant aux deux buts légitimes identifiés. a)     Premier but   : empêcher la divulgation d’informations confidentielles – L’obligation de réserve du requérant ne saurait être effacée par l’intérêt que le public pouvait témoigner pour les questions découlant de l’application de la loi sur l’accès aux archives de la Securitate. Au contraire, le risque de manipulation de l’opinion publique sur la base d’un nombre réduit de documents extraits d’un dossier ajoutait plus de poids à l’obligation de loyauté envers le CNSAS, dont le rôle et le devoir étaient de fournir au public des informations fiables et dignes de crédit. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour note, en particulier, que   : i)     c’est au CNSAS que la loi conférait la compétence de se prononcer sur la question de la collaboration avec la Securitate des personnes exerçant des fonctions publiques   ; ii)     la révocation du requérant a été décidée au terme d’une procédure disciplinaire, conduite dans le respect du contradictoire et avec un recours devant les juridictions internes   ; iii)     bien que le requérant allègue avoir eu comme but l’information du public sur une question d’intérêt général, plusieurs éléments factuels jettent un doute sur son comportement. En effet, publiées dans un quotidien national «   à sensation   », ses affirmations ne relevaient pas de la sphère académique   ; avant même que le CNSAS n’ait pu vérifier les documents litigieux le requérant a formulé ses propos comme s’il s’agissait de certitudes, au risque de présenter une réalité déformée à l’opinion publique   ; enfin, les propos litigieux ne constituaient pas une réaction instantanée et irréfléchie s’inscrivant dans le cadre d’un échange oral rapide et spontané, mais des assertions écrites, publiées en toute lucidité. b)     Deuxième but   : la protection des droits d’autrui – Le requérant a choisi, non pas de critiquer publiquement la manière dont son employeur remplissait ou pas le rôle que la loi lui avait reconnu, mais de se substituer à celui-ci et de dévoiler lui-même des informations tombant dans le champ de compétences de son employeur. Bien que le requérant n’ait pas fait mention, dans l’article litigieux, de sa qualité d’employé du CNSAS, il ne pouvait pas faire abstraction de l’impact de la publication sur son employeur. De plus, la presse, qui n’ignorait pas sa qualité de fonctionnaire du CNSAS, avait très largement relayé ses assertions. Par conséquent, sa déclaration pouvait facilement être perçue par le public comme étant la position officielle du CNSAS ou, du moins, comme provenant de cette institution. Cette interprétation des devoirs découlant du statut de fonctionnaire n’est pas déraisonnable, dans la mesure où il était dans l’intérêt du CNSAS de se désolidariser de son employé, afin de préserver la confiance du public en cette institution pour gérer une question sensible dans la société roumaine. *** Enfin, pour ce qui concerne la proportionnalité de la mesure, même si la révocation était une mesure très rigoureuse, eu égard à l’emploi occupé par le requérant, le CNSAS a légitimement pu considérer que sa prise de position publique, sur un sujet sensible qui relevait de son champ de recherche, a irrémédiablement compromis la confiance qui devait exister dans la relation qui les liait comme employeur et employé. Au demeurant, postérieurement à sa révocation, le requérant a pu réintégrer la fonction publique, à un poste d’enseignant. Dès lors, la révocation du requérant de la fonction publique n’était pas une sanction disproportionnée. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel