CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11806
- Date
- 9 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Suisse - 18597/13 Arrêt 9.1.2018 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression ONG tenue pour responsable d’une atteinte aux droits de la personnalité pour avoir qualifié de «   racisme verbal   » le discours d’un homme politique   : violation En fait – En novembre 2009, la section de jeunes de l’Union démocratique du centre, un parti politique suisse, organisa une manifestation concernant une initiative populaire en faveur de l’interdiction de la construction de minarets en Suisse. À la suite de la manifestation, la requérante, une organisation non-gouvernementale qui défend la tolérance et condamne tout type de discrimination fondée sur la race, publia un message sur son site Internet, citant le discours d’un jeune politicien au cours de la manifestation et qualifiant de «   racisme verbal   » les propos de ce dernier. Ce politicien allégua en justice une violation de ses droits à la personnalité. Le tribunal conclut que ce discours n’était pas raciste et ordonna le retrait de l’article en cause du site Internet de la requérante et son remplacement par son jugement. La requérante fit appel, mais en vain. Devant la Cour européenne, l’organisation requérante soutenait en particulier que les juridictions civiles avaient violé son droit à la liberté d’expression. En droit – Article 10   : La décision des juridictions internes en défaveur de l’organisation requérante s’analyse en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime. La question est de savoir si l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Dans l’analyse des propos en cause, il est important de tenir compte du contexte général du débat politique au cours duquel les propos en question ont été tenus. Le discours comme l’article de l’organisation requérante portaient sur un sujet qui faisait l’objet d’un vif débat public en Suisse à l’époque des faits   : l’initiative populaire contre la construction de minarets, qui était abondamment relatée par les médias nationaux et internationaux. L’initiative fut finalement acceptée au moyen d’un référendum le 29   novembre 2009 et l’interdiction fut insérée dans la Constitution suisse. Le politicien en question avait été élu président d’une section locale de jeunes d’un parti politique majeur en Suisse. Son discours était manifestement de nature politique et visait à soutenir les objectifs politiques de son parti, qui à l’époque étaient de défendre l’initiative. Dès lors, le politicien s’était délibérément exposé au contrôle du public en exprimant ses opinions politiques et était donc censé faire preuve d’un plus grand degré de tolérance à l’égard des critiques éventuellement émises contre ses propos par les personnes ne partageant pas ses vues. L’organisation requérante a reproduit son discours, qui avait déjà été publié sur le propre site Internet du parti, et l’a qualifié de «   racisme verbal   ». Le Tribunal fédéral a jugé que qualifier ce discours de «   racisme verbal   » était un jugement de valeur mitigé dépourvu de base factuelle parce qu’il n’était pas raciste. Il a dit en particulier que, aux yeux du lecteur lambda, les propos ne donnaient pas l’impression de rabaisser les musulmans mais ne faisaient que défendre la chrétienté comme valeur culturelle en Suisse. Une distinction doit être opérée entre allégation factuelle et jugement de valeur. L’obligation de prouver la véracité d’un jugement de valeur est irréalisable et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article   10. Lorsque des propos s’analysent en un jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence dépend de l’existence d’une «   base factuelle   » suffisante. Pour distinguer une allégation factuelle d’un jugement de valeur, il est nécessaire de tenir compte des circonstances de l’espèce et du ton général des propos, en n’oubliant pas que des propos se rapportant à des questions d’intérêt public peuvent, sur ce fondement, constituer des jugements de valeur plutôt que des allégations factuelles. La Cour conclut que le qualificatif de «   racisme verbal   » attribué au discours constitue un jugement de valeur car il renfermait les propres commentaires de l’organisation requérante sur les propos. On ne pouvait pas dire que qualifier le discours de «   racisme verbal   », alors qu’il défendait une initiative déjà regardée par diverses organisations comme étant discriminatoire, xénophobe ou raciste, puisse passer pour dépourvu de toute base factuelle*. La requérante n’a jamais dit que les propos tombaient sous le coup de l’infraction pénale de discrimination raciale sous l’empire du code pénal suisse. D’ailleurs, dans ses arguments exposés devant les autorités nationales et la Cour, elle a souligné la nécessité de pouvoir qualifier de raciste les propos d’un individu sans que soit nécessairement engagée une quelconque responsabilité pénale. Le qualificatif en cause ne peut s’analyser en une attaque personnelle gratuite ni comme une insulte contre le politicien. L’organisation requérante a évoqué non pas sa vie privée et familiale mais la manière dont son discours politique était perçu. En tant que politicien exprimant son opinion de manière publique sur un sujet particulièrement sensible, il aurait dû savoir que son discours pouvait susciter une réaction critique de la part de ses adversaires politiques. Au vu de ce qui précède, le qualificatif litigieux de «   racisme verbal   » donné à ses propos ne peut guère passer pour avoir eu des conséquences néfastes sur sa vie privée ni sur sa vie professionnelle. La sanction infligée, fût-elle légère, a pu avoir un «   effet dissuasif   » sur l’exercice par l’organisation requérante de sa liberté d’expression car elle a pu la décourager de poursuivre ses objectifs statutaires et de critiquer les propos et politiques à l’avenir. Les juridictions internes n’ont pas dûment pris en considération les principes et critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour pour peser le droit au respect de la vie privée à l’aune du droit à la liberté d’expression. Elles ont donc excédé la marge d’appréciation qui leur était accordée et n’ont pas ménagé un rapport raisonnable de proportionnalité entre les mesures restreignant le droit à la liberté d’expression de l’organisation requérante et le but légitime poursuivi. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Magyar Helsinki Bizottság c.   Hongrie [GC], 18030/11, 8   novembre 2016, Note d’information 201 , et Couderc et Hachette Filipacchi Associés c.   France [GC], 40454/07, 10   novembre 2015, Note d’information   190 )   * Voir, par exemple, le rapport de 2009 de l’ECRI sur la Suisse et un rapport de 2014 du Comité de l’ONU sur l’élimination de la discrimination raciale .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel