CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11812
- Date
- 23 janvier 2018
- Publication
- 23 janvier 2018
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6+6-3-d - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Article 6-3 - Droits de la défense;Article 6-3-d - Interrogation des témoins) (Article 6-3-d - Interrogation des témoins;Article 6-3 - Droits de la défense;Article 6 - Droit à un procès équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Pologne - 58683/08 Arrêt 23.1.2018 [Section IV] Article 6 Article 6-3-d Interrogation des témoins Condamnation sur la base des déclarations d’un coaccusé sans possibilité de confrontation   : violation En fait – En 2006, plusieurs personnes dont le requérant furent condamnées pénalement pour avoir frauduleusement acheté des téléphones portables à des tarifs préférentiels. Leur culpabilité fut établie sur la base, notamment, des déclarations du principal accusé, P.N., agent commercial en téléphonie, qui avait déclaré dans ses aveux devant la police avoir organisé la fraude selon un procédé similaire pour l’ensemble des coaccusés, et indiqué que ceux-ci étaient tous conscients de l’irrégularité de leurs contrats. À sa demande, P.N. avait été dispensé de comparaître au procès. En conséquence, ses déclarations avaient simplement été lues à l’audience, sans que les autres accusés ne puissent l’interroger. En droit – Article 6 §§ 1 et 3 d)   : Les principes dégagés à propos de l’utilisation de déclarations faites par un témoin absent s’appliquent per analogiam aux dépositions d’un coaccusé absent. Le présent cas est à distinguer de celui de l’affaire Riahi c.   Belgique ( 65400/10 , 14   juin 2016) où le témoin absent avait d’abord été entendu par la police, puis, par le juge d’instruction   : ici, le coaccusé absent avait seulement été entendu par les enquêteurs de police, et jamais par un procureur ou un juge. Les juridictions nationales ont estimé que l’interrogation de l’auteur des dépositions litigieuses à l’audience n’était pas indispensable à l’établissement de la vérité. Il est vrai que celui-ci avait le statut d’accusé et avait fait usage de ses droits garantis par le code de procédure pénale. Même à supposer qu’il eût été convoqué à l’audience, il aurait pu tout aussi bien exercer son droit au silence. Dans ces circonstances, sa comparution au procès n’aurait pas garanti la possibilité d’obtenir de lui des informations supplémentaires. Toutefois, les motifs des jugements internes ne font ressortir   : ni si les dépositions litigieuses ont été considérées comme déterminantes   ; ni si les tribunaux ont examiné en profondeur la question des conséquences de la non-comparution de P.N. pour l’établissement de la vérité, et celle des garanties propres à en contrebalancer les inconvénients pour la défense du requérant. a)     Sur le poids des déclarations litigieuses dans la condamnation – Les tribunaux ont indiqué s’être fondés sur l’ensemble des preuves du dossier, considérées comme un tout. Toutefois, aux yeux de la Cour, il est indéniable que les dépositions de P.N. ont joué un rôle déterminant dans la condamnation du requérant. En effet, la démonstration de la réalité de l’infraction imputée au requérant et celle du degré de sa culpabilité imposait aux juges d’établir l’existence de son intention criminelle et de sa conscience du caractère illicite des faits reprochés. Or, les déclarations effectuées par les autres coaccusés sur ce point n’étaient pas univoques   : il n’en ressort pas explicitement que tous les coaccusés aient agi en toute connaissance de cause et avec la même intention criminelle. Unique témoin oculaire des faits reprochés, P.N. était en l’occurrence le seul à pouvoir élucider ces controverses. Aucun des autres éléments de preuve retenus par les juridictions nationales ne pouvait davantage trancher la question de l’intention criminelle du requérant   : ils ne faisaient qu’appuyer les déclarations litigieuses. b)     Sur l’existence de garanties procédurales compensatrices – Ni un juge ni le requérant n’ont pu observer P.N. pendant son interrogatoire pour apprécier sa crédibilité. Certes, les tribunaux ont examiné cette crédibilité à la lumière des autres preuves disponibles. Toutefois, rien dans le dossier n’établit qu’ils y aient attaché moins d’importance en raison de l’impossibilité d’un contre-interrogatoire, ou du fait qu’ils ne l’avaient ni vu ni entendu. Or, aussi rigoureux soit-il, l’examen fait par le juge du fond constitue un instrument de contrôle imparfait de la crédibilité d’une déposition, dans la mesure où il ne permet pas de disposer des éléments pouvant ressortir d’une confrontation en audience publique entre l’accusé et son accusateur. Quant au fait que les dispositions pertinentes du code de procédure pénale conféraient à P.N. des droits spécifiques, dont celui de refuser de faire des déclarations ou de répondre à certaines questions sans devoir s’en expliquer, cette circonstance est certes importante concernant l’appréciation de l’équité globale de la procédure, mais n’est pas pour autant décisive. Aux yeux de la Cour, la possibilité de contester la déposition à charge en fournissant des preuves ou en faisant citer des témoins n’était pas apte à compenser le fait que le requérant n’avait eu à aucun stade de la procédure l’occasion d’éprouver la sincérité et la fiabilité du témoin en question au moyen d’un contre-interrogatoire. Le fait que le requérant n’ait pas présenté de demande en ce sens pendant le procès en première instance ne change rien à ce constat car, à ce stade, aucun professionnel ne l’assistait. Bref, le requérant n’a pas eu une occasion suffisante et adéquate de contester les déclarations qui constituaient la preuve à charge déterminante dans sa condamnation. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 2   000 EUR pour préjudice moral. (Pour les principes et critères pertinents, voir Al-Khawaja et Tahery c.   Royaume-Uni [GC], 26766/05 et 22228/06, 15   décembre 2011, Note d’information 147 , et Schatschaschwili c.   Allemagne [GC], 9154/10, 15   décembre 2015, Note d’information   191 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 23 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11812
Données disponibles
- Texte intégral