CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11814
- Date
- 18 janvier 2018
- Publication
- 18 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect du domicile;Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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France - 48151/11 et 77769/13 Arrêt 18.1.2018 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect du domicile Respect de la vie privée Obligation imposée aux sportifs de haut niveau, inscrits dans un «   groupe cible   », de fournir à l’avance leur localisation afin de procéder à des contrôles inopinés pour lutter contre le dopage   : non-violation En fait – Les requérants sont la Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS), le Syndicat national des joueurs de rugby (Provale), l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP), l’Association des joueurs professionnels de handball (AJPH), le Syndicat national des basketteurs (SNB), ainsi que quatre-vingt-dix-neuf joueurs professionnels de handball, de football, de rugby et de basket et une coureuse cycliste internationale classée dans la liste des athlètes de haut niveau. Les requérants se plaignent en particulier que l’obligation de localisation et des possibles contrôles inopinés, dans le cadre de l’application de l’ordonnance n o   2010-379 du 14   avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage, portent atteinte à leurs droits issus de l’article   8 de la Convention. Les sportifs appartenant au groupe cible doivent transmettre, au début de chaque trimestre, des renseignements complets sur leur localisation, leur emploi du temps quotidien détaillé, y compris le week-end, puis les actualiser. Ils sont également tenus d’indiquer, pour chaque jour du trimestre, une période de soixante minutes, entre 6 et 21   heures, durant laquelle ils seront disponibles pour un contrôle dans un lieu qu’ils auront désigné. Ces contrôles peuvent se dérouler hors des manifestations sportives et des périodes d’entraînement. Ils sont donc susceptibles d’être réalisés à domicile. Le non-respect de chacune de ces obligations est considéré comme un manquement. Trois manquements pendant une période de dix-huit mois consécutifs entraînent une sanction. En droit – Article 8   : Bien que prévisible pour les sportifs de haut niveau, cette exigence de transparence et de disponibilité suffit pour considérer que les obligations critiquées par les requérants portent atteinte à la qualité de leur vie privée, avec des répercussions sur leur vie familiale et leur mode de vie. C’est également l’intimité des lieux où s’exerce la vie privée, c’est à dire le respect du domicile, qui est concerné par le dispositif de localisation. L’obligation de localisation représente une ingérence dans l’exercice par les requérants des droits découlant du paragraphe   1 de l’article   8, prévue par la loi, qui entend répondre à des questions de «   santé   », celle des sportifs professionnels, amateurs et en particulier les jeunes et a aussi pour but légitime la «   protection des droits et liberté d’autrui   ». En effet, l’usage de substances dopantes pour obtenir des résultats dépassant ceux des autres sportifs, d’abord, écarte injustement les compétiteurs de même niveau qui n’y recourent pas, ensuite, incite dangereusement les pratiquants amateurs, et en particulier les jeunes, à utiliser de tels procédés pour capter des succès valorisants et, enfin, prive les spectateurs d’une compétition loyale à laquelle ils sont légitimement attachés. Les requérants ne considèrent pas le dopage comme une menace pour la santé. Or un vaste consensus des autorités médicales, gouvernementales et internationales dénonce et combat les dangers que le dopage représente pour la santé physique et psychique des sportifs qui s’y livrent. Et si l’organisme des sportifs est mis à mal pour des raisons étrangères à la prise de produits dopants, compte tenu de l’intensité et du niveau élevé des compétitions, c’est une raison supplémentaire de protéger la santé de ceux qui y sont soumis contre les périls que comportent le dopage et non un motif de réduire la lutte contre cette pratique. Par ailleurs, la lutte antidopage est une question de santé publique dans le sport professionnel et pour l’ensemble des sportifs. Le comportement des sportifs de haut niveau étant de nature à exercer une grande influence sur les jeunes, cela constitue une raison supplémentaire de légitimer les exigences qui leur sont imposées pendant la durée de leur inscription dans le groupe cible. Il existe une communauté de vues aux niveaux européen et international, dont les instruments internationaux pertinents dénotent d’une évolution continue des normes et des principes appliqués sur la nécessité d’opérer des contrôles inopinés rendus possibles en partie grâce au dispositif de localisation. Il subsiste cependant des formes d’organisation différentes entre les États membres de l’Union européenne. Pour résoudre dans leurs ordres juridiques les problèmes concrets posés par la lutte antidopage, les États doivent jouir d’une ample marge d’appréciation au regard des questions scientifiques, juridiques et éthiques complexes qu’elle pose. La France, qui a ratifié la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l’Unesco, se situe parmi les États européens ayant transposé quasi intégralement les règles du code mondial anti-dopage en matière de localisation des athlètes. Quant à la recherche d’un équilibre, l’ordonnance du 14   avril 2010 a fixé une durée de validité de l’inscription dans le groupe cible limitée à une année. Sans exclure les renouvellements, à la suite d’un entretien contradictoire avec le sportif, cette disposition constitue une amélioration des garanties procédurales fournies aux sportifs concernés. Les sportifs peuvent être conduits, pour des raisons pratiques, à se localiser à leur domicile habituel ou dans un lieu de villégiature pendant les week-ends et les vacances, avec l’éventualité d’avoir à y subir des contrôles. Une telle situation porte atteinte à la jouissance paisible de leur domicile et nuit à leur vie privée et familiale. Pour autant, cette localisation est faite «   à leur demande et selon une plage horaire déterminée   » et elle est exigée dans un but d’efficacité des contrôles antidopage. Ainsi, ces contrôles s’insèrent dans un contexte très différent de ceux placés sous la supervision de l’autorité judiciaire et destinés à la recherche d’infractions ou susceptibles de donner lieu à des saisies qui, par définition, touchent le cœur du droit au respect du domicile et auxquels ils ne peuvent pas être assimilés. L’ordonnance du 14 avril 2010, codifiée dans le code du sport, et les délibérations de l’Agence française de lutte contre le dopage fixent un cadre apte à garantir que les sportifs soient à même de contester leur désignation dans le groupe cible, y compris par une voie de recours juridictionnelle. Elle leur permet également de prévoir et d’adopter leur conduite au regard des lieux et des moments fixés pour les contrôles, un contrôle manqué étant limité à leur absence au lieu et à l’heure indiquée par eux. Elle leur ouvre, enfin, la possibilité de contester les sanctions infligées devant la juridiction administrative. Les requérants dénoncent l’inefficacité des contrôles auxquels ils sont soumis. Toutefois, s’il est vrai que les résultats positifs sont faibles, ils sont dus, au moins pour partie, à l’effet dissuasif de la lutte antidopage. Directement concernés par un mal particulièrement fréquent dans le milieu de la compétition de haut niveau auquel les requérants ont accédé, ils doivent prendre leur part des contraintes inhérentes aux mesures nécessaires pour s’y opposer. De même, le caractère prétendument endémique du dopage dans le monde sportif ne saurait remettre en cause la légitimité de la lutte destinée à le juguler mais justifie au contraire la volonté des autorités publiques de la mener à bien. Les requérants ne démontrent pas que des contrôles limités aux lieux d’entraînement et respectant les moments dédiés à la vie privée suffiraient pour réaliser les objectifs que se sont fixés les autorités nationales, face aux développements des méthodes de dopage toujours plus sophistiquées et aux très brefs espaces de temps pendant lesquels les substances prohibées peuvent être détectées. Au regard des périls établis par les éléments du dossier et des difficultés rencontrées pour les réduire efficacement, il y a lieu de regarder comme justifiées les obligations de localisation prises en vertu des normes de droit international précitées. Sans sous-estimer l’impact que les obligations de localisation ont sur la vie privée des requérants, les motifs d’intérêt général qui les rendent nécessaires sont d’une particulière importance et justifient les restrictions apportées aux droits que leur accorde l’article   8 de la Convention. Réduire ou supprimer les obligations dont ils se plaignent serait de nature à accroître les dangers du dopage pour leur santé et celle de toute la communauté sportive, et irait à l’encontre de la communauté de vue européenne et internationale sur la nécessité d’opérer des contrôles inopinés. L’État défendeur a ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir également la fiche thématique Sport et CEDH et, sous l’angle de l’article   10 de la Convention (liberté d’expression), Ressiot et autres c.   France , 15054/07 et 15066/07, 28   juin 2012)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel