CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11817
- Date
- 16 janvier 2018
- Publication
- 16 janvier 2018
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 13+P1-1-1 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens)
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Texte intégral
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Roumanie - 27413/09 Arrêt 16.1.2018 [Section IV] Article 13 Recours effectif Manquement allégué de l’État à faire exécuter un jugement définitif rendu contre un débiteur privé   : non-violation En fait – La requérante soutient, sur le terrain des articles   6 et 13 de la Convention et de l’article   1 du Protocole n o   1, que l’État défendeur ne l’a pas effectivement aidée à faire exécuter un jugement définitif en sa faveur et qu’elle n’a disposé d’aucune voie de recours effective à cet égard. En droit – Article 13   : La Cour a déjà examiné des griefs similaires introduits par des requérants qui alléguaient que l’État roumain ne les avait pas effectivement aidés à faire exécuter des jugements internes définitifs rendus en leur faveur contre des particuliers. Dans ces affaires, à une majorité étroite, elle avait conclu à la violation de l’article   6 au motif que les autorités de l’État (principalement le service des huissiers) n’avaient pas agi avec la diligence et la promptitude voulues afin d’aider les requérants à faire exécuter leurs jugements. Cependant, dans d’autres affaires concernant des procédures d’exécution dans lesquelles le débiteur était un simple particulier, elle a conclu soit que l’État avait respecté ses obligations découlant de l’article 6 §   1 et de l’article   1 du Protocole n o   1, soit que les requérants eux-mêmes n’avaient pas fait preuve de la diligence voulue pour faire valoir leurs droits. L’État défendeur a mis en œuvre une série de réformes législatives importantes concernant principalement i)   les voies d’exécution, régies par le nouveau code de procédure civile, entré en vigueur le 15   février 2013, ii)   le système public d’aide judiciaire, modifié en 2008, et iii)   les règles encadrant les activités des huissiers, notamment l’instauration en 2014 du fonds d’indemnités des huissiers. Toutes ces réformes visaient à améliorer les voies d’exécution en général. Les éléments de jurisprudence interne produits par le Gouvernement, ainsi que les opinions juridiques exprimées par un nombre constant de tribunaux internes dans tout le pays sur le caractère suffisant et efficace des moyens dont disposent les créanciers de simples particuliers pour faire exécuter les jugements rendus, sont des éléments prouvant de manière fiable les améliorations apportées aux voies d’exécution en général. Les nouvelles dispositions légales prévoient expressément que l’État ou toute autre autorité compétente doivent aider les huissiers à fournir le cas échéant l’information ou l’aide nécessaire dans la procédure d’exécution, faute de quoi ils risquent d’être condamnés à une amende ou à une indemnité pour le dommage causé par le retard d’exécution. Parallèlement, les voies d’exécution sont plus facilement accessibles aux créanciers depuis les améliorations apportées au système d’aide juridique publique. De plus, les procédures d’exécution doivent être conduites dans des délais plus stricts et plus brefs, tandis que le montant des amendes susceptibles d’être infligées par les tribunaux aux autorités en défaut a augmenté. La loi prévoit également des garanties contre les abus ou la mauvaise foi des débiteurs ou des huissiers, qui sont dissuadés de contourner les procédures existantes en recourant de manière excessive à la suspension de la procédure ou en formant des oppositions à l’exécution non fondées. Dès lors, le Gouvernement peut être réputé avoir honoré son obligation d’examiner la situation et il a produit suffisamment d’éléments de jurisprudence interne prouvant que des recours effectifs avaient été instaurés et/ou étaient devenus plus facilement accessibles aux créanciers cherchant à faire exécuter leurs jugements. En la présente affaire, la Cour conclut au vu du dossier que la requérante n’a pas indûment fait usage des recours plus adaptés à son cas et que, à cause de son inaction, les voies d’exécution étaient prescrites. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à l’absence de violation de l’article   6 de la Convention ou de l’article   1 du Protocole n o   1, faute pour la requérante d’avoir avancé le moindre fait ou argument propre à la convaincre de conclure que les autorités de l’État n’avaient pas fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour exécuter le jugement en question. (Voir aussi Fondation Foyers des élèves de l’Église réformée et Stanomirescu c.   Roumanie , 2699/03 et 43597/07, 7   janvier 2014, Note d’information   170 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel